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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 7 janv. 2026, n° 24/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02931 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUT5 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/02931 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUT5
Minute : 2026/3
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2025-000463 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Audrey BERTHON, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Alexandre GODEAU
EXPÉDITION : Me Audrey BERTHON
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 17 décembre 2014, avec prise d’effet au 22 décembre 2014, Monsieur [H] [C] a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [F] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros.
Le 14 juin 2024, Monsieur [H] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, remis à étude, dénoncé le 18 septembre 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, Monsieur [H] [C] a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires,Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Madame [N] [F], au paiement de la somme de 4.340,05 euros arrêtée le 14 août 2024, en cas d’acquisition des effets de la clause résolutoire, ou à la somme de 5.390,90 euros arrêtée au 04 septembre 2024 en cas de résiliation du contrat de bail, avec intérêts de droit, Condamner Madame [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce que serait le montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au départ volontaire des lieux, ou à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion, et avec intérêts de droit,Prononcer la condamnation de Madame [N] [F] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 700,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [N] [F] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire (article 696 du code de procédure civile),Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Au cours de cette audience, Monsieur [H] [C], représenté, a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier avec des mensualités de 50,00 euros par mois, ce plan d’apurement étant déjà en place. La locataire a quitté les lieux. Il s’est désisté de sa demande au titre de la résistance abusive ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de ses dernières conclusions déposées à l’audience qu’il renonce à sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Madame [N] [F], représentée, a également donné son accord pour la mise en place d’un échéancier avec des mensualités de 50,00 euros par mois. Son conseil a déposé son dossier et ses conclusions. Elle sollicite que :
— La dette locative soit fixée à la somme de 1.945,22 euros à la date du 29 octobre 2025 ;
— L’octroi de délais de paiement sur la base d’un échéancier de 50,00 euros par mois pendant une durée de 24 mois, le solde sur la dernière échéance ;
— Débouter Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions, Madame [N] [F] explique avoir rencontré des difficultés : perte d’emploi et dépression. Elle a quitté les lieux le 02 juillet 2025. Elle ne conteste pas le montant de la dette, mais il convient de retrancher de ce montant les frais de procédure, de telle sorte que la dette s’élève à la somme de 1.945,22 euros. Elle est pour l’instant hébergée à titre gratuit et est dans l’impossibilité de régler sa dette en une seule fois. Elle sollicite ainsi la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50,00 euros par mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [H] [C] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 décembre 2014, le commandement de payer délivré le 14 juin 2024. Madame [N] [F] produit le décompte réalisé par le bailleur à la date du 29 octobre 2025 faisant apparaître une dette de 2.283,89 euros, échéance du mois de juin 2025 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure d’un montant de 338,67 euros, de telle sorte que la dette s’élève à la somme de 1.945,22 euros, Madame [N] [F] ne contestant pas le montant de la dette.
En conséquence, Madame [N] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1.945,22 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 29 octobre 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V° de la loi du 06 juillet 1989 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose un échéancier avec des mensualités à hauteur de 50,00 euros par mois pendant 24 mois. Le bailleur a donné son accord pour la mise en place d’un tel échéancier. Ce plan d’apurement est déjà en vigueur, la locataire ayant réalisé deux virements de 50,00 euros au mois de septembre 2025 et au mois d’octobre 2025, de telle sorte qu’il convient de considérer que la locataire est situation de régler sa dette.
Par suite, il convient d’accorder à Madame [N] [F] des délais pour apurer sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [F] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens.
*Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1.945,22 euros (décompte arrêté au 29 octobre 2025), au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
AUTORISE Madame [N] [F] à se libérer de sa dette de 1.945,22 euros en 23 mensualités de 50,00 euros et une vingt-quatrième mensualité apurant le solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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