Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88E Demande en paiement de prestations
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3IR
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[D] [F]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [O]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, Madame [D] [F] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura une demande de remboursement de soins reçus le 18 juin 2024 au sein de la clinique de [Etablissement 1] située en Suisse, pour un montant de 676,11 francs suisses.
Par courrier du 8 octobre 2024, la CPAM du Jura a refusé de prendre en charge les soins dispensés au motif que seuls les soins urgents intervenus sur le territoire suisse peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française.
Par courrier du 13 octobre 2024, Madame [D] [F] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 4 novembre 2024, Madame [D] [F] sollicite l’annulation de la décision de refus du 8 octobre 2024.
Par jugement du 10 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré la demande de Madame [D] [F] caduque.
Par courrier du 17 juin 2025, Madame [D] [F] a demandé le relevé de la caducité exposant son impossibilité à localiser le tribunal judiciaire pour se présenter à l’audience initiale du 10 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026.
Madame [D] [F] a comparu en personne et soutenu oralement les termes de sa requête.
Elle expose avoir eu besoin d’effectuer des examens par imagerie par résonnance magnétique (IRM), sur demande de sa chirurgienne, en vue d’une opération d’un carcinome et explique s’être rendue en Suisse en raison de son impossibilité à trouver rendez-vous rapidement en France.
Elle rappelle avoir envoyé à la CPAM le formulaire dédié pour obtenir le remboursement des frais avancés.
La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 30 mai 2025 et demande au tribunal, au visa des articles R.133-9-2, R.142-1-A, R.142-6, L.142-4, L.160-7, R.160-2 et R.160-4 du code de la sécurité sociale, l’article 122 du code de procédure civile et la directive 2011/24/UE, de :
A titre liminaire,
— Constater que Mme [F] a saisi le tribunal seulement 6 jours après la saisine de la CRA,
— Constater que Mme [F] n’a donc pas saisi le tribunal sur décision explicite ou implicite de la CRA,
En conséquence,
— Déclarer le recours de Mme [F] formé à l’encontre de la décision de refus de la caisse du 8 octobre 2024 irrecevable car formé avant toute décision de la CRA,
A titre principal,
— Constater que les soins effectués en Suisse pour Mme [F] ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie,
— Confirmer la décision de refus de la caisse du 8 octobre 2024,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la requérante a saisi quasi-simultanément la CRA et le présent tribunal de sorte que le délai de 2 mois légalement prévu n’a pas été respecté privant ainsi de toute substance le recours amiable préalable.
Elle se prévaut par ailleurs d’un défaut de motivation estimant que la requérante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Enfin, elle expose que pour bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie des soins effectués à l’étranger, ils doivent être soit, médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire de l’assuré à l’étranger, soit, être programmés et faire ainsi l’objet d’une autorisation préalable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Sur l’absence de décision de la CRA
Par application des articles L.142-4 et suivants, R.142-1 et suivants et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions autres que médicales prises par la CPAM est précédé d’un recours administratif préalable obligatoire porté devant la CRA. Le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement à ce recours préalable, étant précisé que l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le défaut de recours préalable obligatoire, ou le recours hors délai, constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.
En l’espèce, il est constant que la requéranté a saisi quasi-concomitamment la CRA et le tribunal judiciaire.
Toutefois, la CRA a accusé réception du recours de Madame [D] [F] le 21 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à une première audience le 10 juin 2025 de sorte que la commission a bénéficié d’une période largement supérieure au délai légalement prévu pour rendre sa décision.
Au surplus, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et été examinée lors d’une seconde audience le 10 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes et en mesure de débattre contradictoirement de la décision implicite de rejet de la CRA, faute de décision explicite.
La CPAM ne justifie d’aucun grief du fait de la saisine anticipée du tribunal par la requérante qui se présente en personne, sans l’assistance d’un conseil.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité formé par la CPAM du Jura pour non-respect de la procédure préalable sera rejetée.
Sur le défaut de motivation
Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions ainsi que d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, Madame [D] [F] a rédigé sa requête en ces termes : « Je formule ma requête pour obtenir le remboursement et le paiement des frais médicaux engagés le 19 juin 2024 soit 676,10 CH clinique de [Etablissement 1] ».
Le tribunal estime qu’il ressort de la requête ainsi formulée une volonté non équivoque de contester la décision de la CPAM du Jura du 8 octobre 2024 portant refus de prise en charge des soins que la requérante a effectués en Suisse.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité formé par la CPAM du Jura pour défaut de motivation sera rejetée, et le recours exercé par Madame [D] [F] sera déclaré recevable.
Sur le refus de prise en charge des soins effectués à l’étranger
L’article R.160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.160-1 et L.160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’État de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R.160-2, R.160-3 et R.160-3-1.
Il résulte de ce texte que si l’assuré a dû s’acquitter d’une partie ou de la totalité des soins effectués dans un autre état membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européenne ou en Suisse, il peut en demander la prise en charge par sa caisse à son retour.
Selon l’article R.160-2 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.160-1 et L.160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
— Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
— Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
En l’espèce, les prétentions de Madame [D] [F] reposent sur ses seules affirmations.
Il n’est, notamment, apporté aux débats aucun élément permettant de démontrer le caractère urgent de l’IRM réalisé en Suisse.
Par ailleurs, Madame [D] [F] ne justifie pas avoir obtenu une autorisation préalable au remboursement de l’examen effectué en Suisse.
Il en résulte que ces actes ne peuvent pas donner lieu à remboursement en application des dispositions rappelés ci-dessus.
En conséquence, Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 676,11 francs suisses au titre des soins effectués à l’étranger le 18 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [D] [F],
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de remboursement par la CPAM du Jura de la somme de 676,11 francs suisses au titre des soins effectués à la clinique le [Etablissement 1] en Suisse le 18 juin 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Location
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Véhicule électrique ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire
- Ville ·
- Régie ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Locataire ·
- Référé expertise ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mobilité ·
- Métropole ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Assesseur ·
- Taux légal ·
- Consommation d'énergie ·
- Mise en demeure ·
- Métropole
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Titre ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Délai
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Pays ·
- Novation ·
- Crédit ·
- Cabinet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.