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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 avr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 28 Avril 2026
RG : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPSH
AFFAIRE : S.A.S. SAE ENERGIES C/ S.C.I. SCCV MAGEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAE ENERGIES,
dont le siège social est sis 110 Avenue Carnot – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Norman THIRIET, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
SCCV MAGEA,
dont le siège social est sis 16 Rue de Malzéville – 54130 DOMMARTEMONT
représentée par Me Frédérique MOREL, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Et ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la société SAE ÉNERGIES a fait assigner la société civile immobilière de construction vente (SCCV) MAGEA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— Condamner à titre provisionnel la SCCV MAGEA à verser à la société SAE ÉNERGIES les sommes suivantes :
— 44.065,16 euros TTC en règlement des factures F22120680, F22120681, F22120682, F22120683, F22120684 émises le 4 décembre 2022, outre le solde de la facture F21030622 du 22 mars 2021 et la facture F20110600 du 25 novembre 2020, en principal et intérêts conventionnels, et assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux de 2 % par mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ceci jusqu’à complet règlement ;
— 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCCV MAGEA de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société SAE ÉNERGIES à lui régler :
— D’une part, la somme provisionnelle de 25 619,02 euros correspondant à un prétendu trop-perçu, avec intérêts conventionnels au taux de 2 % par mois depuis mai 2021 et jusqu’à complet règlement ;
— D’autre part, la somme provisionnelle de 10 000 euros correspondant à un prétendu trop-perçu d’acompte ;
— En outre, la somme provisionnelle de 2 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— Et enfin celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la SCCV MAGEA aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire sur présentation de la minute.
Sur les factures F22120680, F22120681, F22120682, F22120683 et F22120684 du 4 décembre 2022, la société SAE ÉNERGIES expose qu’en fin d’année 2022, dans le cadre d’un courant régulier d’affaires, la SCCV MAGEA lui a commandé divers travaux sur des maisons d’habitations que celle-ci était en train de construire au cours d’une opération de promotion immobilière. En exécution de ces travaux, elle aurait émis le 4 décembre 2022 cinq factures pour un montant total de 10 477,24 euros, les intérêts de retard courant à hauteur de 2 % par mois. Le 27 mars 2025, elle l’aurait mise en demeure d’avoir à régler la somme de totale de 16 344,49 euros dont 5 867,25 euros au titre des intérêts de retard.
Sur la facture F21030622 du 22 mars 2021, la société SAE ÉNERGIES prétend avoir découvert en cours d’instance une facture d’un montant de 25 644,61 euros dont le solde s’élève à 25,59 euros, outre 30,20 euros au titre des pénalités de retard. Selon elle, la SCCV MAGEA ne lui a réglé par virement du 7 mai 2021 que la somme de 25 619,02 euros, montant qui correspond, d’après elle, à celui de la facture F21030623 en date du 24 mars 2021 réglé par virement du 2 avril 2021.
Sur la facture F20110600 du 25 novembre 2020, la société SAE ÉNERGIES soutient avoir trouvé une autre facture s’élevant à la somme de 21 122,76 euros pour laquelle elle a reçu un acompte de 10 000 euros par virement du 22 décembre 2020. Elle conteste avoir émis un quelconque avoir au profit de la SCCV MAGEA qui justifierait un remboursement de l’acompte.
En défense, la SCCV MAGEA demande de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse, faute pour la SAE ENERGIES d’établir la réalité de la commande de la réalisation des travaux et du montant de sa réclamation ;
En conséquence,
— Débouter la société SAE ENERGIES de l’intégralité de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Accueillir la demande reconventionnelle de la société MAGEA et ce faisant :
— Condamner la société SAE ENERGIES à payer à titre provisionnel, les sommes de 25 619,02 euros et 10 000 euros correspondant au trop-perçu par elle, assortie des intérêts au taux de 2 % par mois, depuis le mois de mai 2021 et jusqu’à complet règlement,
— Condamner à titre provisionnel la société SAE ENERGIES à payer à la société MAGEA une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner la société SAE ENERGIES à payer à la société MAGEA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les factures F22120680, F22120681, F22120682, F22120683 et F22120684 du 4 décembre 2022, la SCCV MAGEA estime que les correspondances par mail produites par la partie demanderesse n’indiquent pas clairement les prestations qui auraient eu lieu, ni les personnes qui les auraient réalisées. Elle prétend, en outre, qu’aucun mail n’expose un chiffrage clair et précis de ces prestations qui auraient été exécutées.
