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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 janv. 2026, n° 24/10673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. SOCIÉTÉ NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LOZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Nexity Studea a pour activité l’exploitation de résidences para-hôtelières. Afin d’exercer son activité, la Société Nexity Studea prend à bail commercial des lots au sein de diverses résidences et les met à la disposition de ses clients en assurant un certain nombre de prestations para-hôtelières.
Suivant acte authentique en date du 13 octobre 1998, M. [M] [B] et Mme [T] [P] épouse [B] ont donné à bail à la SA SGRS divers locaux formant les lots N° 1029-1036-1107 situés [Adresse 6] à [Adresse 5], pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 1998 pour se terminer le 30 septembre 2007.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2007, M. et Mme [B] ont renouvelé lesdits baux commerciaux au profit de la S.A. LAMY RESIDENCES venant aux droits de laSociété GESTRIM CAMPUS, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2007, pour se terminer le 30 septembre 2016.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2008, M. et Mme [B] et la société LAMY RESIDENCES ont, par avenant, prévu que le loyer sera révisé de plein droit le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE.
Suivant exploit du 30 juin 2022, M. et Mme [B] ont fait délivrer un congé sans offre de renouvellement et avec offre de paiement de l’indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2022, la société NEXITY STUDEA, venant aux droits de la société Lamy Résidences, leur a fait savoir qu’elle sollicitait une indemnité d’éviction à hauteur de 65 503,52 euros.
Aucune solution transactionnelle n’a pu être trouvée entre les parties concernant le montant de ladite indemnité d’éviction.
Par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société Nexity Studea a assigné les consorts [B] aux fins de fixation et de versement d’une indemnité d’éviction.
Le 28 avril 2025, les consorts [B] ont fait signifier des conclusions au fond par lesquelles ils entendent notamment demander au tribunal judiciaire de Lille de fixer l’indemnité d’éviction à la somme totale de 24 718 euros et de fixer l’indemnité d’occupation à la somme totale de 14 649 euros hors taxe hors charge par an et de condamner la société Nexity Studeaau paiement de cette somme.
Le 25 juin 2025, la société Nexity Studeaa élevé un incident aux fins de constat de la prescription de l’action en fixation du montant de l’indemnité d’occupation des consorts [B].
L’incident a été fixé à l’audience du 8 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2025, reprises à l’audience, la société Nexity Studea sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la demande de fixation de l’indemnité d’occupation de M. et Mme [B] à son encontre ;
Les Débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
Les Condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Les consorts [B] ont repris leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de :
Dire et Juger que leur action en fixation du montant de l’indemnité d’occupation n’est pas prescrite ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société NEXITY STUDEA ;
Déclarer recevable leur demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à l’encontre de la société NEXITY STUDEA ;
Débouter la société NEXITY STUDEA de l’ensemble de ses demandes ;
La Condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’incident outre les dépens de l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu des dispositions particulières relatives au bail commercial chapitre se prescrivent par deux ans.
La prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce s’applique aux seules actions exercées en vertu du chapitre relatif aux baux commerciaux. Par conséquent, les actions qui ont pour fondement juridique, non les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de commerce, mais celles du droit commun ou les stipulations du bail lui-même, ne sont pas soumises à cette courte prescription.
L’article L..145-28 du même code dispose qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
La prescription biennale s’applique à l’action en fixation de l’indemnité d’occupation prévue à l’article L.145-28 du code de commerce.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L.145-28 du code de commerce se situe au jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction (Cass. Civ. 3ème 18/01/2018 n°16-27.678).
En l’espèce, le congé a été délivré pour le 31 décembre 2022.
Il existe un désaccord entre les parties relatif au montant de l’indemnité et même quant à son principe, peu important la date à laquelle la contestation a été élevée par les bailleurs. En effet, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction n’a pas encore été reconnu en son principe par une décision définitive, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation.
II- Sur les demandes accessoires
La société Nexity Studea, succombant en son incident, sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Par décision susceptible de recours,
REJETONS la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande en fixation de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société Nexity Studera à payer à M. [M] [B] et Mme [T] [P] épouse [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 6 Mars 2026 pour les conclusions au fond de Me Cordonnier avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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