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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CYRSIM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PAYSAGE D' AMBIANCE, S.A.R.L. AUTOMATISMES [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. CYRSIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. PAYSAGE D’AMBIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
S.A.R.L. AUTOMATISMES [I]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis en date du 10 décembre 2024, la société PAYSAGE D’AMBIANCE a confié à la société AUTOMATISMES [I] la pose de quatorze portes sectionnelles et de leur motorisation, moyennant le prix de 16 800 euros TTC.
Par assignation signifiée les 23 et 28 juillet 2025, la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE ont attrait la société AUTOMATISMES [I] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE font valoir pour l’essentiel :
— que le chantier de la société AUTOMATISMES [I] s’est achevé avec plusieurs mois de retard,
— que la pose n’a pas été réalisée correctement par la société AUTOMATISMES [I], comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [B] [C], commissaire de justice,
— qu’il a notamment été relevé que les joints caoutchouc des portes ont été abîmés lors du montage, et que certaines portes sont endommagées,
— que la société AUTOMATISMES [I] a causé des bosses et des rayures dans le bardage lors du montage,
— que les portes ne sont pas fonctionnelles en l’état et présentent un risque de blessure à la manipulation,
— que l’ensemble des travaux de pose doit être repris avec la fourniture et la pose de nouvelles portes, pour des montants variant de 53 761 euros à 66 322,08 euros.
Suivant conclusions déposées le 26 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et sollicite la condamnation des demanderesses aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société AUTOMATISMES [I] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [B] [C], la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ([Adresse 10]),
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société AUTOMATISMES [I],
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [B] [C],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par la société CYRSIM et/ou la société PAYSAGE D’AMBIANCE, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 19 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société CYRSIM et la société PAYSAGE D’AMBIANCE, ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société CYRSIM et de la société PAYSAGE D’AMBIANCE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOH
Affaire: S.C.I. CYRSIM
S.A.R.L. PAYSAGE D’AMBIANCE
/S.A.R.L. AUTOMATISMES [I]
S.A. AXA FRANCE IARD
//
Mulhouse, le 18 novembre 2025
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
AFFAIRE : S.C.I. CYRSIM
S.A.R.L. PAYSAGE D’AMBIANCE
/S.A.R.L. AUTOMATISMES [I]
S.A. AXA FRANCE IARD
//
— Référé civil
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOH
Le soussigné, [X] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOH
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.I. CYRSIM
S.A.R.L. PAYSAGE D’AMBIANCE
/S.A.R.L. AUTOMATISMES [I]
S.A. AXA FRANCE IARD
//
— N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOH
EXPERT : Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 18 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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