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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 24/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01176
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 24/05420
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[C] [H]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [F], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [I] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 270,40 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [C] [I] par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [C] [I] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [C] [I] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [I] au paiement :
— de la somme en principal de 1 088,88 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Initialement appelé à l’audience du 26 juin 2025, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur aux motifs qu’une démarche pour insalubrité du logement est en cours.
A l’audience du 9 octobre 2025 au cours duquel ce dossier a été appelé, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT – par son représentant dûment mandaté – souligne l’absence de saisine de la CCAPEX préalablement à l’audience.
Monsieur [C] [I] régulièrement informé de la date de la présente audience fixée lors de l’audience de renvoi à laquelle il était présent, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 requiert la saisine de Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’avis dans certaines conditions de l’organisme payeur de l’allocation logement ou de l’aide personnalisée au logement. Cet article dispose : « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la construction et de l’habitation. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
Il en résulte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation est requise à peine d’irrecevabilité, sauf à démontrer, dans la seule hypothèse où le locataire bénéficie d’une aide personnelle au logement, que l’organisme payeur de cette aide a été avisé de la situation d’impayés.
En l’espèce, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie, mais la Caisse d’Allocations Familiales a été avisée le 21 juillet 2023.
Or, il résulte du décompte actualisé que Monsieur Monsieur [C] [I] n’est plus bénéficiaire des aides au logement depuis le mois de décembre 2024, de sorte que l’ EPIC VAL TOURAINE HABITAT ne pouvait pas se dispenser de saisir la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Les demandes en constat de résiliation et en expulsion formées par l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT se révèlent dès lors irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’EPICVAL TOURAINE HABITAT.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en acquisition de la clause résolutoire, résiliation de bail et expulsion formées par l’ EPIC VAL TOURAINE HABITAT ;
Dit que l’ EPIC VAL TOURAINE HABITAT supportera les dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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