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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 21/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01893 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HNQC
Monsieur [D] [R] [B] /c Madame [V] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/01893 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HNQC
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me CHAMY
Me ALBANESI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 10]
[Localité 6] (SUISSE)
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 68
— partie demanderesse -
ET
Madame [V] [Z] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/01893 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HNQC
Monsieur [D] [R] [B] /c Madame [V] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 Avril 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 6 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [R] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [D] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
Et
Madame [V] [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2012 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [D] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
* Madame [V] [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 septembre 2021 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [D] [R] [B] devra verser à Madame [V] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 € (dix mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [R] [B] de paiement du capital de la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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