Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE [ Localité 9 ] SITUE [ Adresse 4 ], Mutuelle GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie GROUPAMA RH<unk>NE ALPES AUVERGNE ( intervenant volontaire ) dont le siège social est [ Adresse 5 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/02848 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHHP
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Maître [D] [V] de la SELARL L. [V]-[Localité 8] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE [Localité 9] SITUE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE (intervenant volontaire) dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2017, Monsieur [P] [Z] circulait en automobile lorsqu’il a été percuté à l’arrière par le véhicule de Monsieur [L] [C].
Le 28 novembre 2017, la CPAM de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’assureur de l’employeur du demandeur est la compagnie Axa.
Par acte d’huissier (devenu commissaire de justice) du 18 juin 2021, Monsieur [P] [Z] a assigné la SA Axa France Iard et la CPAM de l’Isère devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour obtenir, notamment, l’instauration d’une expertise médicale aux fins de décrire les blessures qu’il a subies lors de son accident survenu le 20 novembre 2017, mais aussi la somme provisionnelle de 1.178 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une expertise judiciaire et pour ce faire, a désigné le Docteur [H],
— Condamné la compagnie Axa à payer à Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 1.178 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le 22 mars 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 16 mai et 5 juin 2023, Monsieur [P] [Z] a assigné la Compagnie d’Assurance Axa France Iard et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°23/02848.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SA Axa France Iard a assigné la compagnie Groupama Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner à lui rembourser de toutes les sommes déjà versées et à relever et garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/01077.
Par ordonnance du 16 avril 2024, les deux procédures ont été jointes sous le RG unique 23/02848.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal, sur le fondement de l’ordonnance avant dire droit du 6 octobre 2021, le rapport d’expertise et la nomenclature [N], de :
— Condamner la société Axa France à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [P] [Z] en raison de son accident de trajet du 20 novembre 2017.
— A titre subsidiaire, condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [P] [Z] en raison de son accident de trajet du 20 novembre 2017.
— Fixer le montant des dommages et intérêts de Monsieur [P] [Z] de la façon suivante :
o 674 133,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
o 12 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
o 296,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 5 000,00 euros au titre des souffrances endurées
o 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 4 200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 5 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— Condamner la société Axa France, et à titre subsidiaire la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Axa France de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Axa aux entiers dépens,
— Statuer ce que de droit sur la demande de garantie formée par la société Axa France,
— Attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la compagnie Axa France Iard demande au tribunal, sur le fondement des pièces versées aux débats et du procès-verbal d’enquête, de :
A titre principal,
— Juger la société Axa France bienfondé en son refus de garantie pour les motifs ci-dessus énoncés ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le préjudice de Monsieur [P] [Z] comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 296 €
o Souffrances endurées : 3.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
— Rejeter les demandes présentées au titre des postes de préjudices suivants pour les motifs ci-dessus énoncés :
o Pertes de gains professionnels actuels,
o Pertes de gains professionnels futurs,
o Incidence professionnelle,
o Préjudice esthétique temporaire,
o Préjudice d’agrément,
Subsidiairement, s’agissant des postes soumis à emprise des organismes sociaux, Juger que le capital AT d’un montant de 3.549, 72 € versée par la CPAM doit s’imputer d’abord sur les postes PGPF puis sur l’IP en cas d’épuisement du premier selon justificatif versé aux débats (pièce adverse 43) conformément à la jurisprudence en vigueur ;
— Déduire les provisions versées de 1.978 € du montant final de l’indemnisation de Monsieur [P] [Z] ;
— Déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM ;
En tout état de cause :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du véhicule fautif dans cet accident conduit par Monsieur [L] [C] ;
— Condamner Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur RC automobile de Monsieur [L] [C], conducteur fautif responsable de cet accident, à rembourser la société Axa France de toute éventuelle somme d’ores et déjà versée en faveur de Monsieur [P] [Z] et ses tiers payeurs et à la relever et garantir la société de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de cet accident dans la décision à intervenir, pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Condamner qui mieux le devra à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la compagnie Groupama Assurances Mutuelles et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile, de :
— Mettre hors de cause la compagnie Groupama Assurances Mutuelles ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [Z], en lien avec l’accident du 20 novembre 2017 et sous déduction des provisions antérieurement versées :
o Déficit fonctionnel temporaire : 276 € ;
o Souffrances endurées : 3 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
— Débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
— Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de Groupama au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 22 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise hors de cause de la compagnie Groupama Assurances Mutuelles et l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
En l’espèce, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne souhaite intervenir en lieu et place de la compagnie Groupama Assurances Mutuelles.
