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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00878 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOCA
AFFAIRE : Société SAIEM [Localité 3] HABITAT C/ [F], [G]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [V] [F] épouse [G]
née le 14 Octobre 1982 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [G]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, la SAIEM [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025 la SAIEM GRENOBLE HABITAT a assigné Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] ainsi que tout occupant de leur chef.
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 4.901,77 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandant de payer,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, avec majoration et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAIEM [Localité 3] HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 juin 2025 à la somme de 5.108,69 euros, hors frais de procédure. Le bailleur indique qu’il est opposé aux délais de paiement, précisant que le mois de juin a été réglé et que les bailleurs ont déposé un dossier de surendettement.
Madame [V] [G], comparant seule, souhaite se maintenir dans le logement et propose de verser la somme de 50 euros mensuellement en sus du loyer pour apurer la dette. En outre elle précise bénéficier d’un moratoire à la suite d’une décision judiciaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 22 avril 2024 pour la somme de 2.111,82 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 avril 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 juin 2024.
Sur la créance du bailleur et le surendettement
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Par application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 25 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.108,69 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Madame [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère le 15 mars 2024. La commission de surendettement a retenu une créance de 3.836,85 euros au profit de la SAIEM [Localité 3] HABITAT et accordé à Madame [V] [G] un moratoire de 18 mois à compter du 17 avril 2025, sans intérêt, dont le bailleur a été avisé.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] les délais et modalités de paiement prévus dans le moratoire imposé par la Commission de Surendettement des particuliers.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAIEM [Localité 3] HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G], occupants sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu à payer solidairement, à titre provisionnel, à la SAIEM [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 22 avril 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 juin 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 juin 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] à payer à la SAIEM [Localité 3] HABITAT, la somme de 5.108,69 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONSTATONS que Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] bénéficient d’un moratoire de 18 mois par jugement en date du 17 avril 2025.
DISONS que l’exigibilité de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 est ainsi suspendue conformément au moratoire imposé par la Commission de Surendettement des particuliers,
SUSPENDONS pendant le délai de ce moratoire les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLONS qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, pendant le cours de ce délai, les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SAIEM [Localité 3] HABITAT à procéder à l’expulsion de Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et garage sis [Adresse 2],
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] à payer à la SAIEM [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETONS toutes les autres demandes,
DEBOUTONS la SAIEM [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [G] et Monsieur [U] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 avril 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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