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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 24/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( “ MGEN ” ) c/ S.C.I. DE LA DEULE, S.A.R.L. CARRE GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03704 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZ5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (“MGEN”)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul CANTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
(demanderesses à l’incident)
S.C.I. DE SAINT ANDRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DE LA DEULE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CARRE GESTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 7 juin 2021 à la demande de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) à l’encontre de la SCI de Saint André, de la SCI de la Deûle et de la SARL Carre Gestion aux fins de voir condamner chacune des SCI au remplacement de la pompe à chaleur, de la SCI de la Deûle à des travaux de dalles manquantes et à l’indemniser de ses préjudices matériels ;
Vu les constitutions d’avocat en défense ;
Vu l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état de la 1ère chambre civile, en l’absence de diligences des parties ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro 24/3704 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique 29 novembre 2024 par les sociétés Saint André et de la Deûle , aux fins de voir, au visa des articles 31 du Code de procédure civile et L145-57 du code de commerce :
Dire irrecevables les demandes formulées par la MGEN à l’encontre des SCI DE LA DEULE et de SAINT ANDRE en condamnation et réalisation de travaux sous astreinte soit:
CONDAMNER la SCI DE SAINT ANDRE à faire procéder à la réfection de l’intégralité du bardage bois de la façade du Bâtiment B dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la décision à venir, sous astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente (30) jours susvisé ;
CONDAMNER la SCI DE LA DEULE à remplacer les deux pompes à chaleur du Bâtiment C dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la décision à venir, sous astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente (30) jours susvisé ;
CONDAMNER la SCI DE LA DEULE à procéder au remplacement des rivets et couvertines en toiture défaillants dans le même délai sous astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente (30) jours susvisé ;
— Acter la renonciation de la MGEN aux deux chefs de condamnation sous astreinte à l’égard de la SCI DE LA DEULE.
— Dire irrecevables les demandes de la MGEN en prononcé du bien-fondé de ses demandes de condamnation sous astreinte et indemnitaire à l’égard de la SCI DE SAINT ANDRE et de la SCI DE LA DEULE, le Juge de la mise en état n’étant pas compétent.
— Dire irrecevables les demandes formulées par la MGEN à l’encontre des SCI DE LA DEULE à titre indemnitaire pour toute période postérieure au 1er octobre 2022 par suite du droit d’option et celles à l’égard de la SCI SAINT ANDRE par suite de l’accord intervenu.
— Débouter la MGEN de ses demandes de ces chefs.
— Renvoyer pour le surplus le cas échéant les parties au fond
Au soutien de leur incident, elles exposent qu’en cours d’instance, la MGEN, preneur à bail, a fait usage de son droit d’option sur le bâtiment C et a consenti à la restitution des locaux au 29 décembre 2023. Elles ajoutent qu’après signature d’un protocole les clés ont été restituées fin novembre 2023 et que s’agissant du bâtiment B dont elle est locataire auprès de la SCI de Saint André, il est prévu que la restitution des locaux interviendrait au plus tard le 31 décembre 2025.
Elles sollicitent qu’il soit pris acte de la renonciation des prétentions de travaux de la MGEN sur le bâtiment C.
Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes au titre de la réfection du bardage bois du bâtiment B en raison du prochain départ et alors qu’aucune urgence ou autre motif ne justifie cette demande et à l’irrecevabilité de la prétention tendant à dire bien fondée cette demande, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elles sollicitent l’irrecevabilité d’une facture de travaux en l’absence de mise en demeure du propriétaire et d’autorisation préalable en justice.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024 au bénéfice de la société Carré Gestion aux fins de voir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la MGEN à l’encontre de la SCI DE LA DEULE et de la SCI SAINT ANDRE en condamnation et réalisation de travaux sous astreinte.
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la MGEN à l’encontre de la société CARRE GESTION pour toute période postérieure au 1er octobre 2022 par suite du droit d’option et par suite de l’accord intervenu.
Juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 192.121,73 € augmentée des intérêts au taux légal formulée à l’encontre de la société CARRE GESTION au titre de la réparation de préjudice matériel.
Juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 24.259,71 € à titre de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CARRE GESTION au titre de frais de la société NORD CLIM.
