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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00577 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDS
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [Z]
né le 15 Décembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00577 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDS
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] [S] est exploitant agricole cotisant solidarité petites exploitations depuis le 1er mai 2014, sur les parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7], classées en zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme.
Il exploite presque 9 hectares de vignes, est adhérant à la MSA et cultive des vignes aux fins de vente de sa récolte en majorité du vrac, réparti en IGP Pays d’Oc (60%), IGP Gard (20%) et AOC Costières de [Localité 6] (20%).
Il a modifié l’extension de son bien, notamment en ré-haussant les murs et en créant un toit, ces aménagements ayant été constatés par procès-verbal en date du 9 mars 2023.
Suivant correspondance du même jour, la commune de [Localité 7] l’invitait à se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme, sans qu’il n’y soit donné suite.
Le 23 mars 2023, la Commune de [Localité 7] prenait à l’encontre de Monsieur [O] [C] [S] un arrêté interruptif de travaux.
Monsieur [O] [C] [S] formulait un recours gracieux, afin que la commune retire cet arrêté, auquel la commune de [Localité 7] opposait un refus, tenant l’absence de délivrance d’autorisation d’urbanisme pour les travaux litigieux.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la Commune de REDESSAN, prise en la personne de son Maire en exercice, a attrait Monsieur [O] [C] [S] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé afin d’obtenir la condamnation sous astreinte du défendeur à la remise en état de la parcelle, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 12 février 2025, le juge des référés a:
— ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES statuant sur l’appel de la décision du Tribunal Correctionnel en date du 1er septembre 2021;
— dit que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle suite à la demande de la commune de [Localité 7] du 22 juillet 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la commune de REDESSAN demande au Président du Tribunal Judiciaire de:
— Condamner Monsieur [O] [C] [S] à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] conformément aux dispositions de la réglementation locale d’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— Condamner Monsieur [O] [C] [S] à porter et payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 7] fait valoir que la violation des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et que le juge des référés peut intervenir à la demande d’une commune agissant au visa de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, pour faire cesser le trouble. Elle précise que les travaux constatés par le procès-verbal dressé, n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme, conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, et que ces travaux méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme applicable.
En réponse aux moyens reconventionnels, la Commune de [Localité 7] soutient qu’aucune régularisation ne peut intervenir et ce tenant l’existence de l’arrêté, définitif, de refus de délivrance de permis de construire du 10 juin 2021. Elle précise par ailleurs que le défendeur est à nouveau convoqué devant le Tribunal correctionnel de Nîmes au titre de ces travaux, pour une audience initialement prévue le 20 novembre 2024, et visant des travaux supplémentaires à ceux visés par la condamnation du Tribunal correctionnel du 20 novembre 2021.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Monsieur [O] [C] [S] demande au Président du Tribunal Judiciaire de:
A titre principal :
— Débouter la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la commune de [Localité 7] à payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral ;
— Condamner la commune de [Localité 7] à payer la somme de 2.400,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [C] [S] fait valoir qu’il a été reconnu coupable d’infraction aux dispositions des règles d’urbanisme une première fois par le Tribunal Correctionnel le 1er septembre 2021, le Tribunal jugeant toutefois que « La démolition de la construction illicite n’apparaît pas devoir être prononcée, s’agissant de l’agrandissement d’une construction, nécessaire à l’activité professionnelle du précité ». Il précise que si la commune de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision, elle s’est ensuite désistée de sa demande. Monsieur [O] [Z] ajoute que par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la commune de REDESSAN l’a à nouveau attrait devant le Tribunal Correctionnel. Il indique que le Tribunal, s’il l’a condamné à une amende de 500 euros, a rejeté la demande de remise en état de la parcelle. Il indique enfin que la parcelle a été remise en état, ce qui a été constaté selon lui par les services de la Police Municipale le 24 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
SUR CE
— Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la Commune de [Localité 7] se prévaut d’un procès-verbal de constat en date du 9 mars 2023 faisant état d’un ré-haussement et de l’enduit des façades du bâti.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que par jugement du Tribunal Correctionnel du 1er septembre 2021, Monsieur [O] [C] [S] a été déclaré coupable d’infractions aux dispositions de l’urbanisme, le Tribunal estimant toutefois que “la démolition de la construction illicite apparaît pas devoir être prononcée, s’agissant de l’agrandissement d’une construction, nécessaire à l’activité professionnelle du précité.”
Par ailleurs, il résulte du jugement du Tribunal Correctionnel du 4 septembre 2025 que les éléments suivants ont été retenus par la juridiction:
« En l’espèce, tenant la demande en indemnisation formulée par la commune de [Localité 7] et l’absence de régularisation administrative, s’agissant notamment des enduits réalisés sans déclaration préalable, [O] [C] [S] ne peut prétendre à une dispense de peine ».
« Toutefois, il y a lieu de retenir que le condamné justifie par constat de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 avoir remis partiellement en l’état l’extension à la date de sa précédente condamnation par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 1er septembre 2021, en ce que demeurent uniquement la pose d’enduits et une partie de la rehausse, de sorte que le trouble constaté par procès-verbal de la police municipale de Redessan le 9 mars 2023 a partiellement cessé.”
« Par conséquent, il y a lieu de sanctionner l’auteur des faits par le prononcé d’une amende 500 € ».
« Il n’y a néanmoins lieu, à ce stade, à remise en état en état de la parcelle tenant l’avis formulé oralement à l’audience par la Direction départementale des territoires et de la mer, laquelle indique qu’une autorisation de travaux conforme aux dispositions d’urbanisme applicables sur la commune est susceptible de prospérer eu égard à l’activité professionnelle du condamné ».
En outre, Monsieur [O] [C] [S] soutient avoir procédé à la remise en état de la parcelle, et fait état de constatations de la Police Municipale en date du 24 juin 2025, lesquelles ne sont toutefois pas versées au débat.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Commune de [Localité 7] échoue à rapporter la preuve d’un trouble qui serait “manifestement” illicite, pas plus qu’elle n’établit que ce trouble serait actuel au jour de l’audience.
Dès lors, en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite au jour de la présente décision, la commune de [Localité 7] sera déboutée de ses demandes.
— Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [Z], formulée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée, étant en toutes hypothèses relevé que le juge des référés ne peut qu’accorder des provisions, et nullement des dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
EN CONSÉQUENCE
Valérie Ducam, Vice- présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Vu l’article du 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
Déboutons la commune de [Localité 7] de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
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