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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 1er déc. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 6 ], ses représentants légaux domiciliés audit siège, Société URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 6 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
78K
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4J2
AFFAIRE : [M] [L] C/ Société URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [M] [L] a exercé les fonctions de co-gérant majoritaire de la SARL “LES Toitures de France” immatriculée sous le numéro SIREN 794 831 404 du 25 août 2013 au 20 mars 2019.
Au titre de cette activité, Monsieur [M] [L] été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et tenu au paiement de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires en application des articles L133-6-1 et L622-4 du code de la sécurité sociale alors applicables.
A défaut de paiement, des contraintes pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales ont été émises par le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6]:
— pour les mois de mars 2015 à juin 2015 et de septembre à décembre 2015 ,contrainte en date du 17 mai 2016 signifiée le 30 mai 2016 pour un montant de 8 373 €
— pour les mois d’avril , mai,août et septembre 2016, contrainte en date du 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant de 3 572€
— pour les mois de novembre et décembre 2016, de la période de régularisation 2016 et des mois de mai, juin et juillet 2017, contrainte en date du 11 décembre 2017 signifiée le 20 décembre 2017 pour un montant de 5781 €
— pour les mois de septembre, octobre et novembre 2017, contrainte en date du 18 mai 2018 signifiée le 29 mai 2018 pour un montant de 12 022 €
— pour le mois de décembre 2017, contrainte du 5 juin 2018 signifiée le 2 juillet 2018 pour un montant de 5 639 €
— pour le mois de mars 2018, contrainte en date du 15 octobre 2018 signifiée le 2 novembre 2018 pour un montant de 2 796 €
— pour les mois de mai, juin, août, septembre 2018, contrainte en date du 19 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019 pour un montant de 2 691 €
— pour les mois de novembre et décembre 2018, contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 pour un montnat de 8 169 €
— pour le mois d’octobre 2018 et la période de régularistion 2016, contrainte en date du 18 octobre 2019 signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 1 547 €.
Monsieur [M] [L] n’a pas formé opposition à ces contraintes qui sont définitives et constituent des titres exécutoires.
Le 7 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondée sur les contraintes susvisées pour en avoir paiement.
Le 13 février 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un second commandement de payer aux fins de saisie-vente fondée sur les contraintes susvisées pour en avoir paiement.
Par acte en date du 19 mai 2025, Monsieur [M] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience , Monsieur [M] [L] demande,vu les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, l’article 1240 du code civil, de
— juger que l’action en exécution de la contrainte du 11 décembre 2017 est prescrite
— juger que l’action en exécution de la contrainte du 18 octobre 2019 est prescrite
en conséquence,
— prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 7 janvier 2025 pour un montant de 4 118,20 € et le 13 février 2025 pour un montant de 4 179,17 €, en ce que l’action en exécution est prescrite comme l’a reconnu l’URSSAF aux termes de ses écritures
en tout état de cause,
— juger que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 7 janvier et 13 février 2025 ne comportent pas les mentions obligatoires requises et lui causent grief
— en conséquence, prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 7 janvier et 13 février 2025
— à titre subsidiaire,
— juger les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 7 janvier et 13 février 2025 infondés
— en tout état de cause,
— ordonner la mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 7 janvier et 13 février 2025
— condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal calculés à compter de la délivrance du commandement du 7 janvier 2025
— condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [L] expose que l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] a fait diligenter plusieurs procédures d’exécution forcée en vertu de ces contraintes dont des saisies attribution fructueuses pour la somme de 5 445,20 €, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence , et une procédure de saisie rémunérations pour la somme de 21 213,15 € au titre du solde des contraintes , que l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] a été déboutée de cette demande par jugement du juge de l’exécution en date du 3 décembre 2024; Monsieur [M] [L] fait valoir que sur la base des deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] lui réclame paiement de la somme de 46 269,15 €.
Il soulève la nullité des commandements fondés sur la contrainte du 11 décembre 2017 et sur la contrainte du 18 octobre 2019 dont l’action en exécution est prescrite et aux motifs que les mentions obligatoires ne figurent pas.
