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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 févr. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY7
MINUTE N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [J] [Z] [C]
née le 10 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
assistée de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [Y] , en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [J] [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [R] [J] [Z] [C] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [J] [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [R] [J] [Z] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/02/25 à 10:11 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/02/25 à 10:11 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [J] [Z] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen soulevé in limine litis:
Attendu que le conseil de Madame [R] [J] [Z] [C] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) a été effectuée par un agent non identifié et possiblement non habilité expressément et individuellement;
Attendu que l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Attendu que de la même manière, au regard des dispositions du décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, seuls certains professionnels dûment habilités ont le droit de consulter ce fichier ; que si les agents du ministère de l’Intérieur, des préfectures et sous-préfectures, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes peuvent consulter ledit fichier, ce n’est qu’à la condition d’être “individuellement désignés et spécialement habilités” par leur hiérarchie ;
Qu’en effet, l’article 6 de ce décret dispose :
« I. Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent" ;
Attendu que s’agissant de la consultation de données à caractère personnel, le défaut d’habilitation d’un agent, nullité d’ordre public, fait nécessairement grief, et est de nature à porter atteinte aux droits reconnus à la personne étrangère, dont celui du respect à sa vie privée, liberté individuelle dont l’autorité judiciaire est la garante ;
Que dès lors, il nous appartient d’examiner ce moyen de nullité soulevé ;
Qu’en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas de défaut d’information sur l’agent ayant consulté le fichier querellé puisqu’il suffit à la juridiction de consulter la décision de refus d’entrée laquelle mentionne le nom de l’agent du point de passage frontalier, ainsi que celui de l’officier de quart; que, dès lors, les personnes ayant procédé au contrôle de l’intéressée puis à la consultation du fichier son parfaitement identifiées et, en se référant à la note de service relative aux fonctionnaires habilités, il en ressort que ces deux agents étaient effectivement habilités individuellement ;
Qu’ainsi, le moyen sera rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [R] [J] [Z] [C], en provenance de [Localité 5] (Brésil), a présenté au moment de son contrôle par la police aux frontières son passeport brésilien valide ; que la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) a toutefois révélé que l’intéressée fait l’objet d’une fiche avec pour conduite à tenir « Refuser l’entrée/Interpeller pour éloignement » ; que les services de Sirène France confirmaient l’existence de cette fiche, émise par les autorités néerlandaises et valable du 19 août 2022 au 18 août 2025, avec une interdiction du territoire Schengen ; qu’il en ressort qu’elle a été condamnée pour infraction à la legislation sur les stupéfiants;
Que le 12 février 2025, Madame [R] [J] [Z] [C] a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 5] ;
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [R] [J] [Z] [C] a déclaré être informée de l’interdiction émise à son encontre de pénétrer sur l’espace Schengen mais être venue pour passer des vacances en France puis en Turquie; qu’elle souligne avec des amis en France qu’elle vient visiter;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Madame [R] [J] [Z] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [R] [J] [Z] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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