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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 janv. 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PEI
N° de MINUTE : 26/00027
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
Madame [Z] [Y] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
DEMANDEURS
C/
Société MSR AUTOMOBILE (SPEEDY)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2013, Monsieur [D] [G] a acquis un véhicule de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 4] qu’il a entretenu régulièrement. Le contrôle technique effectué le 5 juin 2023 n’a mentionné que quelques défaillances mineures sur le véhicule.
Suivant facture n° 0470/24744, Monsieur [D] [G] a fait changer le kit de distribution de la pompe à eau du véhicule par la société MSR Automobile SPEEDY (ci-après « la société MSR Automobile ») pour un montant de 983,02 euros le 5 juillet 2023.
Il est tombé en panne quatre jours plus tard.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 18 octobre 2023, en présence des experts désignés par chacune des parties.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G], ci-après les époux [G] ont fait assigner la société MSR Automobile devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture a été fixée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, les époux [G] demandent au tribunal de :
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 8.600 euros au titre de la valeur du véhicule ;
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 10.773,61 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 3.379,79 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société MSR Automobile à réparer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision ;
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 10.773,61 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 3.379,79 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société MSR Automobile à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— la condamner aux dépens ;
— la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de remboursement de la valeur du véhicule, sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, les époux [G] soutiennent que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et voit sa responsabilité engagée en cas de manquements à ses engagements. Ils soutiennent que la faute contractuelle de la société MSR Automobile est avérée puisque le moteur du véhicule est tombé en panne quatre jours après le remplacement du kit de distribution de la pompe à eau et que la corrélation entre sa défectuosité et l’intervention du garage a été constatée par l’expertise amiable contradictoire. La société MSR Automobile n’ayant toujours pas effectué les réparations les époux [G] sollicitent le remboursement de la valeur du véhicule fixée à 8.600 euros.
Au titre de leur préjudice financier, les époux [G] sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont été contraints de payer du fait de la faute de la société MSR Automobile soit 983,02 euros correspondant au remplacement du kit de distribution de la pompe à eau; 45,89 euros au titre du plein d’essence effectué le 31/07/2023 ; 68,78 euros au titre du plein d’essence effectué le 08/07/2023; 389,92 euros correspondant aux primes d’assurance automobile du 05/07/2023 au 05/09/2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 9.086 euros de frais de gardiennage arrêté au 26/08/2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 200 euros correspondant à 2 journées de congés posées alors que les requérants comptaient les garder pour plus tard.
Au titre de leur préjudice de jouissance, ils se fondent sur la valeur de remplacement à dire d’expert, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience.
Au titre de leur préjudice moral, les époux [G] exposent que la société MSR Automobile refuse d’intervenir sur leur véhicule inutilisable depuis juillet 2023 et que son inertie et sa mauvaise foi leur occasionne un préjudice important.
A titre subsidiaire, les époux [G] sollicitent la réparation du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour pour la société MSR Automobile au titre de son manquement contractuel et les mêmes dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société MSR Automobile demande au tribunal de :
— Prononcer un partage de responsabilités ;
— D’évaluer les préjudices en considération de ce partage de responsabilité à :
— 2.345 euros au titre de la perte de valeur du véhicule
— 5.329,47 euros au titre du préjudice financier
— 1.689,89 euros au titre du préjudice de jouissance
— Débouter les époux [G] de toutes autres demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de partage de responsabilité, la société MSR Automobile soutient que les époux [G] sont responsables à hauteur de 50 % de leurs préjudices puisqu’ils ont persisté à rouler avec un véhicule alors que les indicateurs du tableau de bord leur signifiaient la nécessité de s’arrêter et de couper le moteur, causant ainsi une surchauffe du moteur ayant pour conséquence de décaler la distribution.
S’agissant de la valeur du véhicule, sur le fondement du rapport d’expertise rédigé par l’expert missionné par son assureur, la société MSR Automobile soutient que le véhicule n’est pas réparable économiquement et que la valeur de remplacement du véhicule s’établit à une somme de 6.500 euros TTC avec une valeur résiduelle de 1.810 euros TTC après appel d’offre.
S’agissant du préjudice financier sollicité par les demandeurs, la société MSR Automobile ne remet pas en cause la demande afférente à la facture du kit de distribution, ni celle relative à la prime d’assurance, mais conteste le remboursement des pleins d’essence, qui ne serait pas en lien avec le sinistre. D’autre part, les frais de gardiennage évalués et le coût des deux jours de congés sont au-dessus de la valeur du véhicule. Ils soutiennent que si le préjudice financier est de 10.658,94 euros et le préjudice de jouissance de 3.379,79 euros, la moitié doit rester à la charge des époux [G].
