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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DWO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2017 la SCI Cube a donné à bail à la SARL Leader Music 1 des locaux situés [Adresse 1].
M. [J] [H] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus.
La SARL Music Leader 1 s’est plaint de l’apparition de fissures sur une poutre.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [L] [D], à la demande de la SARL Leader Music 1 et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de la SARL Citya Cartier et de la SCI Cube.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya [Localité 4], a assigné en référé M. [J] [H], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
M. [J] [H], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06239).
En l’espèce il ressort du compte-rendu des deux réunions d’expertise établi le 24 janvier 2025 que des travaux ont été réalisés dans l’appartement appartenant à M. [J] [H] et que ces travaux pourraient avoir conduit à rajouter de 15 à 20 cm de surcharge sur le plancher bois de nature à caractériser un phénomène aggravant.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [J] [H] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à M. [J] [H] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 mars 2023 (n° RG 22/06239) ;
Déclarons communes et opposables à M. [J] [H] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [D] ;
Disons que M. [J] [H] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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