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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 29 avr. 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 29 Avril 2026
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CXH7
Suivant assignation du 22 Août 2024
déposée le : 26 Août 2024
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 483 341
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [T], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 27 juin 2007, Monsieur [J] [M] se présentant sous l’identité de [Q] [M] a souscrit un forfait « satellis essentiel plus » auprès de la société anonyme caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée la caisse d’épargne) dont le compte n° 04873953744 en est le support.
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2009, Monsieur [J] [M] se présentant sous l’identité de Monsieur [Q] [M] a souscrit dans les livres de la caisse d’épargne un prêt primo report n° 3281655, renommé n° 3519389 /12135, d’un montant de 230 000 euros au taux fixe de 4,10 %, remboursable en 180 mensualités de 1 712,83 euros hors assurance (1 827,83 euros, assurance incluse) aux fins de financement d’un logement existant avec travaux situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2010, Monsieur [J] [M] se présentant sous l’identité de Monsieur [Q] [M] a souscrit auprès de la caisse d’épargne un second prêt primo report n° 8656404 d’un montant de 38 000 euros au taux fixe de 3,70 %, remboursable en 180 mensualités de 275,40 euros aux fins de réalisation de travaux dans son logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2024, distribuée le 14 mars 2024, la caisse d’épargne a mis en demeure Monsieur [J] [M] de lui régler la somme de 829,13 euros au titre des échéances impayées de janvier à mars 2024 du contrat de prêt n° 8656404, outre les intérêts de retard et ce, sous 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024, distribuée le 15 mars 2024, la caisse d’épargne a mis en demeure Monsieur [J] [M] de lui régler la somme de 6 868,42 euros au titre des échéances impayées de décembre 2023 à mars 2024 du contrat de prêt n° 3519389, outre les intérêts de retard, et ce, sous 30 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 30 avril 2024, distribuées le 4 mai 2024, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt n° 8656404 et n° 3519389, exigeant que Monsieur [J] [M] lui règle immédiatement la somme de 6 341,93 euros et sous quinzaine, la somme de 45 118,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 juin 2024, distribuée le 8 juin 2024, la caisse d’épargne a mis en demeure Monsieur [J] [M] de lui régler la somme de 166,68 euros correspondant au solde débiteur de son compte ordinaire particulier n° 04873953744, avant le 19 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la caisse d’épargne a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de paiement de sa créance.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025 par voie électronique, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Condamner Monsieur [J] [M] au titre du prêt n° 3519389, à lui payer la somme de 45 652,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— Condamner Monsieur [J] [M] au titre du prêt n° 8656404, à lui payer la somme de 6 410,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— Condamner Monsieur [J] [M] au titre du solde débiteur du compte 04873953744, à lui payer la somme de 195,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour du parfait règlement au titre du solde débiteur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite,
— Juger que Monsieur [J] [M] a gravement inexécuté son obligation de rembourser les emprunts souscrits,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt n° 3519389 et n° 8656404,
— Condamner Monsieur [J] [M] au titre du prêt n° 3519389, à lui payer la somme de 45 652,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— Condamner Monsieur [J] [M] au titre du prêt n° 8656404, à lui payer la somme de 6 410,37 euros outre intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
En toutes hypothèses,
— Débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance avec possibilité pour la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement de sa créance, la Caisse d’épargne fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1902 du code civil, qu’en raison des inexécutions contractuelles de Monsieur [J] [M], la déchéance du terme des emprunts souscrits a été valablement prononcée. Elle soutient par ailleurs avoir laissé un délai de 30 jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation de sorte que la clause de déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive et en conséquence être réputée non écrite. Elle rappelle par ailleurs que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 sur le caractère abusif des clauses de déchéance ne peut s’appliquer à une situation antérieure.
La Caisse d’épargne se fonde, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1224 du code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation et expose que l’emprunteur, ayant cessé de rembourser ses mensualités depuis le mois de décembre 2023 pour l’un des prêts et depuis janvier 2024 pour le second, a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire des trois contrats conclus avec Monsieur [J] [M].
