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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00864 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQHJ
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [X], [N] [U] épouse [X]
DEFENDEUR(S) :
[B] [L], [O] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [N] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2024, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont donné à bail à [B] [L] et [O] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont fait signifier le 29 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3921,87 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont, par acte signifié le 24 octobre 2025, fait assigner [B] [L] et [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[B] [L] et [O] [A] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [B] [L] et [O] [A],
— voir condamner solidairement [B] [L] et [O] [A] au paiement de la somme de 6481,86 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 1280 € jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [B] [L] et [O] [A] à lui payer une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont indiqué qu’une fois qu’ils auront eu confirmation du paiement sans incident de la dette locative, ils ne maintiendront que leurs demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, ce qu’ils confirmeront par courrier électronique. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [L] a indiqué avoir payé la dette locative et fourni l’attestation d’assurance.
Par courrier électronique reçu le 20 janvier 2026, l’avocat de [W] [X] et [N] [U] épouse [X] a indiqué ne maintenir que les demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [O] [A] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
La renonciation par les demandeurs à toutes leurs demandes principales signifie qu'[B] [L] et [O] [A] ont payé la dette locative, de sorte que ces demandes étaient fondées et que les défendeurs doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [B] [L] et [O] [A] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [W] [X] et [N] [U] épouse [X] la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [B] [L] et [O] [A] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [B] [L] et [O] [A] à payer à [W] [X] et [N] [U] épouse [X] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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