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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 28 avr. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25/00160
N° Portalis / DBY2-W-B7J-HZ3N
Minute : 416
JUGEMENT
du 28/04/2025
ACB CONSTRUCTION
c/
[O] [P]
[O] [S]
Le
Copie exécutoire +
Copie conforme
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
_____________________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS,
le 28 Avril 2025,
après débats à l’audience du 4 février 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La SARL ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS (ACB)
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 424 086 239
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valentin VACHER, substituant Pabrice HUGEL, avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [O]
Madame [S] [O]
demeurant ensemble [Adresse 2],
[Localité 1],
Représentés par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis signé du 10 novembre 2022, Mme [S] [O] et M. [P] [O] (les défendeurs) ont confié à la SARL ACB Angevine de Construction Bois (la requérante), une mission d’installation d’une véranda sur-mesure dite “VERANCO”, pour un montant total de 17.884,02 euros TTC.
La première facture d’acompte de 10% de la commande, n°1 2022-11-21, en date du 30 novembre 2022, d’un montant de 1.788,40 euros TTC a été acquittée par les défendeurs.
La deuxième facture d’acompte de 40% n°2 2022-1204, en date du 8 décembre 2022 d’un montant de 7.153,61 euros TTC, payable à la réalisation du métré, a été acquittée par les défendeurs.
La troisième facture correspondant à 90% de la livraison de la véranda, n°2023-07-33, en date du 31 juillet 2023 d’un montant de 7.153,61 euros TTC et la quatrième facture correspondant à 100% de la réception de l’ouvrage, n°2023-08-10, émise le 28 août 2023, d’un montant de 1.788,40 euros, n’ont pas été réglées.
La pose de la véranda est intervenue entre le 4 et le 6 juillet 2023.
Par courriels du 5 juillet 2023 et du 24 août 2023, les défendeurs ont indiqué à la société requérante que la véranda n’était pas conforme à leurs attentes dès lors qu’elle disposait de deux vantaux et non de quatre.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2023, les défendeurs ont réitéré leur demande tendant à ce que la société requérante procède à la pose d’une véranda comportant quatre vantaux.
La société requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, a mis en demeure les défendeurs de procéder au règlement des factures n°2023-07-33 du 31 juillet 2023 et °2023-08-10 du 28 août 2023, et a également proposé un devis n°4922 du 28 août 2023 de modification du châssis coulissant deux vantaux par un châssis coulissant quatre vantaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2023, les défendeurs ont mis en demeure la requérante de procéder à l’exécution forcée du contrat.
Selon courriel du 8 septembre 2023, le Conseil de la société requérante a renouvelé aux défendeurs sa demande de procéder au règlement des factures impayées.
Par courriel du 9 septembre 2023, les défendeurs ont maintenu leur position.
Selon procès-verbal de constat d’échec en date du 1er décembre 2023, la tentative de conciliation entre les parties n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société requérante a fait convoquer les défendeurs devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 8.942,01 euros au titre des factures impayées ;
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 avec application des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre l’exécution privisoire de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 du tribunal judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’audience, la requérante a indiqué que les sommes dûes à titre principal avaient été réglées ; elle a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors que le paiement n’était intervenu que postèrieurement à l’introduction de la procédure.
A l’audience, les défendeurs ont demandé la réduction du montant de la condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2023, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Il convient de donner acte à la société requérante qu’elle ne formule plus aucune demande de paiement à l’encontre des défendeurs au titre des factures n°2023-07-33 du 31 juillet 2023 et 2023-08-10 du 28 août 2023 d’un montant total de 8.942,01 euros TTC, ces derniers ayant procédé au règlement en cours d’instance.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à la SARL ACB Angevine de Construction Bois une somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens, le paiement n’étant intervenu que postèrieurement à l’engagement de la procédure.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [S] [O] et M. [P] [O].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la requérante de son désistement concernant la demande principale en paiement des factures n°2023-07-33 du 31 juillet 2023 et n°2023-08-10 du 28 août 2023 d’un montant de 8.942,01 euros TTC, ces dernieres ayant été acquittées par Mme [S] [O] et M. [P] [O] en cours d’instance ;
CONDAMNE Mme [S] [O] et M. [P] [O] à payer à la SARL ACB Angevine de Construction Bois la somme de sept cent cinquante euros (750.00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SARL ACB Angevine de Construction Bois du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [O] et M. [P] [O] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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