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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 24 avr. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02706 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDSG
Madame [P] [K] [S] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02706 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDSG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MORGEN STOLL
Me SIMSEK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 24 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [K] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
ET
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 88 substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
en présence lors des débats de [W] [F], Greffier stagiaire
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02706 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDSG
Madame [P] [K] [S] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Mars 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [P] [K] [S]
Et
Monsieur [U] [H] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (TURQUIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 18 décembre 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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