Sur le rejet de la demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la Caisse d’épargne indique que l’emprunteur ne démontre pas sa capacité à rembourser ses dettes dans le délai de 24 mois et devra de ce fait, être débouté de sa demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025 par voie électronique, Monsieur [J] [M] demande au tribunal de :
— Déclarer abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt n° 3281655 conclu entre les parties selon acte du 26 juin 2009 et celle stipulée au contrat de prêt n° 8656404 conclu entre les parties selon acte du 25 juin 2010,
— Constater le caractère réputé non écrit de cette clause,
— Débouter la caisse d’épargne de ses demandes en paiement excédant la somme de 9 934,34 euros,
— Lui accorder des délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil, et reporter le paiement de la créance d’un délai de 24 mois, subsidiairement échelonner le paiement de la créance sur 24 mois,
— Condamner la caisse d’épargne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse d’épargne aux entiers dépens.
Sur le rejet de la demande de paiement, Monsieur [J] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme contenue en termes identiques dans les deux contrats de prêt est abusive en ce que le délai laissé à l’emprunteur pour régler ses échéances impayées crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est, de ce fait, réputée non écrite. Il soutient que seules les sommes correspondant aux échéances impayées des deux prêts souscrits et au solde débiteur sont exigibles. En outre, il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier sur les arrêts en date des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 qui considère comme abusive une clause prévoyant un préavis de quinze jours avant déchéance du terme, comme tel est le cas en l’espèce.
Sur sa demande de délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il soutient que les difficultés rencontrées dans le paiement de ses échéances le contraignent à liquider son patrimoine qui, en outre, est suffisant à couvrir la créance détenue par la banque et sollicite un report d’exigibilité de la dette de 24 mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aux termes des actes sous seing privé produits aux débats, Monsieur [J] [M] a contracté les engagements litigieux sous l’identité d’usage de [Q] [M]. Toutefois, l’identité de la personne physique engagée n’étant pas contestée et l’assignation ayant été régulièrement délivrée à Monsieur [J] [M], il y a lieu de constater que les condamnations prononcées par la présente décision visent Monsieur [J] [M], nonobstant la dénomination figurant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’articles 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de l’application de cette disposition que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par ailleurs, il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Enfin, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
En l’espèce, il ressort de l’article 18 intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties le 7 juillet 2009 et de l’article 16 intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat de prêt conclu le 25 juin 2010 entre les parties que :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. »
La caisse d’épargne, se prévalant de cette clause contractuelle, a adressé deux mises en demeure datées des 11 et 12 mars 2024 rédigées en ces termes « nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans les 30 jours suivant la réception de ce courrier. A défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit ».
Or, l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier. Dès lors, il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse d’épargne, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause.
Compte tenu de ce qui précède, la clause de déchéance du terme contenue dans les deux contrats de prêts conclus entre les parties sera déclarée abusive et en conséquence, réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement par la caisse d’épargne.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La résolution judiciaire du contrat peut être prononcée si la partie qui la demande établit que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements contractuels. Elle suppose donc une inexécution, même partielle, et d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement du contrat.
En application des dispositions de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il résulte des décomptes des sommes dues par l’emprunteur que les échéances ont cessé d’être versées à compter du 10 décembre 2023 pour le prêt n° 3519389 et à compter du 5 janvier 2024 pour le prêt n° 8656404.
Monsieur [J] [M] ne démontre pas avoir remboursé lesdites échéances impayées, ni d’en avoir repris le versement, a contrario, il ne conteste pas le fait d’être redevable des sommes exigées au titre des échéances impayées.
S’agissant du contrat forfait satellis essentiel plus conclu le 27 juin 2007, la Caisse d’épargne justifie avoir adressé à Monsieur [J] [M], le 4 juin 2024, une mise en demeure de régler la somme de 166,68 euros avant le 19 juin 2024, soit dans un délai de 15 jours sous peine de clôture du compte n° 04873953744.
Par ailleurs, la Caisse d’épargne verse au débat un relevé de compte duquel il ressort que celui-ci a été clôturé le 2 juillet 2024, soit postérieurement au délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, et qu’il présente un solde débiteur de 195,10 euros.
Eu égard à ce qui précède, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves de la part de l’emprunteur justifiant le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt n° 3519389 et n° 8656404 ainsi que la clôture du compte n° 04873953744.
