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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP2F
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] 645 520 164
C/
[O]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] 645 520 164
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [O]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [T] [E]
née le 28 Février 1985 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE se prévaut d’avoir consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Un commandement de payer a été délivré le 12 février 2025 à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] pour la somme de 2036,15 euros, dont 1898,70 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2025, dénoncé le 25 mars 2025 par voie dématérialisée au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail, conformément aux dispositions de la loi du 06 Juillet 1989Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1. L412-1 a L412-8, L431 -1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R411-3. R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7 R441-1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution Ordonner que faute par vous de ce faire. il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin estIl est, en outre, demandé au Juge du Tribunal Judiciaire de vous condamner. solidairement en cas de défendeurs multiplesAu paiement de la somme de 1898,70 euros, représentant les loyers et charges impayés actualisé au 17/03/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats. au visa de l’article 1101 du Code Civil. Au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la décision a intervenir en application de l’article 1153 alinéa 1 du Code Civil Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux Sociétés d’HLM et ce, jusqu’à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit.Au paiement de la somme de 300 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile)D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [O] a comparu et n’a pas formulé d’observation particulière.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [T] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de la société BATIGERE HABITAT
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] n’ont présenté aucune défense au fond, ni demande reconventionnelle.
Dès lors, le désistement de la société BATIGERE HABITAT sera constaté, à l’exception de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du solde de la dette locative par la locataire est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance.
Ainsi, le bailleur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la procédure a été diligentée par le bailleur en raison des impayés générés par les locataires
Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d'[Adresse 10], venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE , de sa demande principale en résiliation de bail, expulsion et condamnation à des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] à verser à la société anonyme d'[Adresse 10] venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [T] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 14], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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