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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. COFIDIS c/ [B]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXH3
Grosse délivrée
à Me BARDI Valérie
Copie délivrée
à Monsieur [P] [B]
le
DEMANDERESSE:
Société COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me BARDI Valérie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
[P] [B] a souscrit deux contrats de crédit avec la SA COFIDIS:
— un crédit renouvelable ACCESSIO en date du 05 février 2017 pour un montant maximum de découvert autorisé de 1.000 € remboursable par mensualités variables en fonction du capital restant dû. Le montant de ce découvert autorisé a été porté à la somme de 6.000 € selon avenant signé électroniquement le 13 mai 2022.
Suite à un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à [P] [B] le 30 janvier 2024 l’invitant à régler les mensualités de retard, la SA COFIDIS a fait valoir la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024.
— un crédit PROJEXIO affecté à une vente pour le financement d’un véhicule de marque RENAULT CLIO 4 signé électroniquement par [P] [B] le 2 mai 2022, pour un montant de 8.878,76 € remboursable au moyen de 60 mensualités de 176,57 €
Suite à un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à [P] [B] le 30 janvier 2024 l’invitant à régler les mensualités de retard, la SA COFIDIS a fait valoir la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024 la SA COFIDIS a fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h15, afin sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner [P] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.749,96 € au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO souscrit le 5 février 2017, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,212% à compter du 21 février 2024, date de notification de la déchéance du terme;
— condamner [P] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.580,04 € au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO souscrit le 2 mai 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 21 février 2024, date de notification de la déchéance du terme;
— restituer le véhicule RENAULT CLIO enregistré sous le numéro d’identification VF15R040H51031720 propriété de la société COFIDIS sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner [P] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 la SA COFIDIS a fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 12 novembre 2024 à 9H, afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure initiée selon assignation du 13 mai 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/02314,
— allouer à la SA COFIDIS l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance du 13 mai 2024,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante, faute par celle-ci de justifier du lien entre les lettres de mise en demeure et le suivi postal:
— constater les manquements graves et réitérés de [P] [B] à son obligation de remboursement des contrats de prêt souscrits les 5 février 2017 et 2 mai 2022 et prononcer la résolution judiciaire des dits contrats sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du Code civil,
— condamner [P] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.749,96 € au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO souscrit le 5 février 2017, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,212% à compter du 21 février 2024, date de notification de la déchéance du terme;
— condamner [P] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7580,04 € au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO souscrit le 2 mai 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 21 février 2024, date de notification de la déchéance du terme;
En tout état de cause:
— restituer le véhicule RENAULT CLIO enregistré sous le numéro d’identification VF15R040H51031720 propriété de la société COFIDIS sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner [P] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu ses prétentions.
Bien que régulièrement cité selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, [P] [B] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assignation délivrée le 7 octobre 2024 à [P] [B] n’a pas entraîné la création d’un autre dossier que celui enregistré sous le numéro RG 24/02314.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que le premier incident de paiement peut être fixé au mois d’août 2023 concernant le contrat de crédit renouvelable ACCESSIO et au mois d’octobre 2023 concernant le crédit affecté PROJEXIO, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à [P] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, le 30 janvier 2024 pour chaque contrat de crédit.
Elle fournit également la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21février 2024 notifiant à [P] [B] la déchéance du terme pour chaque contrat de crédit. Un avis de passage a été déposé le 28 février 2024 et le courrier a été mis à disposition au point de retrait à [Localité 7] le 29 février 2024. Le 16 mars 2024, il a été retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai d’instance.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 21 février 2024.
Sur la demande principale en paiement
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées pour chacun des deux contrats , la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers du 21 février 2024.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat d’un montant de 8%.
En l’espèce, le décompte produit et non contestable relatif au contrat de prêt, montre que les sommes réclamées en principal sont en partie dues à hauteur de:
* au titre du contrat renouvelable ACCESSIO conclu le 5 février 2017
— 4.385,93 € au titre du capital restant dû avec intérêts contractuels au taux de 12,212 % l’an,
— 945,36 € au titre des mensualités impayées, avec intérêts contractuels au taux de 12,212 % l’an.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8% (sollicitée à hauteur de 406,80 €) ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
[P] [B] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.331,29 euros, assortie des intérêts au taux de 12,212 % outre 1 euro au titre de la clause pénale.
* au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO conclu le 2 mai 2022
— 6.298,30 € au titre du capital restant dû avec intérêts contractuels au taux de 4,21 % l’an,
— 720,40 € au titre des mensualités impayées, avec intérêts contractuels au taux de 4,21% l’an.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal majoré, l’indemnité légale de 8% (sollicitée à hauteur de 556,28 €) ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
[P] [B] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.018,70 euros, assortie des intérêts au taux de 4,21 % outre 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Les conventions légalement formées tiennent entre les parties conformément à l’article 1134 du Code civil.
En vertu de la convention de subrogation valant quittance subrogation signée par les parties le 6 mai 2022, en cas de résiliation du contrat de crédit par COFIDIS, [P] [B] s’est obligé à restituer le bien à ladite société à première demander au plus tard dans les 15 jours à compter de la résiliation du contrat de crédit. Il était prévu qu’à défaut, COFIDIS serait valablement fondée à engager toute poursuite lui permettant de reprendre le bien.
Il convient donc d’ordonner au défendeur de restituer le véhicule RENAULT CLIO enregistré sous le numéro d’identification VF15R040H51031720 à la société COFIDIS sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[P] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 7 octobre 2024 à [P] [B] n’a pas entraîné la création d’un autre dossier que celui enregistré sous le numéro RG 24/02314;
DÉCLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme en date du 21 février 2024, du contrat de crédit ACCESSIO souscrit le 5 février 2017 entre la SA COFIDIS et [P] [B];
CONDAMNE [P] [B] à payer à entre la SA COFIDIS la somme 5.331,29 euros, assortie des intérêts au taux de 12,212 % outre 1 euro au titre de la clause pénale;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme en date du 21 février 2024, du contrat de crédit PROJEXIO souscrit le 2 mai 2022 entre la SA COFIDIS et [P] [B];
CONDAMNE [P] [B] à payer à entre la SA COFIDIS la somme 7.018,70 euros, assortie des intérêts au taux de 4,21 % outre 1 euro au titre de la clause pénale;
ORDONNE à [P] [B] de restituer le véhicule RENAULT CLIO enregistré sous le numéro d’identification VF15R040H51031720 propriété de la société COFIDIS sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
La greffière, Le juge
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