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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 avr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00961 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière et lors du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY, suppléée par Maître Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C],
demeurant Chez Mme [X] [E], [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 3] SUISSE
représentée par Maître Christian SAINT-ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL Cabinet SALLARD CATTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 mars 2015, Madame [M] [K], associée de la société DO.DO & CO SARL ayant pour activité la création et la gestion d’instituts d’amaigrissement et de soins esthétiques ainsi que la commercialisation des biens et services accessoires à cette activité, a vendu à Madame [D] [P] épouse [C] et à Monsieur [Z] [C] l’intégralité des parts sociales de cette société, soit vingt parts sociales, contre un prix de 1 260 000 francs suisses, le contrat prévoyant que les acquéreurs acquitteront le prix de vente par quatre-vingt-quatre acomptes mensuels de 15 000 francs suisses.
Par acte notarié du 3 juin 2015, reçu par Maître [H] [F], Notaire à [Localité 2], Madame [D] [P] et Monsieur [Z] [C] ont consenti à Madame [M] [K] une affectation hypothécaire en garantie du payement de la somme principale de 300 000 euros portant sur un bien immobilier dont ils sont propriétaires et qui est situé dans la commune de [Localité 3]), lieudit « [Adresse 4] », cadastré section A n°[Cadastre 1], formant le lot n°29 du lotissement « [Adresse 5] ».
Par acte du 29 juin 2015, une inscription d’hypothèque conventionnelle pourtant sur le bien situé à [Localité 4], cadastré section A n°[Cadastre 1], appartenant à Madame [D] [P] et à Monsieur [Z] [C], a été publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2015 V n°1352.
Cette inscription d’hypothèque conventionnelle a fait l’objet d’un renouvellement, publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 24 novembre 2022, volume 2022 V n°9479.
*****
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juin 2025, Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de résiliation, et à défaut, de nullité, de l’hypothèque conventionnelle publiée le 29 juin 2015, et de condamnation de Madame [M] [K] en payement de dommages et intérêts.
A l’audience du 5 janvier 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Madame [D] [P] demande au juge de l’exécution :
— in limine litis, de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée et à défaut la rejeter comme mal fondée ;
— à titre principal, de prononcer la résiliation de l’hypothèque conventionnelle prise à l’encontre de Madame [D] [P] et de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de Madame [M] [K], publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, volume 2015 V n°1352 et son renouvellement le 23 novembre 2022, déposé le 24 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2022 V n°9479 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de cette hypothèque conventionnelle ;
— à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— en tout état de cause :
* de rejeter la demande de réduction du montant de l’hypothèque litigieuse ;
* d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise à l’encontre de Madame [D] [P] et de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de Madame [M] [K], publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, volume 2015 V n°1352 et son renouvellement le 23 novembre 2022, déposé le 24 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2022 V n°9479 ;
* de condamner Madame [M] [K] à lui payer la somme de 3 522 euros à titre de dommages et intérêts ;
* de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [Z] [C] ;
* de rejeter les demandes reconventionnelles de Madame [M] [K] en indemnisation de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles ;
* de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens qui comprendront le coût de radiation de l’inscription et de publicité.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, s’agissant de la question de la compétence matérielle du juge de l’exécution, que le tribunal judiciaire est compétent pour prononcer la nullité d’une hypothèque lorsque la demande porte sur la validité de l’acte constitutif de l’hypothèque ou sur un vice affectant la sûreté elle-même, conformément aux articles 2414 du Code civil et L.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, et lorsque la contestation ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent si le juge de l’exécution s’estime incompétent. S’agissant de la compétence territoriale, elle fait valoir que la demande de Madame [M] [K] n’a pas été soulevée in limine litis et qu’elle ne mentionne pas la juridiction effectivement compétente, et elle précise, sur le fondement de l’article 42 du Code de procédure civile, que la clause dont la défenderesse se prévaut doit être écartée au motif que la juridiction compétente est en principe celle où demeure le débiteur. Sur le fond, Madame [D] [P] indique que le contrat d’hypothèque conventionnelle doit être résilié en ce que l’inscription a été prise plus d’un mois après l’acte de vente conditionnelle, et que la résiliation était une sanction prévue d’office. Elle justifie sa demande de nullité par le fait qu’il existe des incohérences avec l’acte principal, que l’inscription n’a pas été prise sur un bien en copropriété, que les autres incohérences portent sur la date de l’acte principal, la nature des biens vendus, ou les modalités de payement, que le montage mis en place en Suisse est une véritable escroquerie qui a été réalisée à l’encontre de plusieurs acheteurs, et que l’acte notarié d’affectation hypothécaire est manifestement une copie d’un autre acte passé dans le même cadre. Elle indique que la nullité de l’acte s’impose également en raison du montant puisqu’une somme de 60 000 euros à titre d’accessoires a été ajoutée par rapport à l’acte de vente. