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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 13 nov. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00276
DOSSIER N° : N° RG 25/03263 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY7A
AFFAIRE : [M] [H] / S.N.C. MONTAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Christian BELLAIS, Me Christel SCHWING
le 13.11.2025
Copie à SARL HEXACTE SALON DE PCE
le 13.11.2025
Notifié aux parties
le 13.11.2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
comparant et représenté à l’audience par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. MONTAURY
Société en nom collectif inscrite au RCS d'[Localité 11] sous le n° 913 288 270,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante et représentée à l’audience par Me Christel SCHWING, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAM immobilier est une société dont l’objet social est le support juridique de programmes immobiliers ainsi que toutes opérations de promotion immobilière.
Elle est associée à la société SNC MONTAURY à hauteur de 75% des parts sociales de cette dernière, société constituée en 2022 avec pour objet l’acquisition de plusieurs parcelles, en vue de la construction, après démolition des bâtiments existants, d’un programme immobilier comprenant des logements, des locaux commerciaux, des parkings et divers aménagements extérieurs.
La société SNC MONTAURY s’est portée acquéreure de différentes parcelles à [Localité 12] afin d’y réaliser un projet immobilier devant être vendu en l’état futur d’achèvement, dont notamment la parcelle cadastrée [Cadastre 14] au [Adresse 2] appartenant à monsieur [M] [H] et à madame [R] le 1er juillet 2022 pour un montant de 2.500.000 euros.
L’acte prévoyait une conversion d’une partie du prix de vente à hauteur de 600.000 euros en une obligation de construire et de remettre à titre de dation en paiement des locaux à construire dans le programme.
Il était également fait acquisition d’une parcelle sise au [Adresse 4] à [Localité 12] (cadastrée BS [Cadastre 3]) comprenant une maison à usage d’habitation auprès de monsieur [Z] [H] et de madame [V] le 15 septembre 2023, pour un prix de 2.325.000,00 euros.
Monsieur [Z] [H] est l’oncle de monsieur [M] [H].
La société SNC MONTAURY a déposé et obtenu deux permis de construire, aux fins de réaliser un projet immobilier au titre d’une convention urbaine partenarialesignée avec la commune de [Localité 12] et de la Métropole [Localité 10] [Localité 15].
Un litige est apparu entre monsieur [M] [H] et la société MONTAURY notamment.
En juillet 2024, monsieur [M] [H] a assigné monsieur [Z] [H], la SNC MONTAURY, la SAS SAM IMMOBILIER ainsi que les notaires devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour recel successoral, quant à la vente de la parcelle appartenant à monsieur [Z] [H].
Le 20 mars 2025, monsieur [M] [H] a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin que soit reconnu le recel successoral et que la vente du 15 septembre 2023 soit annulée. Ladite assignation a été publiée aux services de la publicité foncière.
Dans ces conditions, la société MONTAURY estimant que ces actions avaient des conséquences financières pour elle en ce que le projet immobilier était bloqué, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par voie de requête, aux fins d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de monsieur [M] [H].
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, sur pied de requête de la société MONTAURY et de la société SAM IMMOBILIER, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé :
— d’une part, la société MONTAURY à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de monsieur [M] [H] pour garantie de la somme de 128.562,60 euros,
— d’autre part, la société SAM IMMOBILIER à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de monsieur [M] [H] pour garantie de la somme de 1.595.911,00 euros.
Le 26 juin 2025 (ou le 25 juin 2025 selon le parlant à de l’acte quant à la signification faite à l’établissement bancaire), une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société SAM IMMOBILIER, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 17], entre les mains de la société Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [M] [H] pour garantie de la somme de 1.595.911,00 euros. Les comptes (Livret A- CAV Particuliers et CAV Particuliers) étaient créditeurs de la somme de 5.087,77 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 30 juin 2025 par acte remis à personne.
Le 26 juin 2025 (ou le 25 juin 2025 selon le parlant à de l’acte quant à la signification faite à l’établissement bancaire), une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société SNC MONTAURY, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 17], entre les mains de la société Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [M] [H] pour garantie de la somme de 128.562,60 euros. Les comptes (Livret A- CAV Particuliers- LDD Particuliers et CAV Particuliers) étaient créditeurs de la somme de 409,86 euros (SBI déduit) compte de tenu de la saisie conservatoire précédente. Dénonce en a été faite par acte du 30 juin 2025 à personne.
