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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81464
N° Portalis 352J-W-B7J-DASRO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MARTINEZ
CE Me ANDREZ
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SOLAL
RCS de [Localité 8] 522 585 116
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJCA2A
RCS d'[Localité 7] 501 184 774
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2025, la SELARL MJC2A a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SCI SOLAL ouverts auprès de la banque CIC pour un montant de 50.724,79 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 19.103,87 euros, a été dénoncée à la débitrice le 26 juin 2025.
Par acte du 24 juillet 2025, remis à étude, la SCI SOLAL a fait assigner la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, renvoyée à celle du 2 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI SOLAL, représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité de la signification de l’arrêt du 12 décembre 2014 ;
— Ordonne la mainlevée des saisies-attribution des 24 juin 2025 et 26 juin 2025,
— Ordonne la compensation judiciaire entre les créances de la SCI SOLAL à l’encontre de la liquidation judiciaire et la créance invoquée par la liquidation judiciaire au titre de l’arrêt du 5 novembre 2014 ;
— Déboute la liquidation judiciaire de toutes ses demandes, moyens et contraintes ;
— Mette en œuvre la responsabilité du créancier et le condamne à verser à la SCI SOLAL la somme de 22.944 euros au titre du préjudice financier.
— Condamne le liquidateur judiciaire à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SELARL MJC2A, représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la SCI SOLAL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SCI SOLAL à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 20 juin 2025 a été dénoncée à la SCI SOLAL le 26 juin 2025. La contestation formée par assignation du 24 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La SCI SOLAL produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 24 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 24 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 25 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
• Sur le défaut de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 5 novembre 2024
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Les dispositions de ces articles ne sont sanctionnées par la nullité qu’à condition d’apporter la preuve que leur violation a entraîné un grief à celui qui s’en prévaut.
La décision de transfert du siège social d’une société n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité qui sont imposées à la société, à savoir la publication dans un journal d’annonces légales, le dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation principale, la demande d’inscription modificative auprès du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social et une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, effectuée à la diligence du greffier, sauf à établir que le tiers avait connaissance du transfert du siège social avant cette date.
La SCI SOLAL fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2014, fondant la saisie-attribution pratiquée par la SELARL MJC2A, ne lui a pas été régulièrement signifié car il a été signifié à une adresse qui ne constituait pas son siège social.
La SELARL MJC2A fait valoir que cet arrêt a été signifié à partie par acte de Commissaire de justice du 12 décembre 2014 et que le transfert du siège social de la SCI SOLAL n’a été publié au BODACC que le 9 janvier 2015 et n’était donc pas opposable aux tiers avant cette date. Elle ajoute que la publication dans le journal de [Localité 8] avant la date de signification est indifférente.
En l’espèce, par procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2014, la SCI SOLAL a décidé le transfert de son siège social du [Adresse 2] au [Adresse 3]. La décision de transfert du siège social a été publiée dans un journal d’annonces légales, le Journal de [Localité 8] le 27 novembre 2014 et au BODACC le 9 janvier 2015. La déclaration de changement de siège social a été déposée le 24 décembre 2024.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 5 novembre 2014 a été signifié par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2014, remis par dépôt à étude. L’acte précise que le domicile de la SCI SOLAL au [Adresse 2] a été certifié par la gardienne, que le nom du destinataire se trouvait sur la boîte aux lettres, ainsi que sur l’interphone et la liste des occupants. Le commissaire de Justice n’ayant trouvé personne pour recevoir l’acte a procédé à une signification de l’acte à étude.
Ce n’est qu’à compter de la publication au BODACC du nouveau siège social de la société que le transfert du siège social est opposable aux tiers. Le commissaire de Justice qui s’est présenté au lieu de l’ancien siège social de la SCI SOLAL postérieurement à la décision de transfert de l’assemblée générale et à la publication de cette décision dans un journal d’annonce légale a néanmoins régulièrement signifié l’acte par dépôt à étude à l’ancienne adresse, dès lors qu’en l’absence de publication au BODACC de la nouvelle adresse du siège social de la SCI SOLAL, les vérifications précises et circonstanciées auprès de la gardienne et sur les lieux ont permis à ce commissaire de Justice de penser que le siège social de la SCI SOLAL se trouvait toujours au [Adresse 2], sans avoir lieu d’exiger qu’il ne consulte les journaux d’annonce légale, en l’absence de tout élément faisait douter de la localisation du siège social.
Par conséquent, la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 5 novembre 2014 est régulière.
• Sur la violation de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose que l’acte de saisie présente un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, sans imposer, à peine de nullité qu’il comporte les modalités de calcul de ces sommes.
La SCI SOLAL reproche au procès-verbal de saisie-attribution de ne pas indiquer les modalités de calcul des sommes mentionnées, et notamment pas les points de départ et d’arrivée des intérêts acquis.
La SELARL MJC2A soutient que le décompte des sommes réclamées est clair et précis et que les dispositions précitées n’imposent pas, à peine de nullité, de présenter les modalités de calcul des sommes dues.
