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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 23/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02864 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRMZ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [F], né le 12 Avril 1983 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] (HAUT RHIN)
représenté par Maître Elisabeth GOETZMANN de la SELARL PG, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S POLTRONESOFA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
pris en établissement de [Localité 10] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, Monsieur [D] [F] a passé commande d’un canapé et d’un pouf auprès de la SAS POLTRONESOFA FRANCE pour un montant total de 1 490,50 euros.
La livraison a eu lieu le 17 février 2021.
Par courriel du 28 juillet 2021, Monsieur [F] signalait à la SAS POLTRONESOFA FRANCE différents désordres :
— une partie de l’accoudoir gauche mal fixée bouge et fait du bruit,
— grincement dans la partie du dossier côté droit, accentuée lors de la mise en position relax,
— problème dans la partie droite du moteur relax qui rentrait en contact avec la barre en bois du pied central.
Par courriel du 29 juillet 2021, la SAS POLTRONESOFA FRANCE répondait à Monsieur [F] que la demande d’intervention allait être prise en charge.
Par courriel du 12 août 2021, la SAS POLTRONESOFA FRANCE répondait à Monsieur [F] qu’une nouvelle commande et livraison aurait lieu entre septembre et octobre.
La date du 21 septembre 2021 était choisie d’un commun accord entre les parties, puis reportée à la date du 5 octobre 2021 à la demande de la SAS POLTRONESOFA FRANCE, puis au 14 octobre 2021 toujours à la demande de la société qui s’était à chaque fois trompée de commande. Finalement, c’est le 4 février 2022 que la livraison a eu lieu.
Cependant, par courriel du 7 février 2022, Monsieur [D] [F] signalait à la SAS POLTRONESOFA FRANCE un trou dans le canapé.
Par courriel du 8 février 2022, la SAS POLTRONESOFA FRANCE précise que le bon de livraison et le rapport du SAV ne mentionnent aucun défaut et que le trou n’a pu être produit qu’après l’installation du canapé.
Par mise en demeure du 7 juin 2022, Monsieur [F] a sollicité la résiliation du contrat et demande à la SAS POLTRONESOFA France de lui rembourser les sommes déjà payées.
Par une assignation en date du 31 octobre 2023, Monsieur [D] [F] a attrait la SAS POLTRONESOFA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Prononcer la résolution du contrat de vente,
— Condamner la SAS POLTRONESOFA France à lui rembourser la somme de 1 490,50 euros assortie au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 au titre du remboursement du prix du canapé ainsi que du pouf,
— Condamner la SAS POLTRONESOFA France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022,
— Condamner la SAS POLTRONESOFA France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience le 4 avril 2024 puis renvoyée à celle du 26 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par mention au dossier, une réouverture des débats a été prononcée par le juge le 19 décembre 2024 invitant la partie demanderesse à produire l’ensemble de ses annexes, soit 12 au total, et des documents complets et datés.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 pour plaidoirie suite à surcharge du magistrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 31 octobre 2023.
La SAS POLTRONESOFA FRANCE, citée par acte remis à étude, n’a comparu à aucune des audiences et n’a jamais été représentée. Il est précisé qu’à l’audience du 4 avril 2024 Monsieur [R], directeur régional [Localité 7] Est de la SAS POLTRONESOFA FRANCE s’est présenté mais n’était muni d’aucun pouvoir de ladite société.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par courriel du 3 novembre 2025, le tribunal a demandé à la partie défenderesse de transmettre par voie postale les pièces transmises par courriel du 25 mars 2024, ce qui n’a jamais été effectué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution pour vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur qui invoque l’existence d’un vice caché de rapporter la preuve de l’existence du vice antérieurement à la vente et de ce qu’il rend la chose impropre à son usage.
Concernant le fauteuil et le pouf actuellement en possession de Monsieur [D] [F], il s’agit de ceux livrés le 4 février 2022 pour lesquels Monsieur [F] a signalé par courriel du 7 février 2022 un trou dans le canapé qui est à l’arrière dudit canapé selon la photographie produite. Il semble peu probable que Monsieur [F] n’ait pas vu ce trou dès la livraison puisqu’il avait déjà eu un souci de conformité pour ce même produit avec la même société en juillet 2021, ce qui devait le rendre prudent ; de même, il est probable que la SAS POLTRONESOFA FRANCE avait la même vigilance puisqu’il s’agissait d’un SAV. Le tribunal peut donc raisonnablement en déduire que ce trou n’existait pas au moment de la livraison du canapé le 4 février 2022 et qu’il a été créé ensuite par la faute de Monsieur [F].
En conséquence, Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande en résolution du contrat de vente et, par conséquent, du remboursement du prix, soit la somme de 1 490,50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice d’exploitation et préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.
En l’espèce, la première livraison non conforme a eu lieu le 13 février 2021, et la seconde livraison est du 4 février 2022, soit quasiment un an après. Il ressort également des pièces produites par Monsieur [D] [F] que plusieurs dates de livraison ont été décalées suite à des erreurs de commande ou d’horaires de livraison de la part de la SAS POLTRONESOFA FRANCE. Ainsi, même s’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [F] a dû prendre deux jours de congés pour se faire livrer un nouveau canapé alors qu’il est commerçant indépendant, il est non contestable que la multitude de dates fixées, puis reportées, perturbe l’agenda de ceux qui attendent leur livraison.
Monsieur [F] a également subi un préjudice de jouissance par le non-respect de ses engagements par le vendeur, ayant abouti à la livraison d’un nouveau canapé quasiment un an après la première livraison non conforme.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS POLTRONESOFA à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS POLTRONESOFA FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [F], la SAS POLTRONESOFA FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros par application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [F] en résolution du contrat de vente avec la SAS POLTRONESOFA et, par conséquent, du remboursement du prix, soit la somme de 1 490,50 euros ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA aux dépens ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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