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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 24/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/04404
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NP7
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
22 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [P] [D]
ès qualité de curateur de Mr [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TM CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jim TERSOU de la SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2140
Décision du 03 Juillet 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/04404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NP7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2020, M. [L] [M] a consenti à la SARLU TM Conseil un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet au 15 avril 2020 moyennant un loyer annuel de 29.400 euros, soit 2.400 euros par mois auxquels s’ajoute une somme de 250 euros, appelée à titre de provision sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 7.350 euros a été également versé entre les mains du bailleur.
Les locaux sont désignés comme suit :
“ Lot n° 3 dans le Bâtiment A :
Au rez-de-chaussée à gauche du couloir d’entrée :
Une boutique ;
Une réserve en contrebas ;
Au sous sol : une cave”
La destination des lieux est celle de “Agence immobilière, transaction immobilière, marchand de biens, achat, vente, location, gestion de biens immobiliers et conseil en pareil matière.”
La société TM Conseil exerce dans ce local son activité d’agence immobilière, conformément à la destination contractuelle.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, M. [L] [M] et Maître [P] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de M. [M], ont fait assigner la société TM Conseil devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de:
“Constater que Maître [P] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 8], désigné en qualité de curateur de M. [M], par jugement rendu le 07/07/2023 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, intervient volontairement à l’instance pour appuyer cette demande, et afin de la lui rendre opposable,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement du loyer, première obligation du locataire, par application des dispositions des articles 1741, et 1728 du code civil, et des dispositions contractuelles.
Refuser tout délai compte tenu de la mauvaise foi évidente des défendeurs.
Prononcer l’expulsion de la SARL T.M. Conseil, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte journalière de 100 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir avec le concours si besoin est de la force publique et d’un serrurier,
Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 compte tenu des circonstances de l’espèce,
Dire que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions de l’article L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La locataire reste devoir un arriéré de loyers s’élevant à la somme de 2.650€ x 11 termes = 29.150€, correspondant aux loyers et charges impayés au 31/05/2024 date éventuelle de l’audience.
Condamner le défendeur à payer au propriétaire la somme de 29.150€ restant due à la date éventuelle d’audience du 31/05/2024.
La condamner à payer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle d’avance égale au terme multiplié par deux, soit à la somme de 2.650€ x 2 = 5.300€.
Juger que cette indemnité d’occupation sera révisable annuellement à chaque date anniversaire de la décision à intervenir, en fonction de l’évolution des indices « IRL », l’indice de base étant le dernier publié à la date de l’événement.
La condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et de celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la société TM Conseil demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [M] à faire réaliser, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des travaux d’assainissement et de pose d’une VMC double flux dans le local pour le mettre en conformité avec les dispositions contractuelles et remédier aux vices auxquels est exposée la société TM CONSEIL ;
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 3.764€ à la société TM CONSEIL au titre du préjudice résultant pour elle de la dégradation des travaux réalisés et des mobiliers mis en place du fait des vices affectant les locaux ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 5.000€ à la société TM CONSEIL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, M. [M] et M. [D] ont demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle la société TM Conseil, maintenant sa position indiquée par messages RPVA du 25 avril 2025 s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La veille du délibéré, les demandeurs ont notifié de nouvelles conclusions “en réponse sur la demande reconventionnelle” et “sur incident”.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, M. [M] et M. [D] ès-qualités font valoir que M. [M] a été convoqué à une audition devant le juge des tutelles le 6 février 2025 “afin que soient renforcées les mesures de protection de M. [M].” Ils ajoutent souhaiter “pouvoir disposer d’éléments permettant de poursuivre la procédure engagée par Monsieur [L] [M] et avoir les éléments pour répliquer aux conclusions et demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [M].”
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 21 janvier 2025 après plusieurs renvois accordés au demandeur pour répliquer, dont un dernier renvoi avec injonction.
Les éléments invoqués par M. [M] et M. [D] au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant une telle révocation alors même :
— qu’il n’est pas justifié de la suite qui a été donnée à l’audition de M. [M] devant le juge des tutelles dont au demeurant rien ne permet de dire qu’elle avait pour but d’aggraver la mesure de curatelle dont il bénéficie,
— qu’il appartenait au demandeur, à l’initiative de l’introduction de la présente procédure, de disposer des éléments suffisants au soutien de ses prétentions telles que figurant dans l’assignation.
La demande de M. [M] et M. [D] ès-qualités formée de ce chef sera donc rejetée.
Partant, les conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025 par l’avocat des demandeurs seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de M. [M] et M. [D] ès-qualités
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [M] et M. [D] ès-qualités sollicitent la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges, se prévalant d’une dette locative de 29 150 euros pour la période du mois de juillet 2023 au mois de mai 2024, échéance de mai 2024 incluse.
Or la société TM Conseil justifie au vu des relevés bancaires versés aux débats avoir réglé les sommes réclamées aux échéances suivantes :
Juillet 2023 : le 10/07/2023
Août 2023 : le 10/10/2023
Septembre 2023 : le 02/11/2023
Octobre 2023 : le 20/12/2023
Novembre 2023 : le 22/02/2024
Décembre 2023 : le 22/02/2024
Janvier 2024 : le 22/03/2024
Février 2024 : le 22/03/2024
Mars 2024 : le 22/04/2024
Avril 2024 : le 22/04/2024
Mai 2024 : le 15/05/2024
La société TM Conseil indique sans être contredite sur ce point que les loyers postérieurs ont été réglés.
Dès lors, M. [M] et M. [D] ès-qualités échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un arriéré locatif de sorte que l’ensemble de leurs demandes sera rejeté.
Sur les demandes de la société TM Conseil
A titre liminaire, il doit être relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, les demandes de la société TM Conseil visant à voir condamner le bailleur à faire réaliser des travaux sous astreinte et à payer la somme de 3764 euros à titre de dommages et intérêts sont formées à titre subsidiaire, de sorte que, le tribunal ayant fait droit à son principal visant à voir débouter M. [M] et M. [D] ès-qualités de leurs demandes, ces demandes sont sans objet.
En tout état de cause et surabondamment, la société TM Conseil ne justifie pas avoir mis en demeure ni même avoir informé le bailleur des désordres qu’elle invoque, de sorte que ses demandes ne sauraient, en l’état, prospérer.
Sur les autres demandes
M. [M] et M. [D] ès-qualités, qui succombent supporteront la charge des dépens;ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la société TM Conseil la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025 par M. [L] [M] et M. [P] [D] en sa qualité de curateur de M. [M],
Déboute M. [L] [M] et M. [P] [D] en sa qualité de curateur de M. [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la société TM Conseil de ses demandes de travaux sous astreinte et de dommages et intérêts,
Condamne M. [L] [M] et M. [P] [D] en sa qualité de curateur de M. [M] à payer à la société TM Conseil la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] et M. [P] [D] en sa qualité de curateur de M. [M] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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