Par deux requêtes en date du 25 juin 2025 auprès du tribunal administratif, monsieur [H] [M] a sollicité la suspension des deux permis de construire obtenus par la SNC MONTAURY, demandes qui ont été rejetées par deux ordonnances en date du 11 juillet 2025 par le juge des référés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, monsieur [M] [H] a fait assigner la société MONTAURY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 18 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 09 octobre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, prises à l’encontre de la société MONTAURY et la société SAM IMMOBILIER, monsieur [H], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de toutes les saisies conservatoires sur les comptes détenus par monsieur [H], pratiquées le 25 juin 2025 entre les mains de la Société Générale, pour un montant respectivement de 128.562 euros (sur 4 comptes) et de 1.595.911 euros (sur 3 comptes),
— constater le caractère abusif desdites saisies,
— condamner la société MONTAURY à payer à monsieur [H] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis,
— condamner la société MONTAURY aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner la société MONTAURY à payer à monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose être héritier dans la succession de son grand-père et à ce titre, détenir des droits indivis sur le patrimoine successoral. Il indique que son oncle n’avait pas qualité pour aliéner seul un bien indivis, en l’espèce pour conclure la vente en date du 15 septembre 2023 avec la SNC MONTAURY.
Il indique qu’outre les deux permis modificatifs sollicités par la SNC MONTAURY, le 17 juilet 2025, le permis des “champs de Brassens” directement lié au projet [Adresse 16] a été annulé.
Il soutient que les saisies conservatoires pratiquées à son encontre ne reposent sur aucun contrat, aucun titre, aucune reconnaissance de dette mais sur des estimations internes établies par le cabinet comptable ARAGOR, prestataire habituel des sociétés défenderesses.
Il fait valoir l’absence des conditions nécessaires pour faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire.
Il relève que le programme immobilier “[Adresse 16]” est juridiquement instable et économiquement fragile.
Il estime les saisies conservatoires abusives. Il indique être solvable et n’avoir jamais manifesté de comportement frauduleux visant à organiser son insolvabilité ou à dissimuler son patrimoine.
Il ajoute que les défenderesses n’ont comme finalité que d’exercer une pression sur lui afin de le contraindre à renoncer à ses droits successoraux. Il estime que la procédure conservatoire est dévoyée en instrument de coercition.
Il évoque également le fait de vérifier l’engagement dans le mois suivant la saisie d’une procédure au fond visant à obtenir un titre exécutoire ou encore la régularité de la notification de la saisie.
Il note que les créances alléguées ne présentent pas le caractère de créances certaines, liquides et exigibles condition indispensables à la validité de toute mesure conservatoire.
Il indique que des publicités sur le programme immobilier sont toujours visibles, de sorte que le programme n’est pas arrêté.
Il ajoute que la vente du 15 septembre 2023 est entachée de nullité pour violation des règles de l’indivision et atteinte à la réserve héréditaire.
Enfin, il fait valoir avoir subi des préjudices en raison des saisies pratiquées abusives, notamment par le blocage de ses comptes et un préjudice moral en raison de la suspicion jetée sur lui ; les mesures conservatoires ont également eu un impact sur sa vie professionnelle selon lui.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MONTAURY, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer monsieur [H] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite aux assignations délivrées par monsieur [M] [H] sur le fond du litige, le projet immobilier dument autorisé se retrouve bloqué, car bien que les permis de construire permettant de réaliser le programme immobilier ait été obtenus, les ventes ne peuvent être réalisées du fait des procédures de monsieur [M] [H] visant à remettre en cause la légalité des autorisations de construire.
Elle expose justifier des conditions requises pour procéder à une mesure de saisie conservatoire. Ainsi elle soutient que monsieur [M] [H] était parfaitement informé dès l’origine que le projet envisagé portait sur la parcelle lui appartenant ainsi que sur celle de son oncle, ce d’autant qu’il devait en retirer des fruits de ce chef au titre d’une stipulation de complément de prix. Ce dernier se devait donc d’exécuter de bonne foi l’acte de vente intervenu entre lui et la société MONTAURY.
