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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 août 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTI
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [N] [M] [V]
C/
Société SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La Société SEQENS, SA D’HLM au capital de 606 404 611,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B582 142 816 dont le siége social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 7 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [N] [M] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 mars 2025 à la requête de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Mme [N] [M] [V] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec sa situation de chômage, de la scolarité de sa fille et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a retrouvé un travail, repris le paiement de l’indemnité d’occupation et que la dette a baissé. Elle précise qu’elle a bénéficié d’un rappel d’APL en mai 2025 à hauteur de 3099 euros
La société SEQENS, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de quatre mois, tel que demandé dans la requête initiale. Elle actualise la dette à la somme de 2 774,98 euros et sollicite une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’une rencontre a été organisée le 23 mai 2025 entre la locataire et la conseillère sociale du bailleur, au cours de laquelle il a été constaté que l’intéressée avait initié des démarches concrètes en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies au 18 juin 2024,
— ordonné l’expulsion de Mme [N] [M] [V], à défaut de départ volontaire,
— condamné Mme [N] [M] [V] à payer la somme de 3 909,70 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 3 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] [M] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [N] [M] [V] travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 03 mars 2025 en qualité de « chargé d’opérations émetteurs » au sein de la société UPTEVIA et perçoit à ce titre 2478,43 euros de salaire, outre 199,18 euros d’ASF et une APL de 155,57 euros qui est directement versée au bailleur, avec un enfant mineur à charge. Elle déclare héberger sa mère qui est bénéficiaire du RSA à hauteur de 559,42 euros. Il apparait qu’elle a bénéficié d’un rappel d’APL en mai 2025 à hauteur de 3327,73 euros au total.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 774,98 euros au 05 juin 2025. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours d’apurement.
Mme [N] [M] [V] a diligenté des démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir adressé un recours amiable en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 10 avril 2025 et avoir déposé une demande de logement locatif social le 03 avril 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai et il convient de souligner les efforts réalisés par Mme [N] [M] [V] tant sur le plan professionnel que financier, ainsi que sa mobilisation, de sorte qu’elle apparait de bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [N] [M] [V], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 08 février 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 8], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [N] [M] [V] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société SEQENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [N] [M] [V] un délai de six mois, soit jusqu’au 08 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Adresse 3],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Mme [N] [M] [V] aux dépens,
Condamne Mme [N] [M] [V] à payer à la société SEQENS une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 9], le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de décision rédigé par [Y] [J], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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