Il y a lieu de constater que le procès-verbal de saisie distingue la créance principale d’un montant de 30.375,10 euros, la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros ainsi que les intérêts acquis d’un montant de 15.131,23 euros, permettant ainsi au débiteur de connaître le montant des créances fondant la mesure de saisie-attribution. L’absence de modalité de calcul de ces sommes ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal de saisie.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
• Sur la prescription de l’arrêt
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Ces deux hypothèses particulières sont limitatives et d’interprétation strictes.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La SCI SOLAL fait valoir que les actes de saisies-attributions et de droits sociaux pratiquées entre 2019 et 2024 sont nuls, car ils ont été réalisés par Maître [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan alors même qu’il était devenu liquidateur judiciaire de Monsieur [O] depuis le 7 novembre 2016 et qu’ils ne sauraient donc avoir un effet interruptif de la prescription.
La SELARL MJC2A fait valoir que les mesures de saisies attributions et de droit d’associé réalisées en 2019 et 2024 sont interruptives de prescription.
La mesure de saisie-attribution contestée est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 5 novembre 2014.
Le 18 juillet 2019, il était procédé à une saisie-attribution des sommes dont était personnellement tenue la banque CIC envers la SCI SOLAL, ainsi qu’à une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières à la demande de Me [T], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [O] et de Monsieur [F] [O] et de Madame [K] [O].
Le 20 février 2024, il était procédé à une saisie-attribution des sommes dont était personnellement tenue la banque CIC envers la SCI SOLAL à la demande de Me [T], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [O] et de Monsieur [F] [O] et de Madame [K] [O].
Le 11 avril 2024, il était procédé à une saisie-attribution des sommes dont était personnellement tenue la banque CIC envers la SCI SOLAL à la demande de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O].
Il résulte de l’extrait du RCS produit par la SCI SOLAL que le redressement judiciaire de l’entreprise individuelle [F] [O] a été prononcé par jugement du 7 janvier 2008 et que le 7 novembre 2016 un jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire a été rendu.
Si la nullité des saisies attribution des 18 juillet 2019 et 20 février 2024 est susceptible d’être encourue pour défaut de qualité à agir de Me [J] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan au regard de la résolution du plan de redressement par jugement du 7 novembre 2016, la saisie-attribution du 11 avril 2024 réalisée par Me [B] es-qualité de liquidateur judiciaire n’encourt pas la nullité et constitue une cause d’interruption du délai de 10 ans prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la prescription de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel.
• Sur la prescription quinquennale des intérêts
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les intérêts objets de la saisie-attribution contestée résultent de l’exécution des titres exécutoires, du jugement du 15 décembre 2011 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 5 novembre 2014.
La prescription quinquennale ne s’applique donc pas à ces intérêts.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la prescription des intérêts
• Sur le caractère liquide et exigible de la créance
La SCI SOLAL fait valoir que la créance invoquée n’est ni liquide ni exigible en raison du caractère conjoint des créances revendiquées avec Madame [K] [O] et non du caractère propre et exclusif de la créance au profit du liquidateur. La SCI SOLAL estime en conséquence que la SELARL MJC2A ne peut revendiquer l’intégralité de la créance.
La SELARL MJC2A soutient que la saisie-attribution contestée a été effectuée au titre des seules créances revenant à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] et non sur le fondement des créances communes.
Il y a lieu de constater que la mesure de saisie-attribution contestée porte sur la créance en principal de 30.375,10 euros, de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 15.131,23 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 8,26%, outre les frais d’exécution.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2014 a condamné la SCI SOLAL à régler la somme de 30.375,10 euros à [X] [O] et [K] [O].
La SCI SOLAL n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’une cause d’extinction de tout ou partie de la créance, de sorte que la SELARL MJC2A, es-qualité de liquidateur de Monsieur [X] [O] peut solliciter la totalité de la créance fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2014.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Si le créancier saisissant fait l’objet d’une procédure collective, la compensation ne peut être opposée par le débiteur saisi qu’à la condition que la créance réciproque et connexe qu’il invoque ait été admise au passif du créancier saisissant.
La SCI SOLAL fait valoir que la créance due à Monsieur [F] [O] se compense à celles de la SCI SOLAL sur la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O] au titre des loyers impayés et d’une action en responsabilité à son encontre. Elle fait également valoir la compensation avec la créance de Monsieur [S] à l’encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O]. Elle estime être fondée à invoquer la subrogation dans les droits de Monsieur [S] au titre de l’acte de cession.
La SELARL MJC2A fait valoir qu’en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, les conditions de la compensation ne sauraient être remplies.
En effet, il y a lieu de constater que la SCI SOLAL ne fait pas valoir qu’elle a procédé à la déclaration des créances qu’elle estime lui être dues par Monsieur [F] [O] au passif de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à étayer l’existence d’une subrogation dans les droits de Monsieur [S], laquelle ne saurait se présumer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de compensation soulevée par la SCI SOLAL.
Sur la demande de condamnation du créancier à des dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, compte tenu du rejet des prétentions de la SCI SOLAL, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes relatives à la prise en charge des frais d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, en l’absence de toute faute de la SELARL MJC2A, il y a lieu de débouter la SCI SOLAL de sa demande de condamnation à des dommages-et-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SCI SOLAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI SOLAL sera par ailleurs condamnée à payer à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [B], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 par la SELARL MJC2A sur les comptes de la SCI SOLAL ouverts auprès de la banque CIC ;
DEBOUTE la SCI SOLAL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SOLAL au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI SOLAL à payer à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [B], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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