Sur les sommes exigibles au titre de la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, l’article 19 du contrat de prêt en date du 7 juillet 2009 et l’article 17 du contrat de prêt en date du 25 juin 2010 prévoient à l’article 17 des conditions générales que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
— le capital restant dû
— les intérêts échus
— les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,
— une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. ».
Par ailleurs, le tableau d’amortissement du prêt n° 3519389 versé au débat prévoit, à compter du 10 janvier 2011, le versement mensuel de la somme de 1 827,83 euros et celui du prêt n° 8656404, des mensualités à hauteur de 275,40 euros.
Le tribunal relève que sur le décompte des sommes dues au titre du prêt n° 8656404, apparaît la somme de 414,89 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme. Or, compte tenu de l’article 17 des conditions générales, la somme s’élève en réalité à 419,68 euros [(1 101,60 + 4 815,58 + 5,37 + 3,89 + 69,04) x 7/100)], portant ainsi le total exigible au titre de ce contrat de prêt à la somme de 6 415,16 euros. Pour autant, la somme de 6 410,37 euros sera strictement retenue conformément à l’article 5 du code de procédure civile et aux demandes formées par la Caisse d’épargne.
S’agissant du décompte des sommes dues au titre du prêt n° 3519389, l’indemnité de déchéance du terme s’élève en réalité à la somme de de 2 961,60 euros [8 637,64 + 33 058,12 + 22,28 + 22,68 + 28,63 + 539,20) x 7/100)] et non à 3 344,18 euros, portant ainsi le total exigible au titre de ce contrat de prêt à la somme de 45 270,15 euros.
Compte tenu de qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] à verser à la caisse d’épargne les sommes suivantes :
— 195,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° 04873953744, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— 44 730,95 euros au titre du prêt n° 3519389, outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— 539,20 euros au titre des intérêts arrêtés au 9 août 2024 concernant le prêt n° 3519389,
5 995,48 euros au titre du prêt n° 8656404, outre intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— 414,89 euros au titre des intérêts arrêtés au 9 août 2024 concernant le prêt n° 8656404.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée l’article L.312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caisse d’épargne sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] sollicite le bénéfice des délais de grâce en alléguant des difficultés découlant d’une succession d’évènements imprévus qui le contraignent à liquider une partie de son patrimoine. Cependant, il ne justifie pas, de manière probante, de l’état de ses ressources actuelles, de ses charges réelles, ni de la composition de son patrimoine à la date à laquelle le tribunal statue, ni encore des démarches accomplies en vue de liquider son patrimoine.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [J] [M].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Monsieur [J] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Letondor – Mairot – Geerssen conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [J] [M], condamné aux dépens, devra verser à la caisse d’épargne une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’affaire est de nature purement pécuniaire, consistant en une condamnation au paiement de dettes provenant des inexécutions contractuelles de Monsieur [J] [M].
Or, une condamnation pécuniaire n’est, par nature, pas incompatible avec l’exécution provisoire dans la mesure où celle-ci garantit l’efficacité du recouvrement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare réputée non écrites les clauses de déchéance du terme stipulées aux contrats de prêt n° 3281655 (renommé n° 3519389) et n° 8656404 conclus entre la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et Monsieur [J] [M] selon actes du 7 juillet 2009 et du 25 juin 2010,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêt n° 3281655 (renommé n° 3519389) et n° 8656404 conclus entre la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et Monsieur [J] [M],
Condamne Monsieur [J] [M], au titre du prêt n° 3281655 (renommé n° 3519389), à verser à la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 44 730,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
Condamne Monsieur [J] [M], au titre du prêt n° 3281655 (renommé n° 3519389), à verser à la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 539,20 euros au titre des intérêts arrêtés au 9 août 2024,
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt n° 3281655 (renommé n° 3519389),
Condamne Monsieur [J] [M], au titre du prêt n° 8656404, à verser à la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 5 995,48 euros outre intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 10 août 2024 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
Condamne Monsieur [J] [M], au titre du prêt n° 8656404, à verser à la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 414,89 euros au titre des intérêts arrêtés au 9 août 2024,
Condamne Monsieur [J] [M], au titre du solde débiteur du compte 04873953744, à verser à la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 195,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
Rejette la demande de délai de paiement formée par Monsieur [J] [M],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [J] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Letondor – Mairot – Geerssen conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [M] à verser à la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 29 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 avril 2026.
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