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que cette inscription bloque la vente du bien immobilier faisant partie de la communauté existant entre elle-même et Monsieur [Z] [C], qu’elle est en instance de divorce avec ce dernier, et que le préjudice correspond à la moitié de la taxe foncière, au montant des intérêts dus depuis le départ des locataires dudit bien immobilier, aux frais de chauffage et à un préjudice moral estimé à 1 500 euros. Elle fonde cette demande de condamnation de Madame [M] [K] à lui payer la somme de 3 522 euros sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. Elle souligne qu’elle démontre par la production de ses relevés de compte qu’elle a effectivement payé les sommes qu’elle évoque. Elle conteste enfin l’existence d’un préjudice moral de Madame [M] [K] aux motifs que l’abus de droit n’est pas démontré.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Madame [M] [K] demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de l’acte de cession des parts sociales conclu le 30 mars 2015 au profit des juridictions suisses ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de l’acte d’affectation hypothécaire au profit des juridictions suisses ;
— par suite, débouter Madame [D] [P] de sa demande de résiliation du contrat d’hypothèque conventionnelle signé le 3 juin 2015 ;
— la débouter de sa demande de nullité du contrat d’hypothèque conventionnelle ;
— la débouter de sa demande visant à voir ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, volume 2015 V n°1352 et son renouvellement le 23 novembre 2022, déposé le 24 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2022 V n°9479 ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire l’hypothèque conventionnelle à la somme de 300 000 euros ;
— à titre reconventionnel, condamner Madame [D] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— en tout état de cause :
* condamner Madame [D] [P], in solidum avec tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner Madame [D] [P], in solidum avec tout succombant, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christian [Localité 5].
A l’appui de ses demandes, elle explique que le contrat de vente ne contient aucune clause de résiliation du contrat d’affectation hypothécaire pour non signature dans un délai contraint, que la sanction invoquée par Madame [D] [P] porte en réalité sur la résiliation du contrat de cession de parts sociales signé le 30 mars 2015, que la résiliation du contrat relatif à la sûreté serait résilié « en cascade », que l’examen de la validité du contrat de cession de parts ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de la compétence du juge du fond suisse, que ce dernier est compétent parce que l’acte litigieux est le contrat de cession de parts dont l’article 10 prévoit la compétence du juge suisse, que même si le juge de l’exécution s’estimait compétent, l’acte de cession ne pourrait être résilié, que cet acte a été signé entre particuliers, qu’il doit être lu et interprété conformément au sens que les parties ont souhaité lui donner, que l’acte prévoit en réalité la résiliation au profit du vendeur, dans l’hypothèse où le contrat d’affectation hypothécaire n’était pas signé par les acquéreurs, qu’il s’agit donc d’une clause résolutoire, que Madame [D] [P] ne démontre pas l’existence d’un vice qui affecterait directement l’acte authentique ou son exécution, et que rien ne justifie la résiliation du contrat d’hypothèque conventionnelle. Madame [M] [K] soutient par ailleurs que la nullité de ce contrat ne saurait être prononcée dans sa globalité, que la date indiquée ne concerne pas le contrat mais la première échéance à payer pour Madame [D] [P], que l’acte mentionnait que Madame [D] [P] devait exploiter en « raison individuelle » le fonds de commerce jusqu’à complet payement du prix, de sorte que l’opération s’apparentait à la vente d’un fonds de commerce, qu’il était possible pour les acquéreurs de régler le prix de vente par anticipation, que le payement était par principe échelonné, qu’il n’existe aucune escroquerie, que Madame [D] [P] vise uniquement à se soustraire à ses engagements, que celle-ci a également manqué à ses obligations à l’acte de cession en créant plusieurs sociétés pour continuer d’exercer son activité tout en échappant à ses créanciers, et que sa situation financière est uniquement liée à sa mauvaise gestion. Madame [M] [K] mentionne par ailleurs que l’inscription d’hypothèque a bien été prise pour une somme de 300 000 euros en principal, conformément au contrat, que l’inscription a en tout état de cause été prise pour une valeur inférieure au prix de cession, que celle-ci est toujours proportionnée, et qu’elle devait également couvrir les différents frais. Elle s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par Madame [D] [P] en ce que le prix de cession n’a pas été réglé, que Madame [M] [K] n’a commis aucune faute, que l’inscription n’interdit pas la vente du bien immobilier si le créancier donne mainlevée, qu’il n’existe aucune poursuite pénale à l’encontre de la défenderesse, que Madame [D] [P] ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable, et que le congé produit aux débats a été donné non par la bailleresse, mais par les locataires. Elle justifie enfin sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts par le fait qu’elle était satisfaite de pouvoir céder ses parts sociales à Madame [D] [P], qu’elle lui a concédé des facilités de payement, que la demanderesse a changé d’attitude dès la signature de l’acte de cession, que le prix n’a pas été payé, que le fonds de commerce valorisé par Madame [M] [K] a perdu de sa valeur, et que la mauvaise foi de Madame [D] [P] lui cause un préjudice moral.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [Z] [C] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a été assigné le 3 juin 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que cette assignation a été signifiée à étude.
