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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/818
RG : N° RG 25/05491 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IOL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
Organisme OPH [Localité 7] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, M. [L] [G] et Mme [U] [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2]), desquels leur expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de l’OPH Paris Habitat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, M. [L] [G] et Mme [U] [G], représentés, demandent au juge de l’exécution de :
— leur accorder un délai avant expulsion de 4 mois,
— rejeter la demande du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont cinq enfants mineurs, dont un âgé de seulement deux mois; qu’ils bénéficient d’un accompagnement social; que Mme [U] [G] est sans emploi et M. [L] [G] a perdu son emploi pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19; que, suite à leurs échanges avec le propriétaire, ce dernier ne se s’est pas opposé à l’établissement d’un plan de cohésion sociale; qu’ils ont formé un recours Dalo.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, l’OPH [Localité 7] Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne les requérants à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre
les dépens.
Il soutient qu’aucun plan de cohésion sociale n’a été mis en place. Il ajoute que la dette dépasse la somme de 6 000 euros et que les requérants ne justifient que d’une seule démarche de relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 9 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 mai 2025 a été délivré le 18 mars 2025.
Il ressort des pièces versées en demande que les époux [G] occupent les lieux avec leurs cinq enfants âgés respectivement de 10, 7, 3 ans, 1 an et 2 mois ; que leur revenu fiscal de référence au titre de l’année 2023 s’élève à 36 euros ; que leurs ressources sont composées uniquement des prestations sociales (environ 2 336 euros), dont l’allocation de logement, versée directement entre les mains du propriétaire ; qu’ils ont déposé une demande de logement social le 30 avril 2025 et formé un recours Dalo le 25 juin 2025 ; que ces ressources ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé ; qu’ en revanche, malgré l’absence d’une opposition de principe, le propriétaire a conditionné la signature d’un éventuel protocole de cohésion sociale à la reprise régulière du paiement de l’indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière régulière, mais partielle au titre de l’indemnité d’occupation. La dette, qui a augmenté depuis la décision ayant ordonné l’expulsion, s’élève ainsi à la somme de 6 054 euros au 18 juin 2025.
L’OPH [Localité 7] Habitat s’oppose à l’octroi de délais notamment au motif de l’importance de la dette.
Cependant, en raison des ressources limitées des requérants, le caractère partiel de ces paiements n’est pas de nature à mettre en question leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
En l’absence de solution de relogement et alors que cinq enfants mineurs résident dans le logement, le plus jeune étant âgé de seulement 2 mois, il sera accordé aux requérants un délai de 12 mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026, pour rester dans les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation courante prévue par l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [G] et Mme [U] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ACCORDE à M. [L] [G] et Mme [U] [G] et à tout occupant de leur chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 21 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié du montant de l’indemnité d’occupation courante fixée par l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [L] [G] et Mme [U] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ces derniers perdront le bénéfice du délai accordé et l’OPH Paris Habitat pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [L] [G] et Mme [U] [G] devront quitter les lieux le 21 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [U] [G] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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