Enfin, ils soutiennent que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de préjudice moral puisqu’il n’est pas avéré.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MSR Automobile, en tant que réparateur automobile professionnel, est soumise à une obligation de résultat, ni que la société a engagé sa responsabilité en causant des dommages au véhicule lors des travaux de réparation effectués pour le changement du kit de distribution de la pompe à eau le 5 juillet 2023. En effet, il est établi par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 octobre 2023 et non contesté par le défendeur que l’origine du dommage provient de son intervention.
Le rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2023 expose que « l’origine de la fuite de liquide de refroidissement est identifiée au niveau de la durite de refroidissement du turbo. Celle-ci est éventrée. Cette durite a forcément été déposée, lors de l’intervention pour le remplacement de la distribution notamment pour avoir accès aux éléments déposés. (…) L’origine de ces dommages est certaine (…) La responsabilité du dernier intervenant l’EURL MSR Automobile centre SPEEDY est engagée dans ce litige. En effet, les dommages relevés sur la durite de refroidissement ne peuvent être fortuits, ceux-ci sont survenus peu de temps après leurs interventions. Le lien de causalité entre les dommages et l’intervention du tiers l’EURL MSR Automobile est établi de manière certaine ». Dès lors, il est établi de manière claire et certaine que la société MSR Automobile est responsable du dommage causé au véhicule.
Sur la demande de partage de responsabilité
Le dommage et le lien de causalité étant établis, il convient de déterminer la part de responsabilité incombant à chacune des parties et les dommages et intérêts auxquels doit être condamné le défendeur.
Si le défendeur atteste que les demandeurs ont contribué au dommage en roulant quatre jours, entre le 5 juillet 2023 et le 9 juillet 2023, et en aggravant de ce fait le dommage en générant une surchauffe du moteur telle qu’elle a eu pour conséquence de décaler la distribution, il ressort de la partie « Responsabilités » du rapport d’expertise que seule la responsabilité de la société MSR Automobile est retenue.
Le rapport indique « La responsabilité du dernier intervenant l’EURL MSR Automobile centre SPEEDY est engagée dans ce litige » et n’indique pas le comportement de Monsieur [G] comme étant également à l’origine du dommage, ni de son aggravation.
De plus, selon les déclarations de Monsieur [G] lors de l’expertise réalisée, il y a eu un « trou ressenti à l’accélération, la perception d’un bruit métallique et l’apparition d’un message sur le tableau de bord signifiant « révision immédiate » le 9 juillet 2023 et le véhicule a été immédiatement remorqué au garage EG AUTO ce qui n’est pas contesté. Dès lors, Monsieur [G] aurait immédiatement fait appel à un garage lorsqu’il a décelé le problème et le véhicule a été immobilisé.
L’expert missionné par l’assurance de la société MSR Automobile a indiqué lors du rapport d’expertise réalisé contradictoirement « être en accord sur les constats techniques et l’origine de l’avarie » et aucune part de responsabilité incombant aux époux [G] n’a été relevée.
Dans le rapport « One Expert » du 20 septembre 2023, rédigé par [I] [B], expert désigné par l’assurance de la société MSR Automobile lors de l’expertise contradictoire réalisée, seule la responsabilité de la société MSR Automobile est pointée pour sa « faute lors de l’intervention facturée le 5 juillet 2023 ».
Il a même été relevé en conclusion du rapport d’expertise du 18 octobre 2023 que « les dommages ne peuvent être imputables à Monsieur [G], ceux-ci ne peuvent être dus à un défaut d’entretien ou d’utilisation. Au vu du très faible délai entre l’avarie et l’intervention, l’origine d’une panne fortuite est exclue ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune responsabilité de Monsieur [G] ne saurait être retenue dans la survenance du dommage. Il n’y a pas lieu à un partage de responsabilités entre les parties. La société MSR Automobile sera condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par les époux [G].
La société MSR Automobile sera ainsi déboutée de sa demande de partage de responsabilité.
Sur le préjudice matériel
Les époux [G] sollicitent « le remboursement de la valeur du véhicule » puisqu’aucune réparation n’a été effectuée sur le véhicule depuis la panne et qu’il est inutilisable. Cette demande s’interprète en réparation de leur préjudice matériel du fait du caractère inutilisable de leur véhicule.
Selon le rapport d’expertise contradictoire du 18 octobre 2023,le véhicule est évalué à 8.600 euros TTC.
Selon l’assurance de la société MSR Automobile, la valeur de « remplacement du véhicule » est évaluée à 6.500 euros.
