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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CYGAL |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LKQ
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.C.I. CYGAL
C/
[C] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [N] [Y], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CYGAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M.[F] [I], son gérant,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01353 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LKQ et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, la SCI CYGAL a donné à bail à Mme [C] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Boulogne-sur-mer moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 700,00 euros.
Par courrier daté du 10 mai 2025, Mme [C] [D] a donné congé des lieux loués, suivant un délai de préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2025, la SCI CYGAL a mis en demeure Mme [C] [D] d’avoir à lui payer la somme de 1616,00 euros au titre de l’impayé locatif.
Saisi par la SCI CYGAL, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 22 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, la SCI CYGAL a enjoint Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 1573,00 euros au titre de l’impayé locatif, outre 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 décembre 2025, où l’affaire a été retenue.
La SCI CYGAL, représentée par son gérant, M. [F] [I], sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle précise que sa demande de dommages et intérêts est relative aux frais de déménagement des affaires laissées en place après la sortie des lieux et la remise en état du jardin.
Mme [C] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette de loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI CYGAL sollicite la condamnation de Mme [D] à la somme de 1573,00 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Au vu des pièces produites au débat, cette somme de 1573,00 euros correspond au solde du loyer de juillet 2025 (543,00 euros), de juin 2025 (543,00 euros) et d’avril 2025 (487 euros) et dû par la locataire.
Mme [D] ne comparait pas et n’est pas représentée, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à prouver d’autres paiements que ceux reconnus perçus par la bailleresse.
Ainsi, Mme [D] sera condamnée à payer la somme de 1573,00 euros au titre du solde du loyer d’avril 2025, de juin 2025 et de juillet 2025.
Il convient de rappeler que si un dépôt de garantie a été versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux et qu’il n’a pas été restitué, il devra lui être restitué suivant les dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 7, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
En l’espèce, la SCI CYGAL sollicite le paiement de la somme de 500,00 euros au titre des frais de déménagement des affaires en place lors de la sortie des lieux et de la remise en état du jardin.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver l’existence d’un quelconque préjudice.
Ainsi, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Mme [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à la SCI CYGAL la somme de 1573,00 euros (mille cinq cent soixante-treize euros) au titre du solde du loyer d’avril 2025, de juin 2025 et de juillet 2025 ;
RAPPELLE que si un dépôt de garantie a été versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux et qu’il n’a pas été restitué, il devra lui être restitué suivant les dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
REJETTE la demande formée par la SCI CYGAL au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de la présente instance.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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