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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 avr. 2026, n° 23/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07458 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX53
N° MINUTE : 26/00053
AFFAIRE
[R], [G] [J] épouse [T]
C/
[F], [M] [T]
DEMANDEUR
Madame [R], [G] [J] épouse [T]
5 rue du Loing
75014 PARIS 14
représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0159
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [M] [T]
118 avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE
représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J], née le 27 décembre 1986 à Paris 14ème arrondissement, et Monsieur [F] [T], né le 17 avril 1985 à Rosny-sous-bois, se sont mariés le 7 mai 2016 à Paris 16ème arrondissement, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [C] [H] [T], né le 12 décembre 2017 à Paris 14ème arrondissement,
— [Q] [A] [T], né le 13 décembre 2019 à Paris 14ème arrondissement,
Suivant assignation en date du 4 septembre 2023, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [F] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
attribué le domicile conjugal à l’époux (bien propre),dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,constaté l’accord des parties sur l’absence de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 mai 2025, Madame [R] [J] sollicite notamment de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré le 7 mai 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris XVI, ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,prendre acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son mari,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux à la date de l’assignation, soit au 4 septembre 2023,prendre acte de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux formulée par Madame [J],débouter l’époux de sa demande d’avance sur liquidation, cette demande étant manifestement irrecevable,prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents, en modifiant l’organisation établie au titre des mesures provisoires, ordonner que l’alternance des enfants s’organisera comme suit : – En période scolaire :
o Les semaines paires :
▪ chez leur père du lundi soir sortie des classes au mardi matin, rentrée des classes et du jeudi soir sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes,
▪ chez leur mère du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes
▪ A charge pour la mère de récupérer les enfants à l’école le mardi soir sortie des classes et à charge pour le père de venir les récupérer à la sortie d’école le jeudi soir, puis de les déposer à l’école le lundi matin, rentrée des classes,
o Les semaines impaires :
▪ chez leur mère lundi soir sortie des classes au mardi matin, rentrée des classes et du jeudi soir sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes,
▪ chez leur père du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
▪ A charge pour le père de récupérer les enfants à l’école le mardi soir et à charge pour la mère de venir les récupérer le jeudi à la sortie des classes, puis de les déposer à l’école le lundi matin, rentrée des classes,
— Pendant les vacances scolaires : chez le père, la première moitié les années
paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— Pendant les vacances d’été 2024 et 2025 : chez le père, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, et inversement pour la mère,
dire et juger que l’organisation des vacances telle qu’indiquée se poursuivra comme telle après 2025, ordonner que les enfants puissent passer leurs anniversaires en alternance au domicile de leurs parents, les années impaires chez Madame [J] et les années paires chez Monsieur [T],dire et juger que les parents ont l’obligation de s’informer mutuellement de l’adresse de résidence des enfants durant les vacances,dire et juger que les enfants porteront le nom d’usage « [T] PLANCHE »,constaté l’accord des parties sur l’absence de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, condamner l’époux à lui verser la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [F] [T] sollicite notamment de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [F], [M] [T] et de Madame [R] [J] célébré le 7 mai 2016 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris XVI, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 al. 3 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
attribuer à l’époux une avance d’un montant de 98.063,61 € à titre d’avance sur sa part de communauté à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et condamner l’épouse, en tant que de besoin, à s’acquitter de cette somme,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liuidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,dire que Madame [T], née [J] récupérera son nom de jeune fille,prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents,débouter Madame [J] de sa demande de modification de l’organisation de la résidence des enfants et confirmer l’organisation établie par l’ordonnance de mesures provisoires,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,condamner l’épouse à lui verser la somme de 4.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,prononcer l’éxécution provisoire de la décision à intervenir,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Les enfants mineurs n’ont pas été informés de leur droit à être entendus en raison de l’absence de leur discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’assignation en divorce a été délivrée le 04 septembre 2023.
Les parties s’accordent à dater leur séparation au 28 juin 2024.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juillet 2024 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, contraignant l’épouse à quitter le domicile conjugal au 6 juillet 2024. Cet élément atteste donc que les époux sont séparés depuis plus d’une année à ce jour.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce remonte au 4 septembre 2023, date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 septembre 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande formée au titre de l’avance sur la part de communauté
Monsieur [T] sollicite le versement par l’épouse d’un montant de 98.063,61 € à titre d’avance sur sa part de communauté à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Madame [J] s’y oppose.
Il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [T], le juge aux affaires familiales statuant sur le prononcé du divorce, n’étant pas compétent pour traiter des demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’accord des parents apparaissant respectueux de l’intérêt des enfants et de la pratique actuelle, leur résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Toutefois, les époux s’opposent quant à l’organisation de la résidence alternée.
Madame [J] sollicite une modification de l’organisation fixée au stade des mesures provisoires, tandis que Monsieur [T] en sollicite le maintien.
