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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03748 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IU7
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
Syndicat De Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE LIMOGES 1 A 5 IMPASSE DE LIMOGES 69330 MEYZIEU
C/,
[W], [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat De Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE LIMOGES 1 A 5 IMPASSE DE LIMOGES 69330 MEYZIEU
Ayant pour syndic la SAS AGENCE CENRALE
2 rue rené Fusier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [Q]
27 bis Avenue Jean Jaurès – 69330 MEYZIEU
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3748 LE LIMOGES /, [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [W], [Q] est propriétaire des lots n° 537 et 557, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE LIMOGES, situé 1 à 5 impasse de LIMOGES, 69330 MEYZIEU.
Par acte signifié le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur, [W], [Q] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 4390.25 euros au titre des charges de copropriété impayées, frais inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2077.05 euros, et reprend pour le surplus ses demandes initiales. Il précise qu’un échéancier a été mis en place à hauteur de 60 euros par mois.
Cité à étude, Monsieur, [W], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur, [W], [Q] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2077.05 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 7 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de versements récents.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
L’accord pris entre les parties justifie qu’il soit accordé à Monsieur, [W], [Q] la possibilité de se libérer de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur, [W], [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE LIMOGES, situé 1 à 5 impasse de LIMOGES, 69330 MEYZIEU, les sommes de :
— 2077.05 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 7 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Monsieur, [W], [Q] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités d’un montant de 60 euros chacune et d’une 24ème mensualité égale au solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Déboute les parties du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur, [W], [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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