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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2QN
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [P] épouse [Y], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [M] [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [B] [P] épouse [Y], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [F] fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
le 23 mars 2024, il a acheté auprès de Madame [B] [P] épouse [Y] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 807 immatriculé [Immatriculation 8], lequel est tombé en panne, le 24 mars 2024 ; il a donc, le 29 mars 2024, mis en demeure la venderesse de l’indemniser pour les désordres subis sur ledit véhicule ; les 25 juillet et 28 aout 2024, Madame [B] [P] épouse [Y] a été convoquée par le cabinet d’expertise Alliance Expert afin qu’il soit réalisé une expertise amiable contradictoire, mais celle-ci ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise ;le cabinet d’expertise Alliance Experts a relevé des désordres sur le véhicule litigieux et le 25 septembre 2024, son assureur protection juridique, la MACIF, a mis en demeure Madame [B] [P] épouse [Y] de rembourser la totalité de la valeur du véhicule en raison du défaut de conformité et du vice caché affectant le véhicule, laquelle n’a pas répondu ;le 29 octobre 2024, il a saisi un conciliateur de justice pour tenter de résoudre à l’amiable le litige, mais la venderesse a réfuté toute responsabilité, ce qui a mené à un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 19 décembre 2024 ;il est indispensable que la réalité technique des désordres soit constatée contradictoirement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [M] [F], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Madame [B] [P] épouse [Y] a comparu en personne, mais n’a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [F] a acquis auprès de Madame [B] [P] épouse [Y] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 807 immatriculé [Immatriculation 8], le 23 mars 2024.
Monsieur [M] [F] démontre par la production, notamment du procès-verbal de réunion du 18 septembre 2024 de la société Alliance expert qui conclut à une défaillance au niveau du volant moteur bi-masse, la vraisemblance des désordres affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de Madame [B] [P] épouse [Y], et de la potentialité d’un litige avec cette dernière, notamment sur le terrain de la garantie des vices cachés.
Monsieur [M] [F] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [M] [F].
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [M] [F], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [E] [I]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Lyon
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 46 06 73
Mèl : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 8] et stationné au Garage Ilan Auto sis [Adresse 3] ;
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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