Il rappelle qu’en application de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, qu’il appartient à l’organisme social qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve dan son principe, son quantum, en précisant dans le détail, les sommes réclamées, et en indiquant les règlements du débiteur, qu’ainsi le commandement doit mentionner les sommes réclamées en principal, les frais et les intérêts échus avec le taux des intérêts appliqué,qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’imputer précisément et clairement les sommes déjà réglées, venant en déduction de la créance initiale, qu’en l’espèce, que les montants réclamés ne correspondant à aucune des contraintes signifiées, qu’aucun des deux commandements de payer n’établit précisément le décompte, les règlements opérés ne sont pas mentionnés, que les deux commandements délivrés à quelques jours d’intervalle fondés sur les mêmes contraintes ne mentionnent pas des sommes identiques, que la somme réclamée dans le commandement de payer du 7 janvier 2025 s’èlève à 22 575,10 € et celle réclamée dans le commandement de payer du 7 février 2025 est de 23 165,90 €, que l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] indique que ces deux commandements ne se cumulent pas mais sollicite néanmoins la validation des deux actes et réclame finalement la somme de 21 068,25 €
Monsieur [M] [L] soutient que cette confusion le place dans l’impossibilité de vérifier les sommes qu’il doit réellement et lui fait grief.
A titre subsidiaire, il conclut au mal fondé des commandements de payer .
En défense, l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] demande au tribunal de:
— dire et juger prescrites la contrainte du 11 décembre 2017 et la contrainte du 18 octobre 2019
— débouter Monsieur [M] [L] du surplus de ses demandes
— constater qu’elle est fondée à recouvrer sa créance en vertu des contraintes du 17 mai 2016, du 19 septembre 2017, du 18 mai 2018, du 5 juin 2018, du 15 octobre 2018, du 19 avril 2019 et du 20 juin 2019, titres définitifs et exécutoires
— constater que les commandements aux fins de saisie-vente, régularisés le 7 janvier 2025 et le 13 février 2025 sont valables, reposant sur sept titres définitifs et exécutoires
— condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 6] fait valoir que les sommes visées par les deux commandements de payer ne se cumulent pas, ceux-ci ayant été régularisés pour les mêmes contraintes et que Monsieur [M] [L] reste redevable d’une somme de 21 068,25 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard, sans déduction faite des sommes réclamées au titre des deux contraintes prescrites et outre les frais de recouvrement engagés.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 6] rappelle que le juge de l’exécuton n’a pas compétence pour se prononcer sur la validité de la contrainte, ni sur le calcul des cotisations et contribution sociales de sorte que le juge de l’exécution ne pourra que constater que les deux commandements aux fins de saisie-vente sont parfaitement justifiés, reposant sur sept titres définitifs et exécutoires.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 6] produit le calcul des cotisations et contributions sociales restant dues déduction faite des versements par Monsieur [M] [L] pour chaque contrainte afin de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle produit le décompte suivant:
— contrainte du 17 mai 2016 n°17239: 329,25 €
— contrainte du 19 septembre 2017 n°17232: 1 243,00 €
— contrainte du 11 décembre 2017 n°17197(prescrite): 2 185,00 €
— contrainte du 18 mai 2018 n°17233: 2 844,00 €
— contrainte du 5 juin 2018 n°17234: 3 047,00 €
— contrainte du 15 octobre 2018 n°17236: 1 379,00 €
— contrainte du 19 avril 2019 n°17237: 2 691,00 €
— contrainte du 20 juin 2019 n°17238: 5 803,00 €
— contrainte du 18 octobre 2019 n°10983( prescrite): 1 547,00 €
— total: 21 068,25 €
L’ affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 1e décembre 2025.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majoration de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution,” Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement , faire procéder à une saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier…”
L’article R221-1 du même code énonce que le commanadement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité:
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les commandements aux fins de saisi-vente en date des 7 janvier 2025 et 13 février 2025 sont fondés sur des contraintes régulièrements signifiées à Monsieur [M] [L], lequel n’a formé aucune opposition, et que ces contraintes ont tous les effets d’un jugement et valent titre définitif et exécutoire.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 6] reconnaît que la contrainte du 11 décembre 2017 et la contrainte du 18 octobre 2019 ne peuvent plus donner lieu à exécution forcée en raison de la prescription des titres.
