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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE MIDI-PYRENEES c/ S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01118 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL55
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / S.A.S. [1]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Maître [S] [U] – Mandataire, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [1], société en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 16 octobre 2023 à l’encontre de la société SAS [1] pour un montant de 23 451 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2023.
La contrainte a été signifiée le 19 octobre 2023 et la société [1] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 30 octobre 2023 dans laquelle celle-ci demande de réduire les montants mentionnés sur la contrainte après prise en compte des paiements.
La société SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2024, maître [S] [U] étant désigné comme mandataire.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Rejeter la requête adverse ;
— Valider la contrainte du 16 octobre 2023 ;
— Condamner la SAS [1] au règlement de la somme de 23 451 euros, soit 22 336 euros en cotisation et 1 115 euros en majorations de retard.
La société [1] prise en la personne de son mandataire liquidateur, régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
À l’appui de son opposition, la société [1] soutient avoir procédé à des règlements, lesquels n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF.
Pour autant, le tribunal constate que la société n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions, de nature à justifier ses allégations.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 23451 euros au titre de la contrainte litigieuse.
II. Sur les mesures de fin de jugement :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, vu le bienfondé de la contrainte n° 0013195886, il convient de condamner la société [1] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte n° 0013195886 du 16 octobre 2023 signifiée à la SAS [1] le 19 octobre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées en son montant de 23 451 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2023.
FIXE au passif de la SAS [1] la somme de 23 451 euros, au titre de la contrainte litigieuse du 16 octobre 2023 signifiée à la SAS [1] le 19 octobre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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