Elle estime qu’au demeurant, monsieur [H] commet un abus de droit d’ester en justice, dans l’intention de lui nuire.
Elle relève que monsieur [H] confond l’action en recel successoral et l’action en réduction ou en revendication contre le tiers détenteur.
Elle relève que les procédures et recours administratifs ont pour effet de geler l’opération et entraîne une mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3.530.000 euros ; cette prolongation implique selon la SNC MONTAURY le paiement d’intérêts qui ne seraient pas dus sur les crédits portant sur l’acquisition partielle du foncier avaient pu être soldés.
Elle soutient également que monsieur [H] a perçu la somme de 1.900.000 euros au titre de la vente et qu’il s’est porté acquéreur d’un bien le 25 juillet 2025 pour un montant de 1.176.000 euros en remploi du prix et, y a effectué des travaux importants, de sorte que les saisies n’ont prospéré qu’à hauteur de faibles montants quant aux sommes présentes sur les comptes bancaires. Elle relève le comportement du requérant et de la multiplicité des procédures judiciaires engagées caractérisent une menace sur le recouvrement.
Elle note qu’il n’est pas justifié des préjudices allégués par le requérant.
Enfin elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 entre les mains de la Société Générale, portant sur un montant de 1.595.911 euros,
A titre liminaire, il convient de relever que si les dernières conclusions de monsieur [M] [H] sont à l’encontre de la société MONTAURY et de la société SAM IMMOBILIER, seule la société SNC MONTAURY a été assignée par ce dernier à la présente instance dans l’acte introductif d’instance. L’avocat de monsieur [H] a ainsi précisé lors des débats n’avoir assigné que la société SNC MONTAURY et non pas la société SAM IMMOBILIER, sans pour autant en tirer les conséquences juridiques.
Si effectivement la dénomination reprise par la société MONTAURY dans ses conclusions récapitulatives et responsives prête à confusion, en ce que si seule la mention de la société MONTAURY est portée en gras, la société SAM IMMOBILIER est également mentionnée tout comme la société AR INVESTISSEMENT, d’une part, la constitution en défense faite le 06 août 2025 ne concerne que la société MONTAURY et aucune intervention volontaire n’est mentionnée par la société SAM IMMOBILIER et d’autre part, monsieur [H] n’a pas assigné en intervention forcée la société SAM IMMOBILIER.
Or, l’une des mesures de saisie-conservatoire contestée portant sur un montant de 1.595.911 euros a été pratiquée à la demande de la société SAM IMMOBILIER et non la société MONTAURY, la société SAM IMMOBILIER ayant été seule autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution à saisir de manière conservatoire ladite somme.
Selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Dans ces conditions, monsieur [H] ne peut former de demande à l’encontre de la société MONTAURY pour une mesure de saisie conservatoire que cette dernière n’a pas diligentée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 entre les mains de la Société Générale, portant sur un montant de 1.595.911 euros, formulée à l’encontre de la SNC MONTAURY sera déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 entre les mains de la Société Générale, portant sur un montant de 128.562 euros,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
A titre liminaire, il sera relevé qu’il est justifié par la SNC MONTAURY et par la société SAM IMMOBILIER de la délivrance, le 30 juin 2025, d’une assignation devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’encontre de monsieur [M] [H] aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à payer à la société SAM IMMOBILIER la somme de 2.632.444 euros à titre de dommages et intérêts et, à la SNC MONTAURY la somme de 143.562,60 euros à titre de dommages et intérêts, remise à personne, de sorte qu’aucune caducité des mesures de saisies conservatoires n’est encourue.
De même, les mesures de saisies conservatoires ont été dénoncées dans les délais prescrits.
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la SNC MONTAURY a fait procéder à l’encontre de monsieur [H] une mesure de saisie conservatoire pour garantie de la somme de 218.562 euros.