Sur les factures F21030622 du 22 mars 2021 et F20110600 du 25 novembre 2020, la SCCV MAGEA estime qu’il ressort de sa comptabilité qu’elle a réglé deux fois la facture F21030623 d’un montant de 25 619,02 euros par virements identiques des 2 avril 2021 et 7 mai 2021, ce qui constitue, selon elle, un trop-perçu pour la société SAE ÉNERGIES. Elle prétend en outre que la société SAE ÉNERGIES a émis des avoirs postérieurement à l’émission de la facture F20110600 du 25 novembre 2020 d’un montant de 21 122,76 euros, qui a fait l’objet d’un acompte de 10 000 euros le 22 décembre 2020, et soutient que cet acompte doit lui être restitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des factures F22120680, F22120681, F22120682, F22120683 et F22120684 émises le 4 décembre 2022
Pour justifier de sa créance, la société demanderesse produit à l’instance :
— Cinq factures en date du 4 décembre 2022 numérotées F22120680, F22120681, F22120682, F22120683, F22120684 (pièces n° 2 à 6) pour un montant total de 10 477,24 euros se décomposant comme suit :
— F22120680 : 888 euros ;
— F22120681 : 4 489,24 euros ;
— F22120682 : 2 580 euros ;
— F22120683 : 1 560 euros ;
— F22120684 : 960 euros.
— Un courrier recommandé avec avis de réception distribué le 31 mars 2025 (pièce n° 7) aux termes duquel elle a mis en demeure la société défenderesse d’avoir à lui régler la somme totale de 16 344,49 euros correspondant aux factures susmentionnées, les intérêts de retard s’élevant à la somme totale de 5 867,25 euros.
Il résulte de ces factures que les travaux ont consisté en :
— Concernant la maison 6 :
* La pose de sous-face PVC pour caisson volet roulant ;
* La pose de deux éclairages extérieurs ;
— Concernant la maison 2 :
* La fourniture et la pose d’un éclairage ;
* La fourniture et la pose d’un éclairage Steinal pour le garage de type hublot RS 25 ;
* La fourniture et la pose d’un visiophone Aiphone sans fil ;
* La fourniture et la pose d’une centralisation de volet roulant ;
* La fourniture et la pose d’une baguette de seuil d’escalier ;
* La fourniture et la pose d’une porte en bois ;
— Concernant la maison 3 :
* La pose de sous-face PVC pour caisson volet roulant ;
* Le réglage de la porte de garage ;
* Le nettoyage du regard de la pompe de relevage ;
* Trous de ventilation dans le caisson du volet roulant ;
— Concernant la maison 4 :
* Trous de ventilation ;
* La pose de sous-face PVC pour caisson de volet roulant ;
* Le nettoyage du regard de la pompe de relevage ;
— Concernant la maison 5 :
* Trous de ventilation dans le coffret roulant y compris la réglette de ventilation.
Pour démontrer l’engagement de la société défenderesse, la société demanderesse verse aux débats sept courriers électroniques envoyés par le directeur ou le conducteur de travaux de la société défenderesse, que celle-ci admet avoir écrit, en date des 18 octobre 2021, 17 novembre 2021, 1er mars 2022, 24 octobre 2022, 3 novembre 2022, 14 novembre 2022 et 17 janvier 2023 (pièces n° 9 à 15).
Il en résulte que si cette correspondance établit l’existence de commandes de travaux régulières de la part de la société défenderesse portant sur des maisons en cours de construction, elle ne permet pas de les attribuer de manière certaine et évidente aux prestations susmentionnées prétendument réalisées dans les maisons 2 à 6.
Ainsi, dans la mesure où elle n’établit pas de façon non sérieusement contestable l’existence de la créance qu’elle invoque, sa demande de provision doit être rejetée.
Sur la demande de provision au titre de la facture F21030622 du 22 mars 2021
La société demanderesse produit à l’instance une facture numérotée F21030622 du 22 mars 2021 aux termes de laquelle elle a réclamé à la société défenderesse le paiement de la somme de 25 644,61 euros pour des travaux de terrassement, les intérêts de retard s’élevant à 2 % par mois (pièce n° 20).
Il résulte des relevés bancaires que la société demanderesse verse aux débats qu’en date des 7 avril 2021 et 11 mai 2021, elle a perçu de la société défenderesse la somme totale de 51 238,04 euros par deux virements bancaires de la même somme de 25 619,02 euros (pièces n° 23 et 21 respectivement).
Il est exact que ce dernier montant correspond à celui inscrit sur la facture numérotée F21030623 en date du 24 mars 2021 (pièce n° 22 de la société demanderesse) établie à la suite d’une prestation réalisée sur différents réseaux (électricité, eau pluviale, eau potable etc.).
