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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01006 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSES :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
dispensée
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 9]
dispensée
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Dispensée
Rep/assistant : Me Eléonore GUESNEROT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [P]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [O] [N], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [23]
[15]
[16]
S.A.R.L. [22]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 04 janvier 2021, Monsieur [R] [H], employé par la Société [23], a déclaré une maladie professionnelle au titre de « Lombosciatalgies à bascule sur hernie discale ».
La maladie a été prise en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [23] s’est vue notifier le 10 février 2023 le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [R] [H] fixé à 15 % à compter du 05 février 2023.
Contestant cette décision, la Société [23] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([18]) qui, par décision du 20 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 01 août 2023 en courrier recommandé, la Société [23] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 04 juillet 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré la Société [23] recevable en son recours,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue notamment de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [R] [H] à la date du 04 février 2023,
— réservé dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Le Docteur [S] [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 03 décembre 2024 au greffe, le 05 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [23] est non-comparante.
Son Avocat a fait parvenir à la juridiction une correspondance reçue au greffe le 19 février 2025 faisant valoir une dispense de comparution et s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [23] demande au tribunal de ramener à 5 % le taux d’IPP de Monsieur [R] [H] et de condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Société [23] s’appuie sur l’avis médical de son médecin consultant qui retient que si l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un état antérieur important, celui-ci n’en a pas tiré toutes les conséquences en fixant le taux d’IPP à 5 % sur la base d’une douleur et d’une gêne qualifiées de discrètes.
La [13] est non-comparante à l’audience.
Par mail adressé à la juridiction le 06 janvier 2025, la Caisse fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal.
La [14], également mise en cause au titre de cette instance, est non-comparante à l’audience.
Suivant mail reçu au greffe le 27 décembre 2024 elle fait valoir une dispense de comparution et sa mise hors de cause au profit de la [19].
La Société [22], société utilisatrice chez laquelle Monsieur [R] [H] était mis à disposition au titre du contrat de travail intérimaire conclu avec la Société [23] également mise en cause dans le cadre de la présente procédure, est non-comparante à l’audience.
Suivant courrier reçu au greffe le 27 février 2025, son Avocat fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 31 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [22] sollicite la fixation du taux d’IPP opposable de Monsieur [R] [H] à 5 % et la condamnation de la Caisse au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions la Société [22] se joint aux prétentions et moyens développés par la Société [23].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’ensemble des parties ayant communiqué contradictoirement leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la [20]
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la [13] est bien celle en charge de la gestion de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [H].
En conséquence la [14] sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes formées par la Société [22]
Suivant l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l’occasion d’une mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
En l’espèce, la Société [22] étant l’entreprise utilisatrice de Monsieur [R] [H] salarié de la SAS [23], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l’accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la Société [22] n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la SAS [23] à la Caisse, ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] en date du 03 décembre 2024 que Monsieur [R] [H] présente une lombo-cruralgie gauche sur hernie discale opérée avec pour séquelles des fourmillements du membre inférieur droit et des douleurs réveillées après 1,5 km de marche.
L’expert judiciaire relève chez Monsieur [R] [H] au regard de sa pathologie des douleurs et une gêne pouvant être qualifiées de discrètes pour lesquelles le barème prévoit un taux de 5 à 15 %.
Sur la base de ce barème l’expert judiciaire retient à l’égard de Monsieur [R] [H] un taux d’IPP de 10 % en prenant en compte l’existence d’un état antérieur sous la forme d’un canal lombaire étroit.
Il apparaît ainsi à la lecture de ce rapport d’expertise que le Docteur [Z] a bien pris en compte l’existence de l’état antérieur afin de réévaluer le taux d’IPP retenu par la Caisse à hauteur de 10 %, soit le taux médian du barème au titre des douleurs et de la gêne discrète subies par Monsieur [R] [H].
Au regard de ce rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, le taux d’IPP de Monsieur [R] [H] opposable à la Société [23] sera fixé à 10 % à la date de consolidation du 04 février 2023.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [12], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la [14] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la Société [22] ;
INFIRME les décisions de la [13] du 10 février 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 juin 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [H] au titre de la maladie professionnelle « Lombosciatalgies à bascule sur hernie discale » déclarée le 04 janvier 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la Société [23] à 10 % à la date de consolidation du 04 février 2023 ;
DECLARE opposable à la Société [23] le taux ainsi fixé ;
DIT que la [13] devra transmettre à la [17] compétente le taux ainsi modifié ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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