Elle indique que cette créance résulte de l’attestation de l’expert-comptable communiquée aux débats (pièce n°7), correspondant au préjudice financier pour la société SNC MONTAURY du fait du taux d’intérêt applicable sur l’exercice 2025, paiement d’intérêt engendré par la mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3.530.000 euros, en raison des procédures et recours administratifs diligentés par monsieur [H] [M].
Elle fait valoir comme fondement à cette créance le fait que monsieur [H] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat liant les parties, et notamment les suites contractuelles.
Ainsi, elle expose que monsieur [H] était parfaitement informé dès l’origine du projet de la SNC MONTAURY et de ce qu’il portait sur la parcelle lui appartenant et celle de son oncle. De sorte qu’en exécution de bonne foi de l’acte de vente intervenu entre la SNC MONTAURY et lui, cela impliquait qu’il ne diligente pas de procédures visant à remettre en cause le projet immobilier de la SNC MONTAURY que cela soit en tentant de remettre en cause son droit de propriété ou les autorisations d’urbanisme obtenues.
De surcroît, elle indique que monsieur [H] a fait un usage abusif des voies de droits mobilisées, notamment au travers des procédures diligentées devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et devant le tribunal administratif.
En réplique, monsieur [H] conteste ladite pièce et ladite créance alléguée au motif qu’il n’a jamais signé de contrat avec la SNC MONTAURY ou la société SAM IMMOBILIER et qu’ainsi il ne peut être retenu d’obligation sans consentement.
Il soutient que l’obligation alléguée par la société défenderesse provient d’un document interne à la société, qui n’est pas corroboré par d’autres éléments. Ainsi, il relève que le projet immobilier mis en place est instable et économiquement fragile. Il précise que la SNC MONTAURY a déposé deux permis modificatifs les 11 et 30 juillet 2025 et qu’un des permis a été annulé. Il prétend que les saisies conservatoires ont été pratiquées juste avant que n’éclatent au grand jour les difficultés juridiques du projet et ce, afin de le contraindre à renoncer à ses droits successoraux. Il estime qu’il s’agit d’un détournement de procédure.
Il résulte des éléments versés aux débats :
— par courrier du 07 mars 2022 la société SAM IMMOBILIER faisait part à monsieur et madame [M] [H] de sa proposition d’acquisition, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier plus global concernant les parcelles BS28,126 et [Cadastre 7],
— par acte du 1er juillet 2022, monsieur [M] [H] a vendu à la société SNC MONTAURY la parcelle BS [Cadastre 9] sise [Adresse 2] à [Localité 13] pour un prix de 2.500.000 euros, dont 1.900.000 euros payés au comptant et 600.000 euros payables à terme, converti en l’obligation pour l’acquéreur de construire et de remettre au vendeur à titre de dation en paiement, des locaux à construire dans le futur programme qu’il s’oblige à réaliser s’il obtient un permis de construire sur la parcelle BS [Cadastre 7] étrangère aux présentes et la parcelle objet des présentes. […] en effet, les parties conviennent qu’il sera régularisée au plus tard le 15 décembre 2022 une promesse de dation en paiement par compensation sous conditions suspensives d’usage et notamment d’obtention du permis susvisé.
L’acte précise en page 10 “le prix ci-dessus a été fixé en considération d’une surface de plancher globale de 5050m2 développés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet sur l’assiette de l’unité foncière composée des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Dans l’hypothèse où l’assiette foncière de l’opération comprendrait la parcelle [Cadastre 3], la surface de plancher globale serait portée à 6500 m2 développés. Ladite surface comprise hors constructions déjà existantes et hors dations éventuelles à réaliser dans le cadre des acquisitions foncières de l’Acquéreur nécessaire à la mise en oeuvre de son projet de construction. […] Dans l’hypothèse où l’acquéreur obtiendrait un arrêté de permis de construire permettant de développer une SDP différente à celle de 5050 m2 ou 6500 m2 selon le cas, telles que définies ci-dessus, un ajustement du prix de vente sera exigible le jour de l’obtention de l’attestation de conformité des travaux […]”
— par acte du 15 septembre 2023, monsieur [Z] [H] a contracté avec la société MONTAURY aux fins de lui vendre la parcelle BS [Cadastre 3] sise [Adresse 5] [Localité 13], pour un prix de 2.325.000 euros.