Les deux paiements ont bien été effectués pour des prestations distinctes dès lors que le motif de l’opération bancaire du 7 avril 2021 indiqué par la société défenderesse est “TERRASSEMENT POUR MISE EN PLACE RESEAU CHANTIER VILLERS LES NANCY” tandis que celui du 11 mai 2021 est “RESEAUX GTL CALCAIRE CAROTTAGE”.
Il en résulte que la société défenderesse demeure débitrice d’un solde s’élevant à (25 644,61 euros + 25 619,02 euros) – 51 238,04 euros, soit 25,59 euros.
En outre, la pénalité de 2 % par mois de retard qui court depuis la date d’émission de la facture, soit 59 mois, s’élève à 30,20 euros.
Dans ces conditions, la société défenderesse sera condamnée à payer à la société demanderesse une provision d’un montant de 55,79 euros correspondant au solde de la facture F21030622 du 22 mars 2021 y compris les pénalités de retard.
Sur la demande de provision au titre de la facture F20110600 du 25 novembre 2020
La société demanderesse produit une facture numérotée F20110600 aux termes de laquelle elle a réclamé à la société défenderesse une somme de 21 122,76 euros, les intérêts de retard s’élevant à 2 % par mois (pièce n° 17).
Il résulte de son relevé de compte bancaire que cette société a versé pour cette facture un acompte de 10 000 euros (pièce n° 18 de la société demanderesse).
La société défenderesse ne justifie pas avoir bénéficié d’un quelconque avoir de la part de la société demanderesse lui permettant de s’exonérer du paiement du solde de la facture.
En conséquence, la société défenderesse devra payer à la somme demanderesse une provision d’un montant de 25 359,89 euros correspondant au solde de la facture F20110600 du 25 novembre 2020, y compris les pénalités de retard.
Sur la demande de provision à valoir sur son préjudice pour résistance abusive
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires de 2 % mensuels assortissant sa créance, la société demanderesse devra être déboutée de sa demande de provision à valoir sur son préjudice.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les factures F21030622 du 22 mars 2021 et F20110600 du 25 novembre 2020
Il résulte de ce qui précède que :
— Le double paiement allégué par la société défenderesse d’un montant de 25 619,02 euros ne saurait sérieusement prospérer dès lors que la société demanderesse justifie de deux factures d’un montant total de 51 238,04 euros établies en exécution de prestations distinctes.
— La société défenderesse ne justifie pas avoir bénéficié d’un quelconque avoir de la part de la société défenderesse.
Dans ces conditions, ces deux demandes de provision formulées à titre reconventionnel seront rejetées.
Sur la procédure abusive et injustifiée
La société défenderesse ne justifiant posséder aucun droit de créance à l’encontre de la société défenderesse, sa demande de provision pour procédure abusive et injustifiée ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
La société demanderesse ne perdant pas son procès, la société défenderesse verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société SAE ÉNERGIES de sa demande de provision au titre des factures F22120680, F22120681, F22120682, F22120683 et F22120684 du 4 décembre 2022 ;
CONDAMNONS la SCCV MAGEA à payer à la société SAE ÉNERGIES une provision d’un montant de 55,79 euros (cinquante-cinq et soixante-dix-neuf) correspondant au solde de la facture F21030622 du 22 mars 2021 y compris les pénalités de retard ;
CONDAMNONS la SCCV MAGEA à payer à la société SAE ÉNERGIES une provision d’un montant de 25 359,89 euros (vingt-cinq mille trois cent cinquante-neuf et quatre-vingt-neuf) correspondant au solde de la facture F20110600 du 25 novembre 2020 y compris les pénalités de retard ;
RAPPELONS que ces sommes porteront intérêts au taux de 2 % par mois convenu entre les parties à compter de la présente ordonnance et jusqu’à leur complet règlement ;
DÉBOUTONS la société SAE ÉNERGIES de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
DÉBOUTONS la SCCV MAGEA de sa demande tendant à voir la société SAE ÉNERGIES condamnée à lui payer à titre provisionnel, les sommes de 25 619,02 euros et 10 000 euros correspondant au trop-perçu par elle, assortie des intérêts au taux de 2 % par mois, depuis le mois de mai 2021 et jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTONS la SCCV MAGEA de sa demande de provision pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNONS la SCCV MAGEA à verser à la société SAE ÉNERGIES une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SCCV MAGEA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV MAGEA aux dépens.
La greffière La présidente
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