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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 23/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYY
Madame [X] [R] /c Monsieur [J] [U] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RICHARDOT
Me BELZUNG
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me RICHARDOT
Me BELZUNG
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [U] [I]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 21 Juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYY
Madame [X] [R] /c Monsieur [J] [U] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [X] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [X] [R], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14]
Et
Monsieur [J] [U] [I], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [R], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
* Monsieur [J] [U] [I], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants :
[K] [I] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (68)
[M] [I] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (68)
[H] [I] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (68) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant (donc durant les semaines paires),
— chez le père à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant (donc durant les semaines impaires) ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les petites vacances chez le père et la première moitié chez la mère,
— les années paires : la première moitié de toutes les petites vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande au titre de la prise en charge des enfants par le parent qui termine sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que la prise en charge des frais pour les enfants se fera à hauteur de 45% pour Madame [X] [R] et 55% pour Monsieur [J] [I] sous réserve de concertation préalable entre les parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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