L’acte précise en page 28 “information sur l’absence d’intervention des co donataires ou de leurs héritiers. Le vendeur est averti des dispositions de l’article 924-4 du code civil […] malgré les conseils et recommandations des notaires soussigné et participant, le VENDEUR ne souhaite pas faire intervenir les cohéritiers à l’acte, et s’engage en cas de contestation par les cohéritiers, à en faire sont affaire strictement personnelle, sans recours contre quiconque, et à prendre en charge toute indemnité éventuellement réclamée, de sorte que l’ACQUEREUR ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.
Engagement qui serait pris en cas de décès du VENDEUR par ses héritiers.
L’ACQUEREUR déclare avoir également été informé des conséquences de la non intervention des héritiers notamment en cas d’insolvabilité du VENDEUR et déclare persister dans son intention d’acquérir.
Il reconnaît également que l’action ci-dessus se transmettra contre tous tiers détenteurs.
Enfin il dispense le notaire soussigné de constituer une quelconque garantie à l’appui des présentes.”
Il s’évince de ces éléments que monsieur [M] [H] avait connaissance du projet de la société MONTAURY lorsqu’il a procédé à la vente de sa parcelle, à savoir l’acquisition à venir de la parcelle de son oncle, qu’il conteste désormais notamment au travers de l’action introduite (les 30/31 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence) fondée sur le recel successoral allégué commis par monsieur [Z] [H], et le 20 mars 2025 aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente du 15 septembre 2023 concernant la parcelle BS [Cadastre 3] entre monsieur [Z] [H] et la SNC MONTAURY.
Il résulte également de la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille le 11 juillet 2025, rejetant la demande de monsieur [H] tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 013 015 24 00020 en date du 11 décembre 2024 délivré par le maire de la commune de Bouc-Bel-Air à la SNC MONTAURY et portant sur la construction de 77 logements, ensemble de la décision de rejet tacite de leur recours gracieux, que “toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a jamais été propriétaire de la parcelle BS [Cadastre 3]. Si monsieur [H] soutient être héritier réservataire d’une fraction du terrain d’assiette du projet, la seule production des assignations précitées ne suffit pas à établir que, si le juge compétent y fait droit, une telle décision, serait susceptible de lui conférer la qualité de propriétaire de plein droit de la parcelle BS [Cadastre 3]. D’autre part, l’intérêt à agir s’appréciant à la date de l’affichage de la demande du pétitionnaire en mairie, la circonstance que l’acte de vente d’une parcelle lui appartenant par ailleurs, à la société pétitionnaire, prévoir que deux biens du projet lui seront attribués par une dation à intervenir et au demeurant non-établie, ne lui confère pas non plus la qualité de propriétaire ou d’occupant régulier lui donnant intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, monsieur [H] qui n’a jamais été propriétaire et qui n’est pas occupant régulier d’une fraction du terrain d’assiette du projet porté par le permis en litige, ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre celui-ci […]”.
Comme le souligne la société MONTAURY, monsieur [H] confond l’action en recel successoral et l’action en réduction ou en revendication contre le tiers détenteur.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’examiner la question du recel successoral, cette question devant être tranchée par le juge du fond.
Il sera relevé que par mail en date du 22 juin 2022, soit préalablement à la signature de l’acte de vente par monsieur [M] [H], ce dernier était destinataire d’un mail (pièce 5 requérant) de Me [J], notaire, lui indiquant que pour préserver ses intérêts il lui appartenait d’intenter une action en partage des successions de ses grands-parents; la loi prévoit un rapport en valeur et que son oncle était en droit aujourd’hui de vendre le terrain qu’il a reçu et, que l’acheteur peut exiger l’intervention des autres descendants de ses grands-parents au titre de l’article 924-4 du code civil ou y renoncer à ses risques.
Monsieur [H] ne peut sérieusement prétendre, comme il le fait dans un mail en date du 28 juin 2025 (pièce 14) n’avoir été informé que partiellement de la situation successorale entourant la parcelle BS [Cadastre 3].
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
Ainsi, contrairement aux allégations de monsieur [H] (page 9 de ses écritures), il n’y a pas lieu que la créance alléguée présente le caractère de créance certaine, liquide et exigible.