Ainsi, ayant été assigné pour une première audience fixée le 1er septembre 2025, et alors que l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [Z] [C] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [Z] [C], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les contestations de l’inscription d’hypothèque conventionnelle :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2442 du Code civil, pris dans sa version applicable au présent litige, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Madame [D] [P] sollicite à titre principal, le prononcé de la résiliation de l’hypothèque conventionnelle prise à l’encontre de Madame [D] [P] et de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de Madame [M] [K], publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, volume 2015 V n°1352 et son renouvellement le 23 novembre 2022, déposé le 24 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2022 V n°9479, et à titre subsidiaire sa nullité.
Elle produit :
— en pièce n°2, l’acte notarié du 3 juin 2015, reçu par Maître [H] [F], Notaire à [Localité 2], aux termes duquel elle a consenti, avec Monsieur [Z] [C], à Madame [M] [K] une affectation hypothécaire en garantie du payement de la somme de 300 000 euros portant sur un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3]), lieudit « [Adresse 4] », cadastré section A n°[Cadastre 1], formant le lot n°29 du lotissement « [Adresse 5] » ;
— en pièce n°3, des extraits de relevés de formalités mentionnant que par acte du 29 juin 2015, une inscription d’hypothèque conventionnelle portant sur le bien situé à [Localité 4], cadastré section A n°[Cadastre 1], appartenant à Madame [D] [P] et à Monsieur [Z] [C] a été publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2015 V n°1352, et que cette inscription d’hypothèque conventionnelle a fait l’objet d’un renouvellement, publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 24 novembre 2022, volume 2022 V n°9479.
Il ressort de ces pièces que l’inscription d’hypothèque litigieuse est issue d’un contrat entre Madame [D] [P] et Monsieur [Z] [C] d’une part, Madame [M] [K] d’autre part, de sorte que l’hypothèque en question est une hypothèque conventionnelle.
Or il convient de constater que l’acte notarié ne comporte pas la formule exécutoire.
Plus globalement, il est constant qu’il n’existe aucun titre exécutoire dont l’une des parties serait titulaire vis-à-vis de l’autre.
En outre, parce qu’elle présente une nature conventionnelle, l’inscription d’hypothèque judiciaire ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire au sens de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Enfin, et au surplus sur ce point, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir l’existence d’une ou de plusieurs mesures d’exécution forcée intentée par l’une des parties à l’encontre de l’autre.
Dès lors, en l’absence de mesure conservatoire ou de mesure d’exécution forcée, et a fortiori en l’absence de titre exécutoire, force est de constater, à la seule lecture de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, que la contestation d’une sûreté conventionnelle ne relève pas de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
S’agissant de la juridiction compétente pour trancher le présent litige, il convient de relever l’existence d’un désaccord entre les parties, Madame [D] [P] soutenant que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, Madame [M] [K] soutenant que la présente affaire relève de la compétence des juridictions suisses.
