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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 sept. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00190 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXE4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [K] [H] épouse [M] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 mai 2022, Mme [N] [H] épouse [M] [I] a acquis auprès de la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, les lots n° 21, n° 11 et n° 34 composés d’un appartement, d’un garage et d’un parking, dépendant d’une résidence en copropriété située [Adresse 3].
Par assignation signifiée le 12 mars 2024, Mme [N] [H] épouse [M] [I] a attrait la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [N] [H] épouse [M] [I] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— débouter la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD à lever les réserves émises aux termes du procès-verbal de livraison en date du 17 avril 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2023, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par réserve émise à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD à lui payer la somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Mme [N] [H] épouse [M] [I] fait valoir pour l’essentiel :
— que les lots ont été livrés avec réserves le 17 avril 2023,
— qu’elle a émis des réserves complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2023,
— que les réserves “réglage de notre porte d’entrée”, “fissure au plafond”, “interrupteur d’une des chambres qui n’est pas conforme au plan”, “pelouse qui ne repousse que partiellement”, “dalle de la terrasse fissurée” et “vis abîmées dans le solin de la terrasse” n’ont toujours pas été levées à ce jour,
— que la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD a été relancée à maintes reprises,
— qu’il n’appartient pas à la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD de juger de l’importance et de la gravité des réserves, étant rappelé qu’elles n’ont pas été contestées lors de la livraison,
— que la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD a l’obligation de lever l’intégralité des réserves listées,
— qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle refuserait de se rendre disponible aux horaires d’intervention de l’entreprise sous-traitante concernée,
— que de nombreuses entreprises sous-traitantes sont intervenues et n’ont pas été en mesure de lever les réserves émises,
— qu’elle n’a plus reçu la moindre proposition de date d’intervention,
— qu’aucun test de perméabilité de l’air n’a été réalisé par la société TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD,
— qu’elle a fait procéder à un test de non-perméabilité de l’air qui s’est révélé non-concluant,
— que le “Constat réserves résidence [Adresse 7]” produit par la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD n’est ni signé ni daté et est dépourvu de toute force probante,
— que la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD ne saurait invoquer un défaut d’entretien de la pelouse par le maître d’ouvrage alors que le défaut existait déjà à la livraison,
— qu’aucun quitus de levée de réserve concernant la dalle de la terrasse n’est produit par la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD,
— que le fait pour la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD de relancer les entreprises sous-traitantes est insuffisant pour la décharger de toute responsabilité,
— que seul le maître d’ouvrage a qualité pour lever une réserve.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD conclut au débouté de Mme [N] [H] épouse [M] [I] de sa demande, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD soutient en substance :
— que l’ensemble des réserves émises par Mme [N] [H] épouse [M] [I] ont été levées,
— que Mme [N] [H] épouse [M] [I] n’a jamais daigné signer les documents malgré les justificatifs d’intervention des différentes entreprises concernées,
— que l’entreprise en charge du lot (3A SERRURERIE) a été relancée à de multiples reprises pour les réglages de la porte d’entrée,
— que les tests sont conformes au titre de la perméabilité de l’air,
— que Mme [N] [H] épouse [M] [I] refuse de se rendre disponible pour que l’entreprise intervienne,
— que les fissures au plafond n’ont pas pu être analysées car elles ne sont pas présentes,
— que Mme [N] [H] épouse [M] [I] empêche l’intervention en refusant de se rendre disponible en semaine,
— qu’une tierce entreprise a été mandatée pour la conformité de l’interrupteur aux plans,
— que l’entreprise a confirmé être en relation avec Mme [N] [H] épouse [M] [I] qui doit lui fournir les plans,
— qu’à nouveau, Mme [N] [H] épouse [M] [I] n’a jamais répondu et bloque l’intervention,
— que l’engrais nécessaire à la reprise du gazon a été founri le 22 septembre 2023,
— que les problèmes de pelouse sont liés à un défaut d’entretien par Mme [N] [H] épouse [M] [I],
— que la dalle fissurée mentionnée dans le procès-verbal de livraison a été changée,
— qu’il s’agit d’une nouvelle dalle fissurée suite à une intervention de la société SO-CEM,
— que cette dernière a été mise en demeure d’intervenir,
— que dans un courrier du 25 août 2023, Mme [N] [H] épouse [M] [I] a été sommée de retourner le document de levée de réserves avant le 9 septembre 2023, et qu’à défaut, celles-ci seraient considérées comme levées,
— que Mme [N] [H] épouse [M] [I] n’a pas émis de contestations avant le 9 septembre 2023,
— que la vis abîmée figurant au procès-verbal de réception n’a jamais pu être identifiée,
— qu’en tout état de cause, cette vis n’a aucune incidence sur le fonctionnement du solin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée des réserves sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception de travaux établi contradictoirement, que ladite réception est intervenue le 17 avril 2023 avec diverses réserves.
Par courrier recommandé du 11 mai 2023, dont la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD a accusé réception le 17 mai 2023, Mme [N] [H] épouse [M] [I] a émis des réserves complémentaires.
Dans ses dernières écritures du 4 février 2025, Mme [N] [H] épouse [M] [I] soutient que les réserves suivantes n’ont toujours pas été levées en dépit des relances adressées à la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD, concernant les points suivants :
— “Réglage de notre porte d’entrée”,
— “Fissure au plafond”,
— “Interrupteur d’une des chambres qui n’est pas conforme au plan”,
— “[Localité 8] qui ne repousse que partiellement”,
— “Dalle de la terrasse fissurée”,
— “Vis abimées dans le solin de la terrasse”.
Mme [N] [H] épouse [M] [I] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2025 par Me [J] [L], commissaire de justice, qui relève notamment l’existence d’une fissure traversante orientée est-ouest allant d’un bout à l’autre de l’appartement, ainsi qu’une fissure traversante orientée nord-sud impactant le plafond du salon et du séjour. Me [J] [L] constate par ailleurs un léger passage d’air sur les côtés gauche et droit de la porte d’entrée, en partie basse, ainsi que des vis qui ressortent des murs à divers endroits sur la terrasse.
Il n’est pas contesté par la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD qu’une intervention doit encore être réalisée pour lever la réserve afférente à l’interrupteur de l’une des chambres. Il sera relevé à cet égard qu’il n’est pas justifié du manque de disponibilité ou du refus qu’opposerait systématiquement Mme [N] [H] épouse [M] [I] à l’entreprise sous-traitante pour son intervention.
Il n’est pas davantage justifié que la réserve afférente à la pousse du gazon, qui n’a pas été contestée lorsqu’elle a été émise lors de la réception, serait exclusivement liée à un défaut d’entretien.
Eu égard à ces éléments, et en l’absence de justification par la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD de ce que les réserves invoquées par la requérante ont été levées, il y a lieu de faire droit à la demande, l’obligation de la défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD à lever les réserves mentionnées au dispositif de la présente décision, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécesaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [N] [H] épouse [M] [I] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé, prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI TRIANON [Localité 6] OCHSENFELD à lever les réserves suivantes dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
— “Réglage de notre porte d’entrée”,
— “Fissure au plafond”,
— “Interrupteur d’une des chambres qui n’est pas conforme au plan”,
— “[Localité 8] qui ne repousse que partiellement”,
— “Dalle de la terrasse fissurée”,
— “Vis abimées dans le solin de la terrasse” ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD à payer Mme [N] [H] épouse [M] [I] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI TRIANON CERNAY OCHSENFELD aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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