Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 23/02848
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur Axa France

    La cour a jugé que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que pour une indemnisation complémentaire, il fallait prouver que le véhicule impliqué était conduit par son employeur ou un co-préposé, ce qui n'était pas le cas.

  • Rejeté
    Convention IRCA

    La cour a estimé que Monsieur [P] [Z] n'était plus fondé à se prévaloir de la convention IRCA dans le cadre de cette instance.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances endurées et a accordé une indemnisation inférieure à celle demandée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu un préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation partielle.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu le déficit fonctionnel permanent et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les frais de justice de Monsieur [P] [Z] devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [P] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 20 novembre 2017, percuté par un autre véhicule. Il a assigné la compagnie d'assurance AXA France IARD et la CPAM de l'Isère pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le tribunal a jugé AXA France IARD bien-fondé dans son refus de garantie, estimant que l'accident, reconnu comme accident de trajet par la CPAM, ne remplissait pas les conditions pour une indemnisation complémentaire au titre de la responsabilité civile. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du véhicule responsable, a été condamnée à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [P] [Z].

Le tribunal a fixé le préjudice de Monsieur [P] [Z] à un total de 7.996 €, excluant notamment les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, jugées non imputables à l'accident. Groupama a été condamnée à verser cette somme, déduction faite des provisions déjà perçues, ainsi que des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/02848
Numéro(s) : 23/02848
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

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