Au soutien de sa demande, Madame [J] fait notamment valoir que l’organisation fixée par l’ordonnance ne lui convient plus, et qu’elle souhaite minimiser l’impact des trajets des enfants, se déplaçant à vélo. Elle déplore également les conditions dans lesquels se déroulent les passages de bras avec le père, celle-ci expliquant que des tensions récurrentes peuvent survenir.
Elle expose également que l’organisation actuelle ne lui permet pas de prendre en charge les enfants le jour de leur anniversaire.
Monsieur [T] s’oppose à la demande formée par Madame [J]. Il fait notamment valoir que l’organisation établie est en place depuis plus d’une année, que celle-ci a été déterminée à l’initiative de la mère, que les parties ont adapté leur planning professionnel en conséquence et que les passages de bras se déroulent sans incident. Il expose également qu’il transporte les enfants à vélo, estimant que ce mode de transport ne nécessite aucune contrainte pour eux.
En l’espèce, Madame [J] sollicite une modification des mesures fixées au stade des mesures provisoires. Si elle fait notamment valoir l’inadaptation du mode de transport des enfants ainsi que des tensions récurrentes avec le père lors des passages de bras, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de constater le bien-fondé des allégations formulées. En outre, il n’est pas non plus démontré dans quelle mesure, la nouvelle organisation sollicitée serait davantage favorable à l’intérêt des enfants, ces derniers étant, depuis le 24 juillet 2024, soit plus d’une année à ce jour, soumis à l’organisation actuelle, sans qu’aucun incident de prise en charge n’ait jamais été invoquée.
Compte tenu de ces éléments, et de la nécessité de garantir aux enfants une continuité dans l’organisation de la résidence alternée, lesquels ont besoin de se construire au sein d’un environnement prévisible, il convient de fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents, conformément aux modalités fixées au stade des mesures provisoires, celle-ci étant détaillés au sein du dispositif de la présente décision.
Cette résidence alternée devant être égalitaire et équilibrée entre chacun des parents, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] visant à instaurer une alternance des anniversaires des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Les parties s’accordant sur l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’autorisation d’ajdonction du nom d’usage
Aux termes de l’article 311624-2 du code civil, toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.
A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Madame [J] sollicite que les enfants portent le nom d’usage « [T] [J] ».
En l’espèce, Monsieur [T] ne forme aucune demande au titre de la modification du nom d’usage des enfants mineurs. Toutefois, il sera valablement considéré que l’adjonction au nom des enfants, qui portent celui de leur père, du nom de leur mère à titre d’usage, est une démarche logique et cohérente, notamment en situation de séparation.
Par ailleurs, les enfants mineurs sont respectivement âgés de 8 et 6 ans, de sorte que leur consentement n’est pas requis.
Compte tenu de la demande formée par Madame [J] et en l’absence d’opposition du père, il convient de faire droit à la demande d’adjonction du nom de la mère, cette demande étant de l’intérêt des enfants, en ce qu’elle leur permet de s’identifier à leurs deux parents de manière égalitaire.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Madame [R] [J], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Ces frais sont notamment les honoraires de l’avocat ainsi que les frais de déplacement et de démarches exposés par le gagnant du procès.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu’il n’y a pas lieu à condamner le perdant.
Madame [J] sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement de la somme de 4.000,00 euros.
Monsieur [T] sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement de la somme de 4.200,00 euros.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Chaque partie sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [G] [J]
née le 27 décembre 1986 à Paris 14ème arrondissement
ET
Monsieur [F] [M] [T]
né le 17 avril 1985 à Rosny-sous-bois
Mariés le 7 mai 2016 devant l’officier d’état civil de Paris 16ème arrondissement,
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [F] [T] visant à obtenir la somme de 98.063,61 € à titre d’avance sur sa part de communauté à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [C] et [Q] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
· les semaines paires :
o chez leur père du dimanche soir 18 heures au mardi soir 18 heures et du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures,
o chez leur mère du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures,
à charge pour la mère de récupérer les enfants à l’école le mardi soir 18 heures et à charge pour le père de venir les récupérer chez la mère le mercredi à 18 heures, puis de les amener au domicile maternel le dimanche à 18 heures,
· les semaines impaires :
o chez leur mère du dimanche soir 18 heures au mardi soir 18 heures et du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures,
o chez leur père du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures,
à charge pour le père de récupérer les enfants à l’école le mardi soir 18 heures et à charge pour la mère de venir les récupérer chez le père le mercredi à 18 heures, puis de les amener au domicile paternel le dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront leur anniversaire avec leur mère les années impaires et avec leur père les années paires, et qu’à cet effet, chaque parent bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour les jours concernés ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande portant sur la modification de l’organisation de la résidence alternée des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
AUTORISE Madame [R] [J] à procéder à l’adjonction de son nom à celui des enfants à titre d’usage ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seules les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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