En conséquence, débouter la MGEN de ses demandes.
Condamner la MGEN à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d’incident.
Elle se présente comme la gestionnaire des locaux loués et comme les sociétés Saint André et de la Deûle, elle estime que les demandes de condamnations indemnitaires ne sont pas recevables en ce qu’elles sont portées devant le juge de la mise en état.
Vu les conclusions d’incident du 2 décembre 2024 transmises par la MGEN aux fins de voir au visa des articles 606, 1102, 1103, 1104, 1719 et 1231 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SCI DE SAINT ANDRE, la SCI DE LA DEULE et la société CARRE GESTION en toutes leurs demandes au titre du présent incident ;
DECLARER que la MGEN est recevable pour l’ensemble de ses demandes développées à ses conclusions récapitulatives n°2 et en particulier :
CONDAMNER la SCI DE SAINT ANDRE à faire procéder à la réfection de l’intégralité du bardage bois de la façade du Bâtiment B dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la décision à venir, sous astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente (30) jours susvisé ; ▪
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI DE SAINT ANDRE et la société CARRE GESTION à verser à la société MGEN la somme de 192.121,73 euros en réparation de ses préjudices matériels, outre intérêts légaux à compter à compter du 15 septembre 2020 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI DE LA DEULE et la société CARRE GESTION au paiement de la somme de 24.259,71 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais que la MGEN a été contrainte d’engager auprès de la société NORDCLIM ainsi que ceux indument refacturés ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI DE SAINT ANDRE, la SCI DE LA DEULE et la société CARRE GESTION à verser à la MGEN la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Elle acquiesce avoir modifié ses demandes au fond pour retirer celles faites au titre du bâtiment C mais revendique la persistance de son intérêt à agir pour le bâtiment B dès lors que le contrat de bail se poursuit. Elle s’oppose à la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile car considère que des démarches amiables auraient pu suffire à faire progresser l’instance mais sollicite une demande du même chef, en raison de cette attitude.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intêrêt à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 dudit Code prévoit:
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
*
En l’espèce il est admis que la recevabilité d’une demande en justice s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. Or, le contrat de bail entre la MGEN et la SCI Saint André se poursuit au moins jusqu’au 31 décembre 2025, il s’en déduit que la MGEN dispose toujours d’un intérêt à agir en exécution des obligations contractuelles de son bailleur.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la MGEN au titre de sa prétention aux fins de « CONDAMNER la SCI DE SAINT ANDRE à faire procéder à la réfection de l’intégralité du bardage bois de la façade du Bâtiment B dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la décision à venir, sous astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente (30) jours susvisé »
Les questions relatives aux demandes de remboursement des factures de travaux ou demandes indemnitaires présentées tant contre les SCI de la Deûle et de la société Carré Gestion pour l’absence de mise en demeure préalable du bailleur et le cas échéant, l’absence d’autorisation judiciaire d’y procéder ne constituent pas, en tant que telle des fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du preneur mais s’apprécieront au fond, au regard de l’éventuel bien fondé de la demande.
Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur les demandes annexes
Succombant en leur incident, il convient de condamner in solidum la SCI Saint André, la SCI de la Deûle et la SARL Carré Gestion aux dépens.
Supportant les dépens, elles seront respectivement déboutées de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à la MGEN une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000€ pour avoir maintenu un incident dont elles auraient pu se désister.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt à agir de la MGEN à l’encontre de la SCI Saint André, pour la réfection du bardage en bois du bâtiment B et des demandes indemnitaires contre la SCI de la Deûle et la SARL Carré Gestion;
Rejetons les demandes formées par la SCI Saint André, SCI de la Deûle et la SARL Carré Gestion au titre de de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés dans le cadre du présent incident ;
Condamnons in solidum SCI Saint André, SCI de la Deûle et la SARL Carré Gestion à payer à la MGEN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum SCI Saint André, SCI de la Deûle et la SARL Carré Gestion aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 pour envisager la clôture et fixation à plaider de l’affaire avec injonction à Me [Z] qui n’a jamais conclu au fond pour le 28 mars 2025, et injonction de conclure à Maître [N] pour le 11 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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