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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 juin 2025, n° 24/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02865 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDCA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25 (avocat postulant) et Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [R] [X] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [N], adhérente à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), a perçu des indemnités journalières en complément de son demi-traitement du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022.
Selon arrêté du 27 août 2020 de la préfecture du Haut-Rhin, Madame [U] [N] a été admise à reprendre à temps plein à compter du 1er septembre 2020.
Par courriers des 24 février et 28 mars 2022, la MGEN a demandé à l’intéressée de rembourser l’indu s’élevant à la somme de 4 581,10 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022.
Par courrier du 10 mai 2023, la MGEN a mis en demeure Madame [U] [N] de rembourser la somme de 3 890,18 euros, indu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022.
Par assignation du 4 novembre 2024, la MGEN a attrait devant le tribunal judiciaire de Mulhouse Madame [U] [N] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 581,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
La MGEN, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 4 novembre 2024.
Madame [U] [N], dont l’assignation a été remise à personne, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la répétition de l’indu :
En application de l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu”.
En application de l’article 34-5 des statuts et règlement MGEN, les allocations journalières prennent fin, notamment, en cas de reprise d’une activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 27 août 2020 de la préfecture du Haut-Rhin que Madame [U] [N] a été admise à reprendre à temps plein à compter du 1er septembre 2020.
Ainsi, les indemnités journalières perçues par l’intéressée du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022 sont indues et doivent être remboursées par celle-ci
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [N] à payer à la MGEN la somme de 3 890,18 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Cette somme est celle figurant sur la mise en demeure du 10 mai 2023. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Partie perdante, Madame [U] [N] est condamnée à payer à la MGEN la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition greffe,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 3 890,18 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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