La prescription de l’action en exécution de ces deux titres sera par conséquent constatée.
Cependant, il est constant qu’un commandement de payer fait pour une une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. Par conséquent, chaque commandement étant fait sur le fondement de neuf contraintes, le fait que deux de ces contraintes soient prescrites ne peut entraîner la nullité du commandement.
Les sommes en principal portées sur chacun des commandements sont identiques; le commandement délivrés le 13 février 2025 comporte en sus des frais de procédure. Il ne peut dès lors exister aucune équivoque sur le fait que les sommes dues au titre de chacun des commandements ne se cumulent pas.
Le litige porte sur le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’acte porte mention pour chaque contrainte des sommes réclamées en principal, pour les frais de procédure et au titre de la prestation de recouvrment de l’article A444-31 du code du commerce.
Aucun intérêt n’est sollicité.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 6] produit des décomptes des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et les sommes restant dues au titre de chaque contrainte après déduction des versements effectués ou des remises opérées:
— contrainte du 17 mai 2016: 329,25 €
— contrainte du 19 septembre 2017: 1 243,00 €
— contrainte du 11 décembre 2017 (prescrite): 2 185,00 €
— contrainte du 18 mai 2018: 2 844,00 €
— contrainte du 5 juin 2018: 3 047,00 €
— contrainte du 15 octobre 2018: 1 379,00 €
— contrainte du 19 avril 2019: 2 691,00 €
— contrainte du 20 juin 2019: 5 803,00 €
— contrainte du 18 octobre 2019 ( prescrite): 1 547,00 €
Il convient de constater que Monsieur [M] [L] était redevable initialement au titre des neuf contraintes de la somme totale de 47 543 € et que seule la somme de 5 445,20 € a été réglée suivant procès-verbaux de saisie-attribution des 26 août 2016, 12 janvier 2017 ,3 octobre 2017 et du 16 novembre 2017. Les saisies attribution étaient fondées sur la contrainte du 17 mai 2016 et du 19 septembre 2017.
La somme totale de 5 445,20 € a été saisie et imputée à concurrence de la somme de 4 726,66 € sur les sommes dues en principal, frais de procédure et émoluments A444-31 sur la contrainte du 17 mai 2016 et pour un montant de 718,54 € sur les sommes dues en principal, frais de procédure et émoluments A444-31 sur la contrainte du 19 septembre 2017
Les autres procédures d’exécution forcée diligentées se sont révélées infructueuses.
Monsieur [M] [L] , à qui la charge de la preuve des paiements incombe, ne justifie pas avoir versé des sommes supplémentaires à celles figurant dans les décomptes établis par l’URSSAF.
Monsieur [M] [L] apparaît bien resté redevable des sommes figurant dans les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 7 janvier 2025 et du 13 février 2025 à hauteur de la somme totale de 17 336,25 € en principal, outre les frais de procédure et les émoluments dus en vertu de l’article A 444-31 du code ducommerce.
Il convient de déclarer valables les commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés les 7 janvier 2025 et 13 février 2025 pour un montant en principal de 17 336,25 € outre les frais de procédure et les émoluments dus en vertu de l’article A 444-31 du code du commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les commandements aux fins de saisie-vente ayant été déclarés valables, aucun préjudice moral ne peut êtr invoqué par Monsieur [M] [L] , débiteur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les frais non compris dans les dépens par elles exposés ; elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
Monsieur [M] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate que l’action en exécution de la contrainte du 11 décembre 2017 et de la contrainte du 18 octobre 2019 délivrées par l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 6] est prescrite .
Valide les commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés les 7 janvier 2025 et 13 février 2025 à Monsieur [M] [L] par l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 6] pour un montant en principal de 17 336,25 € outre les frais de procédure et les émoluments dus en vertu de l’article A 444-31 du code du commerce.
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LARCHER, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle que la décision est exécutoire de droit
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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