Dès lors, la compagnie Groupama Assurances Mutuelles sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera déclarée recevable.
II- Sur le refus de garantie de la SA Axa France Iard
Moyens des parties :
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices par la SA Axa France Iard, Monsieur [P] [Z] rappelle que lors de son accident, il conduisait sa voiture de fonction et qu’à ce titre, c’est l’assurance dudit véhicule, soit la SA Axa France Iard qui dit l’indemniser. En outre, Monsieur [P] [Z] explique que la CPAM de l’Isère a reconnu son accident comme un accident de trajet et non comme un accident de travail et qu’ainsi, une indemnisation sur la base de la responsabilité civile est possible. Pour finir, il rappelle que, sur le fondement de la convention IRCA, c’est à la SA Axa France Iard de l’indemniser avant de se retourner contre l’assureur du véhicule conventionnellement impliqué dans l’accident. Aussi, sur le fondement de la loi de 1985, sa demande d’indemnisation auprès de l’assureur de la société SOCOTEC est parfaitement recevable.
En réponse, la SA Axa France Iard expose que la convention IRCA n’est valable entre assureurs que dans la phase amiable du processus d’indemnisation de la victime et qu’en ce sens, la compagnie Groupama, en tant qu’assureur du véhicule de Monsieur [L] [C], a repris la gestion et le suivi de l’indemnisation de Monsieur [P] [Z]. En outre, la SA Axa France Iard rappelle qu’aux termes de ses conditions générales, le conducteur du véhicule ne peut être assuré pour ses propres dommages en responsabilité civile. En tout état de cause, la SA Axa France rappelle que l’accident dont a été victime Monsieur [P] [Z] constitue un accident du travail auquel s’applique la législation professionnelle et qu’ainsi, pour qu’une indemnisation complémentaire lui soit versée, il est nécessaire que le véhicule soit conduit par l’employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse du tribunal :
L’article L211-1 du Code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par »véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. (…)
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. (…) ".
L’article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale rappelle que : " La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ".
En l’espèce, le 20 novembre 2017, Monsieur [P] [Z] conduisait un véhicule de son employeur assuré auprès de la SA Axa France Iard lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama.
Le 28 novembre 2017, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [P] [Z], la prise en charge de son accident comme un accident de trajet au titre de la législation relative aux risques professionnels. A ce titre, le courrier précise « vous pouvez utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle vous permettant d’éviter l’avance des frais pour soins relatifs à cet accident ».
Dès lors, l’accident dont a été victime Monsieur [P] [Z] a bien été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Aussi, pour qu’une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile lui soit versée, il est nécessaire pour Monsieur [P] [Z] de rapporter la preuve que le véhicule impliqué avec lui soit conduit par son employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, en vertu de la convention IRCA, applicable à la phase amiable du processus d’indemnisation de la victime, l’assurance de la victime prend en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre puis exerce un recours interne contre l’assureur du responsable. C’est en ce sens que la SA Axa France Iard a pris l’initiative du processus d’indemnisation de Monsieur [P] [Z] avant d’appeler dans la cause la compagnie Groupama, assureur du responsable de l’accident.
Actuellement devant le tribunal judiciaire, Monsieur [P] [Z] n’est donc plus fondé à se prévaloir de la convention IRCA.
Pour toutes ces raisons, la garantie de la SA Axa France Iard n’est pas mobilisable et Monsieur [P] [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [P] [Z]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [N].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[N]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
Monsieur [P] [Z] sollicite une somme de 674.133,92 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
L’expert judiciaire rappelle que les demandes d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs doivent être justifiées et documentées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu le 12 avril 2018 comme date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [Z] suite à son accident de la circulation ; Monsieur [P] [Z] conteste cette date et se réfère à la date du 12 septembre 2019 retenue par la CPAM de l’Isère.
Pour cette demande, Monsieur [P] [Z] s’appuie notamment sur le compte rendu de consultation du Docteur [X] qui constate effectivement une aggravation de son état de santé.
Or, si le Docteur [X] précise qu’il existe « une aggravation des vertiges et objectivement des anomalies du bilan vestibulaire », l’expert judiciaire comme le Docteur [S] lors de l’expertise amiable, explique, aux termes de son rapport, que ces lésions ne peuvent être imputées à l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [P] [Z] le 20 novembre 2017 car ce dernier souffrait d’un état antérieur et qu’en plus, les vertiges n’étaient apparues que 5 mois après l’accident.