L’expert mandaté par l’assurance de la société MSR Automobile, qui a intérêt à minimiser l’estimation, ne produit pas d’élément ni n’apporte d’explication quant à la baisse de 2.000 euros de la valeur de remplacement du véhicule. Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise contradictoire et de prendre en compte la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE qui correspond à la valeur du véhicule le jour du sinistre, soit le montant qui permet d’acquérir un véhicule équivalent – même âge, même kilométrage, même modèle, même état) estimée dans le rapport d’expertise contradictoire du 18 octobre 2023. Cette évaluation ayant été fixée à 8.600 euros TTC, il conviendra de condamner la société MSR Automobile au paiement de cette somme au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice financier
Réparations du 5 juillet 2023
S’agissant tout d’abord des travaux effectués le 5 juillet 2023, à l’origine du dommage, correspondant au remplacement du kit de distribution de la pompe à eau, il conviendra de condamner la société MSR Automobile à payer aux époux [G] leur remboursement puisque ces travaux ont engendré des dommages au véhicule qui est depuis inutilisable. Suivant facture n°0470/24744, la société MSR Automobile sera condamnée à rembourser les 983, 02 euros payés au titre de ces réparations.
Pleins d’essence
S’agissant des deux pleins d’essence réalisés, ils ne sauraient être pris en compte au titre du préjudice financier des époux [G] puisqu’ils auraient dû effectuer ces pleins d’essence même si le véhicule n’avait pas été endommagé.
Ce poste de préjudice sera écarté.
Assurance
S’agissant de la demande de remboursement au titre de leur prime d’assurance à partir du 5 juillet 2023, dont les époux [G] justifient par l’avis d’échéance du 1er octobre 2024 et divers justificatifs de remboursement, elle n’est pas contestée par le défendeur qui sera par conséquent condamné à payer la somme de 389,92 euros.
Frais de gardiennage
S’agissant des frais de gardiennage du véhicule entre le jour du remorquage le 10 juillet 2023 et le 26 août 2024, les époux [G] justifient les avoir dénoncés dans leur lettre de mise en demeure du 4 mars 2024. Ils justifient également d’une facture du garage EG AUTOS de 9.086 euros. Le véhicule étant inutilisable depuis le dommage en l’absence de changement de moteur, il est par conséquent resté immobilisé après la panne au lieu où il a été remorqué. Cette somme n’étant pas contestée par le défendeur qui indique « ce point ne souffre pas de contestation de même que les frais de gardiennage », la société MSR Automobile sera condamnée à la payer.
S’il n’est pas contesté que la voiture est restée dans le garage EG AUTOS jusqu’au 26 août 2024, il n’est pas établi qu’elle y serait restée depuis cette date. Par conséquent, les frais de gardiennage du véhicule seront arrêtés au 26 août 2024 et la société MSR Automobile sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 9.086 euros.
Jours de congés
Enfin, il est relevé que les 200 euros sollicités par les époux [G] au titre des deux journées de congés qu’ils ont été obligés de prendre, ne sont pas contestés. Par conséquent, la société MSR Automobile sera condamnée à payer la somme de 200 euros aux époux [G].
Sur le préjudice de jouissance
Au titre du préjudice de jouissance, ne pouvant plus utiliser leur véhicule, les époux [G] invoquent un préjudice de jouissance à hauteur d’une somme de 3.379,79 euros. Ils justifient cette somme en évaluant leur préjudice selon la formule VRADE (Valeur de remplacement à dire d’expert) / 1000 x le nombre de jours sans véhicule du 05 juillet 2023 au 1er août 2024, soit 393 jours ; soit 8600/1000 X 393 jours : 3 379,79 euros.
Le défendeur ne conteste pas l’évaluation du préjudice effectuée mais la part de responsabilité qui lui incombe.
Il n’est pas contestable que le dommage causé au véhicule et son immobilisation, leur a causé un préjudice de jouissance consistant dans l’impossibilité d’utilisation de leur voiture pendant plus d’un an. Dès lors, le tribunal ayant considéré que la société MSR Automobile était responsable de l’entièreté du dommage causé, il convient de la condamner à payer l’intégralité du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
La demande en paiement au titre du préjudice moral n’est appuyée que sur des allégations et ne repose sur aucune démonstration d’un préjudice indépendant. Elle sera par conséquent rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société MSR Automobile, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Ivan ITZKOVITCH.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MSR Automobile qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il soit besoin de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société MSR Automobile à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G], la somme de 8.600 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MSR Automobile à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G], la somme de 10.658,94 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la société MSR Automobile à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G], la somme de 3.379,79 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la société MSR Automobile de sa demande de partage de responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MSR Automobile aux dépens dont distraction au profit de Maître Ivan ITZKOVITCH ;
CONDAMNE la société MSR Automobile à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [Y] épouse [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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