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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PASSION EXTERIEURE COSTE c/ S.A.S. RENAULT, S.A.S. LIBERTY DURISOTTI FRANCE, S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXQI
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. PASSION EXTERIEURE COSTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. RENAULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. LIBERTY DURISOTTI FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 5 octobre 2021, la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14] a mis à disposition de la société PASSION EXTERIEURE COSTE un véhicule de marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 13], moyennant le prix de 36 283,25 euros TTC.
Le véhicule a été financé par un contrat de crédit-bail d’une durée de soixante mois, souscrit le 7 octobre 2021 par la société PASSION EXTERIEURE COSTE, auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING.
Par assignation signifiée les 25 et 28 mars 2024, la société PASSION EXTERIEURE COSTE a attrait la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14], la société RENAULT et la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule en question.
À l’appui de sa demande, la société PASSION EXTERIEURE COSTE expose pour l’essentiel :
— que des traces de corrosion sont apparues sous la benne du véhicule neuf, quelques mois après sa vente ;
— que la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE, chargée du service après vente dans le cadre de la garantie du véhicule, a effectué des travaux de remise en conformité courant juin 2022 ;
— que le véhicule a ainsi été immobilisé, nécessitant le recours à un service de location pour pouvoir continuer à exercer son activité ;
— qu’en dépit des travaux effectués par la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE, des traces de corrosion ont à nouveau été constatées sur la benne du véhicule ;
— que la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE a refusé d’intervenir au titre de la garantie anti-corrosion ;
— que selon devis n° DV8276 du 30 juin 2023, la société CARROSSERIE HAAS a estimé que l’état de corrosion avancé de la benne nécessitait a minima son remplacement, pour un coût évalué à 7 584 euros ;
— qu’elle a également engagé des frais de flocage et de pose de marquage s’élevant à 2 040 euros TTC.
Suivant conclusions déposées le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société RENAULT sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La société RENAULT soutient pour l’essentiel :
— qu’elle n’est ni le concepteur, ni le fabricant, ni le garant de la benne conçue et fabriquée par la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE ;
— que la garantie du constructeur ne s’applique pas à la benne, élément d’équipement ayant transformé le véhicule de base dont répondent le transformateur et le vendeur, respectivement la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE et la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14].
Par ordonnance avant dire droit du 17 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à attraire dans la cause le propriétaire du véhicule litigieux ou à formuler leurs observations sur la qualité à agir de la société PASSION EXTERIEURE COSTE.
Dans ses dernières écritures reçues le 3 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PASSION EXTERIEURE COSTE maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle ajoute qu’aux termes du contrat de crédit-bail du 7 octobre 2021, le bailleur a conféré au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente.
Suivant conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14] conclut au débouté de la société PASSION EXTERIEURE COSTE de sa demande d’expertise, et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14] souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
La société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14] fait valoir pour l’essentiel :
— que l’examen du véhicule a relevé qu’il ne s’agissait en aucune façon d’une corrosion perforante, mais d’un problème de coloration dû probablement à l’usage intensif du véhicule par la société PASSION EXTERIEURE COSTE ;
— qu’il s’agit d’un problème purement esthétique qui ne remet pas en cause le bon fonctionnement du véhicule ;
— que la société PASSION EXTERIEURE COSTE ne démontre pas que le désordre allégué trouverait son origine dans un problème lié au véhicule avant sa cession ;
— que le problème ne peut trouver son explication que dans l’usage fait par la société PASSION EXTERIEURE COSTE ;
— qu’ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— que le devis produit par la société PASSION EXTERIEURE COSTE concerne une benne en aluminium, qui est sans rapport avec ce qui a été fourni lors de la livraison.
Bien que régulièrement assignée, la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société PASSION EXTERIEURE COSTE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le devis établi le 30 juin 2023 par la société CARROSSERIE HAAS, la société PASSION EXTERIEURE COSTE justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre au technicien désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14], qui a vendu le véhicule litigieux, soit associée aux opérations d’expertise.
En revanche, il n’est pas contestable que la société RENAULT n’est ni le concepteur, ni le fabricant de la benne, seule affectée de désordres.
Il s’en déduit que la société PASSION EXTERIEURE COSTE ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société RENAULT.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société PASSION EXTERIEURE COSTE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société RENAULT ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [L], expert automobile près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule ou dans un garage indiqué par l’expert ;
4. Examiner le véhicule d’occasion de marque marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 13] ;
5. Décrire les désordres dont est affecté le véhicule en question, au regard de l’assignation en justice et du devis établi le 30 juin 2023 par la société CARROSSERIE HAAS ;
6. Rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres relevés, en précisant s’ils existaient déjà à la date de la vente du véhicule en question par la société MILLAUTO LOSANGE [Localité 14] à la société CREDIT MUTUEL LEASING et la mise à disposition du véhicule auprès de la société PASSION EXTERIEURE COSTE ;
7. Indiquer si les désordres relevés étaient apparents ou non pour une personne profane en matière de véhicules ;
8. Préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut d’entretien du véhicule depuis l’achat de celui-ci par la société CREDIT MUTUEL LEASING et sa mise à disposition auprès de la société PASSION EXTERIEURE COSTE ;
9. Dire si les désordres relevés rendent ou non le véhicule en cause impropre à son usage ;
10. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule ;
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
12. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par la société PASSION EXTERIEURE COSTE, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 7 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société PASSION EXTERIEURE COSTE ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code dep rocédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société PASSION EXTERIEURE COSTE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXQI
Affaire: S.A.R.L. PASSION EXTERIEURE COSTE
/S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [Localité 14]
S.A.S. RENAULT
S.A.S. LIBERTY DURISOTTI FRANCE
//
Mulhouse, le 6 mai 2025
Monsieur [I] [L]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 6 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [L]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : S.A.R.L. PASSION EXTERIEURE COSTE
/S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [Localité 14]
S.A.S. RENAULT
S.A.S. LIBERTY DURISOTTI FRANCE
//
— Référé commercial
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXQI
Le soussigné, [I] [L], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXQI
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.R.L. PASSION EXTERIEURE COSTE
/S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [Localité 14]
S.A.S. RENAULT
S.A.S. LIBERTY DURISOTTI FRANCE
//
— N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXQI
EXPERT : Monsieur [I] [L]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 6 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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