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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NL4
MI : 24/00001011
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMOFI RCS n° 534 483 912
Dont le siège social est :
Mandataires judiciaires [Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SCP SILVESTRI – BAUJET, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IMOD RCS n° 528 455 652
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société IMOD
Dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la Société IMOD
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 5], et désigné Monsieur [P] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 15 et 23 mai 2025, Madame [C] [W] a fait assigner la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMOFI, la SCP SILVESTRI – BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IMOD, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la Société IMOD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société IMOD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [C] [W] a exposé que la Société AMOFI et la Société IMOD ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La requérante a précisé que la procédure d’expertise judiciaire se trouve ainsi légalement interrompue, et nécessite la mise en cause de leurs liquidateurs judiciaires respectifs, à savoir la SELARL EKIP’ et la SCP SILVESTRI – BAUJET et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La SA MMA IARD es qualité d’assureur de la Société IMOD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société IMOD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMOFI et la SCP SILVESTRI – BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IMOD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les extraits BODACC de 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMOFI, la SCP SILVESTRI – BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IMOD, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la Société IMOD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société IMOD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [C] [W] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [I] par ordonnance de référé du 10 juin 2024 seront communes et opposables à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMOFI, la SCP SILVESTRI – BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IMOD, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la Société IMOD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société IMOD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [C] [W] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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