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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 nov. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHZU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence WURTH de l’ASSOCIATION WURTH ANDRÉ / WURTH LAURENCE, avocats au barreau de COLMAR substituée par Me Adélie FOISY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL TRESORERIE DU HAUT-RHIN,
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [A] [C], inspecteur des finances publiques (muni d’un pouvoir spécial)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024 M. [B] [S] s’est vu notifier par le greffier du livre foncier de [Localité 11] une inscription d’hypothèque au bénéfice de la Trésorerie Haut-Rhin Amendes à [Localité 6], inscription fondée sur un bordereau de situation du 7 mars 2024 à hauteur de 3712.50€ en principal.
Le 18 juin 2024, le greffier du livre foncier de [Localité 8] lui a notifié une inscription d’hypothèque au bénéfice de la DGFIP HAUT RHIN Trésorerie Haut-Rhin Amendes à [Localité 6], inscription fondée sur un bordereau de situation du 7 mars 2024 au titre d’amendes forfaitaires majorées et ordonnances pénales.
Puis le 26 septembre 2024 le Comptable Public de la Trésorerie Haut-Rhin Amendes a adressé à M. [B] [S] un avis de saisie à tiers détenteur notifié à la Caisse de Crédit Mutuel AG Dannemarie au titre des sommes dont elle serait débitrice envers lui et ce, pour obtenir paiement d’une créance d’un montant de 3959.50€ au titre d’amendes, condamnations pécuniaires, forfait de post-stationnement …
Par exploit d’huissier en date du 28 février 2025, M. [B] [S] a fait assigner le Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester l’avis à tiers détenteur – en réalité l’avis de saisie à tiers détenteur – ainsi que les deux inscriptions d’hypothèques.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 20025 et a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2025 à la demande des parties.
A cette date, M. [B] [S] régulièrement représenté a repris les termes de ses conclusions du 18 septembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de l’avis de saisie à tiers détenteur du 26 septembre 2024, respectivement prononcer l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur portant réglement d’amendes contraventionnelles d’un montant de 3959.50€,
— ordonner la mainlevée de deux inscriptions hypothécaires prises par le trésor public sur les biens immobiliers lui appartenant,
— statuer ce que de droit sur les frais,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [S] expose avoir régularisé un recours préalable le 14 octobre 2024, resté sans réponse. Il précise avoir cédé un véhicule pour pièces à un garage le 18 mai 2019. Il explique qu’une cession ultérieure est intervenue et que les formalités relatives au certificat d’immatriculation n’ont pas été accomplies de sorte qu’il a réceptionné des avis de paiement de stationnement à [Localité 10] qui ne lui étaient pas imputables. Il ajoute avoir obtenu gain de cause auprès de l’officier du ministère public à [Localité 10] mais qu’il ne parvient pas à faire entendre sa voix auprès du Trésor Public.
Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin régulièrement représenté, par M. [C] muni d’un pouvoir spécial, a repris ses conclusions du 29 avril 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la requête de M. [B] [S] tendant à contester le bien fondé des amendes,
— se déclarer incompétent pour juger des contestations portant sur le bien fondé des amendes majorées et des forfaits post-stationnements majorés,
— en conséquence, ne pas ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 26 septembre 2024 ni des inscriptions hypothécaires prises sur les biens immobiliers de M. [B] [S].
A l’appui de ses prétentions, le Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin invoque les dispositions des articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales rappelant que l’action en recouvrement est susceptible d’opposition à poursuites devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engagement des poursuites. Par ailleurs, il ajoute que la contestation du bien fondé des amendes à l’occasion de la procédure de recouvrement, est irrecevable.
Subsidiairement, le Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin précise que seul le tribunal du stationnement payant à Limoges est compétent et précise que ces formalités ont été expliquées à M. [B] [S] lors de chacun de ses contacts avec la trésorerie du Haut-Rhin Amendes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R281-1 prévoit que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 9] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
En l’espèce, la saisie à tiers détenteur a été notifiée à la demande du comptable public de la trésorerie du Haut-Rhin Amendes, autorité de poursuite.
M. [B] [S] verse au débat un courrier qu’il expose avoir adressé en recommandé le 14 octobre 2024 au Directeur Départemental de la Trésorerie du Haut-Rhin.
Or, aucune preuve d’envoi de ce recours n’est versée au débat.
Par ailleurs seules 11 des contraventions visées au bordereau de situation ont été commises sur le ressort départemental du Haut-Rhin.
Pour le surplus, l’autorité de poursuite au sens de l’article L281 du livre des procédures fiscales n’est pas située dans le département du Haut-Rhin.
Or, M. [B] [S] ne justifie pas avoir exercé son recours hierarchique préalable auprès desdites autorités de poursuites.
La contestation, qui en tout état de cause ne pouvait porter sur le bienfondé des amendes, est donc irrecevable.
M. [B] [S] succombant, il supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de M. [B] [S] tant concernant la saisie à tiers détenteur du 26 septembre 2024 ainsi que les inscriptions d’hypothèques des 8 mars 2024 et 18 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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