A ce titre, la défenderesse se prévaut du contrat de cessions de parts sociales du 30 mars 2015, produit en pièce n°1 par Madame [D] [P], et qui mentionne en page n°8, dans un paragraphe intitulé « Droit applicable et for », que « le contrat est soumis au droit suisse exclusivement. Tout litige relatif à ce contrat – notamment tout litige lié à la conclusion, l’exécution ou la résiliation de ce contrat – sera de la compétence des tribunaux genevois ordinaires, sous réserve de la compétence du tribunal fédéral suisse ».
Il semble donc que les parties aient convenu de porter les éventuelles contestations devant une juridiction qu’elles ont contractuellement déterminée, ce qui constitue une exception prévue par l’article 2442 ancien du Code civil.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de Madame [D] [P] reprises à l’audience du 5 janvier 2026 que celle-ci sollicite la résiliation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle en se fondant sur l’acte du 3 juin 2015, et la nullité de celle-ci notamment en raison d’incohérence entre l’acte du 30 mars 2015 et l’acte notarié du 3 juin 2015.
La question du montant de l’hypothèque conventionnelle telle qu’elle a été inscrite constitue un litige sur l’exécution de l’acte d’affectation hypothécaire, c’est-à-dire sur la bonne exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède que Madame [D] [P] ne conteste pas en tant que telle l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, mais bien plutôt les dissemblances entre les actes du 30 mars 2015 et du 3 juin 2015, et leurs conséquences juridiques, dont l’inscription d’hypothèque conventionnelle fait partie.
Partant, la juridiction compétente pour traiter du présent litige n’est pas le tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, c’est-à-dire le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, mais la juridiction désignée pour traiter des litiges survenant quant au contrat et à sa bonne exécution, soit les juridictions ordinaires genevoises.
Le litige relève donc d’une juridiction étrangère.
Par conséquent, le juge de l’exécution se déclarera matériellement et territorialement incompétent pour trancher le présent litige et renverra les parties à mieux se pourvoir.
C) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [M] [K] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [D] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle justifie sa demande par le fait qu’elle était satisfaite de pouvoir céder ses parts sociales à Madame [D] [P], qu’elle lui a concédé des facilités de payement, que la demanderesse a changé d’attitude dès la signature de l’acte de cession, que le prix n’a pas été entièrement payé, que le fonds de commerce valorisé par Madame [M] [K] a perdu de sa valeur, et par le fait que Madame [D] [P] lui impute une infraction pénale pour laquelle elle n’est pas poursuivie.
Pour autant, elle s’abstient de produire une quelconque pièce permettant d’établir l’existence d’une faute imputable à la demanderesse et liée à son changement d’attitude ou à la dévalorisation de la société dont Madame [M] [K] a cédé les parts.
En outre, même à supposer que le fait pour Madame [D] [P] d’imputer à Madame [M] [K] des faits d’escroquerie alors que celle-ci n’est pas poursuivie, puisqu’il ressort d’une ordonnance de classement du 30 avril 2020 émise par le Procureur de la République du canton de GENÈVE produite en pièce n°12 par la demanderesse que toutes les poursuites ont été abandonnées contre Madame [M] [K], serait constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle, force est de constater que Madame [M] [K] ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence, et a fortiori l’ampleur, du préjudice moral dont elle se prévaut.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre à l’encontre de Madame [D] [P] sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions de Madame [D] [P], demanderesse à la présente instance, et formulées à l’encontre de Madame [M] [K].
Par conséquent, Madame [D] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christian [Localité 5].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [P] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [M] [K] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [D] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE matériellement et territorialement incompétent pour traiter les demandes portant sur :
— les demandes de Madame [D] [P] tendant à :
* la résiliation de l’hypothèque conventionnelle prise à l’encontre de Madame [D] [P] et de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de Madame [M] [K], publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, volume 2015 V n°1352 et son renouvellement le 23 novembre 2022, déposé le 24 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2022 V n°9479 ;
* la nullité de cette hypothèque conventionnelle ;
* la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise à l’encontre de Madame [D] [P] et de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de Madame [M] [K], publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 29 juin 2015, volume 2015 V n°1352 et son renouvellement le 23 novembre 2022, déposé le 24 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2022 V n°9479 ;
* la condamnation de Madame [M] [K] à lui payer la somme de 3 522 euros à titre de dommages et intérêts ;
RENVOIE Madame [D] [P], Madame [M] [K] et Monsieur [Z] [C] à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande de Madame [M] [K] formulée à titre reconventionnel et tendant à la condamnation de Madame [D] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à Madame [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christian [Localité 5] ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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