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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AROBASE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. AROBASE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation délivrée le 24 décembre 2024, la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SIRET 797 724 200), a attrait devant le juge des référés la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 9] (SIRET 980 720 072), aux fins de bien vouloir :
— condamner la société AROBASE ([Adresse 10]) à cesser immédiatement toute utilisation de la dénomination AROBASE à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne pour désigner une activité de vente et de prestation informatique,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou de manquement à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société AROBASE ([Adresse 10]) au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision, en réparation de son préjudice économique,
— condamner la société AROBASE ([Adresse 10]) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AROBASE ([Adresse 10]) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AROBASE ([Adresse 6]) expose :
— qu’elle exerce une activité de vente, d’entretien et de prestation informatique depuis 2013 ;
— qu’en octobre 2023, Mme [X] [D] a créé une société ayant la même dénomination sociale et dont l’activité déclarée est « achat, revente, réparation, téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, accessoires informatiques et prestations téléphoniques » ;
— que le 18 juin 2024, elle a mis en demeure la société défenderesse d’avoir à changer de dénomination commerciale, afin de mettre fin à toute confusion ;
— qu’une relance lui a été adressée le 17 septembre 2024, sans succès ;
— que selon procès-verbal de constat dressé par Me [M] [S], commissaire de justice, le 28 octobre 2024, aucune démarche n’a été entreprise puisque le nom AROBASE apparaît toujours sur la devanture du magasin ;
— qu’elle subit un préjudice d’image dès lors qu’elle propose des services hauts de gamme tournés en partie vers une clientèle professionnelle tandis que la société défenderesse semble proposer des services bas de gamme et des transferts d’argent via Western Union.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SIRET 797 724 200), justifie avoir été immatriculée le 9 octobre 2013, tandis que la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 9] (SIRET 980 720 072), l’a été le 26 octobre 2023, soit postérieurement.
Il est constant que les deux dénominations étant similaires, le risque de confusion dans l’esprit du public est réel.
Au demeurant, par courrier non daté, en réponse à la mise en demeure du 18 juin 2024, Mme [X] [D], pour le compte de la société AROBASE, [Adresse 10], reconnaissait avoir ouvert une télé-boutique avec pour objectif de répondre à une demande structurelle en accompagnement numérique, et s’engageait à veiller à faire cesser l’atteinte involontaire aux droits de la société AROBASE, [Adresse 7].
Le procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2024 par Me [M] [S], commissaire de justice, démontre que la société AROBASE, [Adresse 10], a poursuivi ses activités.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande afin de faire cesser le trouble manifestement illicite sauf à modérer l’astreinte requise.
Sur la demande provisionnelle en réparation du préjudice économique
En l’absence de tout élément de preuve de la réalité et de la consistance de ce préjudice, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société AROBASE, [Adresse 10], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à verser à la société AROBASE, [Adresse 7], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la demande de la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SIRET 797 724 200), recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 9] (SIRET 980 720 072), à cesser toute utilisation de la dénomination « AROBASE » à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne pour désigner une activité de vente et de prestation informatique, et ce sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de ladite ordonnance et pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande de la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SIRET 797 724 200), au titre du préjudice économique ;
CONDAMNONS la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 9] (SIRET 980 720 072), à verser à la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 5] (SIRET 797 724 200), la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AROBASE, dont le siège social est situé [Adresse 9] (SIRET 980 720 072), aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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