Aussi, il est acquis que l’état de santé de Monsieur [P] [Z] a été déclaré consolidé le 12 avril 2018.
En l’occurrence, Monsieur [P] [Z] a continué à exercer sa profession de diagnostiqueur amiante jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 11 décembre 2020.
Le motif de ce licenciement pour inaptitude n’est pas communiqué par Monsieur [P] [Z] qui invoque simplement « des vertiges de plus en plus importants ».
En outre, Monsieur [P] [Z] ne fournit aucun élément permettant de savoir quel revenu annuel net il percevait avant l’accident de la circulation dont il a été victime.
Pour toutes ces raisons, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
2. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 12.000 €.
L’expert judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle à l’égard de Monsieur [P] [Z].
Monsieur [P] [Z] argue que, suite aux séquelles de l’accident de la circulation dont il a été victime, il lui est impossible d’exercer dans le secteur d’activité dans lequel il évoluait jusqu’alors et que c’est dans ces conditions qu’il a été licencié pour inaptitude en 2020.
Le motif du licenciement pour inaptitude n’est pas communiqué par Monsieur [P] [Z] qui évoque « des vertiges de plus en plus importants ».
Or, comme l’a rappelé l’expert judiciaire, il existait, chez Monsieur [P] [Z], un état dégénératif cervical pluri étagées d’évolution ancienne et les vertiges, dont parle Monsieur [P] [Z] ne sont apparus que 5 mois après l’accident, après une reprise professionnelle au même poste et sans aménagement ni restriction.
En outre, lors de son examen neurologique, il a été diagnostiqué à Monsieur [P] [Z] « un signe de Romberg manifeste » ; maladie souvent associée à des vertiges et des troubles de l’équilibre.
Aussi, les vertiges et troubles de l’équilibre dont souffre Monsieur [P] [Z] ne sont pas imputables aux séquelles de son accident de la circulation.
Pour toutes ces raisons, aucune incidence professionnelle ne sera retenue et la demande Monsieur [P] [Z] sera donc rejetée à ce titre.
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport, un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 25 % du 20 au 24 novembre 2017 ;
— 10 % du 25 novembre 2017 au 12 avril 2018.
Monsieur [P] [Z] sollicite une somme de 296 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 20 euros. La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne accepte ce montant.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 296 € pour ce préjudice.
4. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande que ce montant soit ramené à 3.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Compte-tenu de la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques médicamenteuses, de la kinésithérapie à documenter ainsi que des douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser, il convient de chiffrer ce préjudice, à la somme de 3.000 euros.
5. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, Monsieur [P] [Z] argue avoir droit à une indemnisation pour le port d’un collier cervical.
Cette affirmation est notamment corroborée par le compte rendu du Docteur [S], aux termes duquel il mentionne que Monsieur [P] [Z] a « fait l’acquisition d’un collier cervical utilisé à la demande, notamment lors des trajets automobiles ».
Aussi, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
6. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent complémentaire de 3 %.
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 4.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne accepte cette demande.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera donc condamnée à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 4.200 euros au titre de déficit fonctionnel permanent.
7. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’impossibilité de pratiquer toute activité sportive et notamment le ski de piste, le rugby ou encore la randonnée en montagne.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément à l’égard de Monsieur [P] [Z].
En outre, Monsieur [P] [Z] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique sportive antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué, antérieurement à l’accident, les activités susmentionnées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Monsieur [P] [Z] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
a. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
b. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
c. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Monsieur [P] [Z].
Monsieur [P] [Z] sera quant à lui condamner à verser à la SA Axa France Iard, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
d. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la compagnie Groupama Assurances Mutuelles ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
JUGE la SA Axa France Iard bienfondé en son refus de garantie ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à indemniser entièrement les préjudices de Monsieur [P] [Z] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 novembre 2017 ;
FIXE le préjudice de Monsieur [P] [Z] comme suit et CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o Perte de gains professionnels futurs 0 €
o Incidence professionnelle 0 €
o Déficit fonctionnel temporaire 296 €
o Souffrances endurées 3.000 €
o Préjudice esthétique temporaire 500 €
o Déficit fonctionnel permanent 4.200 €
o Préjudice d’agrément 0 €
Soit un total de 7.996 €
RAPPELLE que les provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à SA Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Juge ·
- Exécution d'office ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Thérapeutique
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Retard de paiement ·
- Agence immobilière ·
- Responsabilité limitée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Titre ·
- Retard ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Vente ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Menaces ·
- Thérapeutique ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Prévention ·
- Aide ·
- Commission
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Cohésion sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Conciliateur de justice ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.