Il convient, en application des dispositions de l’article 1104 du code civil, qui prévoient que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et des dispositions de l’article 1217 du même code, que la partie vers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement puisse demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La SNC MONTAURY justifie en pièce 7 d’une attestation en date du 28 mai 2025 de la société ARAGOR en qualité d’experts comptables et commissaires aux comptes associés qui indique que les différentes procédures initiées par monsieur [H] (et rappelées précédemment) ont un impact notamment quant à la signature des actes de vente avec les acquéreurs et ont pour incidences pour la société MONTAURY, comme suit :
“les procédures visées au point 3 ci-dessus implique le gel de l’opération sur l’exercice 2025 et entraînent une mobilisation prolongée des crédits promoteur portant sur le foncier pour un montant de 3.350.000 euros. Ces crédits ont été accordés à un taux d’intérêt calculé sur le taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,50%.
A titre indicatif, avec un taux EURIBOR 3 mois au 02 mai dernier de 2,142% majoré de 1,50%, le taux d’intérêt appliqué est de 3,642 %, soit 128.562,60 euros d’intérêts annuels. Ces intérêts viennent réduire d’autant la marge brute attendue pour le programme, engendrant un préjudice financier pour la SNC MONTAURY estimé à 128.562,60 euros pour l’exercice 2025.”
Aucun élément contraire probant n’est apporté par monsieur [H], le fait que le permis de construire des “champs de Brassens” ait été annulé n’ayant pas de rapport direct (projet immobilier distinct) quant aux procédures initiées par monsieur [H] à l’encontre du permis de construire et de la vente de la parcelle BS [Cadastre 3] et, du programme immobilier à réaliser sur cette parcelle.
Dans ces conditions, la SNC MONTAURY justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de monsieur [H].
Sur les menaces pesant sur le recouvrement,
En l’espèce, la SNC MONTAURY soutient qu’il existe des menaces sur le recouvrement de la créance en ce que monsieur [H] a perçu 1.900.000 euros de la vente, s’est porté acquéreur d’un bien immobilier pour un prix de 1.176.000 euros et a entrepris des travaux importants dedans, de sorte que les saisies conservatoires n’ont pu prospérer que très faiblement.
De plus, elle fait valoir le comportement du débiteur caractérise une menace sur le recouvrement de la créance, eu égard aux différentes procédures judiciaire engagées par ce dernier.
En réplique, monsieur [H] relève qu’il est solvable eu égard au bien immobilier qu’il possède et n’a jamais refusé de garanties concrètes.
Si la charge de la preuve des menaces sur le recouvrement pèse sur le créancier et résulte en l’espèce, des faibles sommes saisies et du comportement de monsieur [H] au travers des différentes procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société MONTAURY et, également SAM IMMOBILIER, monsieur [H] ne vient apporter aucun élément contraire probant, quant à la situation du bien immobilier qu’il possède (et ne propose pas de garantie sur ce bien), ou sur sa situation financière globale.
Il est également infondé à prétendre comme il le fait dans ses écritures que le blocage de près 1,7 millions d’euros sur ses comptes bancaires a eu pour effet de le priver de toute capacité de gestion patrimoniale, en ce que les deux saisies conservatoires contestées dans la présente instance n’ont permis que de saisir à titre conservatoire que les sommes de 5.087,77 euros et 409,86 euros.
Dans ces conditions, la SNC MONTAURY justifie des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 entre les mains de la Société Générale, portant sur un montant de 128.562 euros sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudice subis,
Selon les dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, compte tenu de la solution retenue dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts formulée en réparation des préjudices subis formulée par monsieur [H] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [H], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [H] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande formulée à l’encontre de la SNC MONTAURY par monsieur [M] [H] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre, entre les mains de la Société Générale, portant sur un montant de 1.595.911 euros, ladite saisie ayant été pratiquée à la demande de la société SAM IMMOBILIER ;
DEBOUTE monsieur [M] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2025 à son encontre par la SNC MONTAURY entre les mains de la Société Générale, portant sur un montant de 128.562 euros;
DEBOUTE monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] à payer à la SNC MONTAURY la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 13 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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