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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 20 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [Y] / [Z]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3T
N° 25/00254
Du 20 Novembre 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Me Christophe MACHART
Le 20 Novembre 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (CHARENTES), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 16 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un jugement d’orientation en date du 19 juin 2025 (n° 25/00149), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment:
— validé la procédure de saisie immobilière initiée par Monsieur [J] [Y] à l’encontre de Madame [I] [Z] veuve [X] par une assignation délivrée le 17 mars 2025 en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 décembre 2024 pour la somme de 363.162, 88 Euros.
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé la somme de 1.000.000 Euros, net vendeur, le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus;
— fixé l’audience de rappel à la date du 16 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions visées le 16 octobre 2025, Monsieur [J] [Y], sollicite notamment qu’il soit :
— constaté que la créance de Monsieur [Y] ainsi que tous les frais de saisie immobilière, d’inscription d’hypothèqe et les dépens n’ont pas été réglés par Madame [X], débitrice saisie;
— constaté l’absence de vente amiable;
— ordonné la vente forcée du bien, objet de la procédure de saisie immobilière;
— fixé la date d’audience d’adjudication;
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 385.000 Euros.
Dans ses dernières conclusions visées le 16 octobre 2025, Madame [I] [Z] veuve [X] sollicite qu’il soit :
— jugé qu’elle a réglé l’intégralité des sommes dues;
— jugé que la créance titrée de Monsieur [J] [Y] a été éteinte;
— ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire légale sur le bien sis [Adresse 5];
— ordonné l’inscription de la mention de la radiation en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 10].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Les parties ont été autorisés à produire des notes en délibéré dans le cadre de cette audience de rappel.
Dans ce cadre, Madame [I] [Z] veuve [X] a affirmé avoir intégralement réglé l’intégralité de sa créance et a fourni un justificatif de versements réalisés auprès de la CARPA.
Le conseil de Monsieur [J] [Y] a, pour sa part, indiqué que la débitrice avait interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 19 juin 2025 par la juridiction de céans; elle a précisé que l’appel devait être examiné par la Cour d’appel d'[Localité 7] le 10 décembre 2025.
Elle soutient qu’elle se désistera de sa demande en cas de règlement intégral effectif de la créance, et ce, postérieurement à l’arrêt de la Cour afin d’éviter toute difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à reconnaître l’extinction de la créance :
Au vu des seuls documents produits par Madame [I] [Z] veuve [X] et au vu des informations fournies par Monsieur [J] [Y] selon lesquelles le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation du 19 juin 2025 fixant le montant de la créance, le tribunal ne peut, en l’état actuel, faire droit aux demandes de cette dernière visant à reconnaître l’extinction de sa créance.
Sur l’audience de rappel :
L’article R 322-25 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lors de l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Il est précisé à l’alinéa 4 de cet article qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22.
En l’espèce, aucune vente amiable n’a été constatée.
Par ailleurs, la demanderesse ne demande pas à bénéfier du délai supplémentaire prévu à l’article R. 322-21 du même code afin de finaliser la vente amiable.
En conséquence, la vente forcée des biens visés au commandement doit être ordonnée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue;
Dit n’y avoir pas lieu à accorder un délai supplémentaire visant à la rédaction et à la conclusion d’une vente amiable;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 19 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [Z] veuve [X] de ses demandes;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Accorde à la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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