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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE c/ ayant pour curateur ( curatelle renforcé ) l' association |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3ZD
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[W], [P]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [W], [P]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [I], [Q], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 11/12/25
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [P],
né le 15 Novembre 1954 à, [Localité 4],
domicilié chez Association, [Adresse 2]
ayant pour curateur (curatelle renforcé) l’association, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3ZD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 1er mars 2017, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [P], [W] un logement situé, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 169,18 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 2 juin 2003.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 6 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur, [P], [W], à lui verser les sommes suivantes :
— 1401,78 € en principal au titre des réparations locatives ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
Locataire et bailleur, ont été convoqués sur l’initiative du Greffe à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [I], [Q], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [P], [W], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Son curateur, a écrit au Tribunal afin de prévenir de son absence, et précise qu’un échéancier a été mis en place par la commission de surendettement qui est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [P], [W], cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1550,41 euros sous 8 jours présentée le 13 février 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie contradictoire, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
Etonnement, l’état des lieux d’entrée du logement est daté du 2 juin 2003, et ne semble par conséquent pas en adéquation avec le contrat de bail produit, daté du 1er mars 2017.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu le logement en bon état et doit les rendre tels ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 1731 du code civil.
L’état des lieux de sortie mentionne les éléments suivants :
* Peinture du dégagement sale et jaunie, avec des manques d’enduit.
* Manques d’enduit également constatés dans le séjour et la chambre 1.
* Sol du WC taché et sale, plinthe dégradée.
* Manque de 13 dalles au sol du séjour et 10 dalles dans la chambre 1.
* Absence de bonde dans le lavabo de la salle de bain.
* Plinthes autour du bac à douche sales.
* Tapisserie du séjour très détériorée.
* Porte du rangement noircie, peinture écaillée.
* État général du logement : sale, voire très sale.
Il s’ensuit que les frais de nettoyage et d’hygiène (429,25 euros), de peinture pour le dégagement, le séjour, la chambre 1, et les portes du rangement et de la salle de bain (374,44 euros), la bonde du lavabo de salle de bain (31,39 euros) et la réfection du sol du séjour, de la salle de bain et de la chambre 1 (513,70 euros) doivent être imputés au locataire. Les frais pour la prise de la salle de bain (71,40 euros), Les deux joints en silicone (34,48 euros) et les luminaires (118,25 euros) n’étant pas justifié par le constat produit.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 1 348,67 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 27 mars et 11 décembre 2025, Monsieur, [P], [W] reste débiteur de la somme globale de 576,28 euros et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 128 euros, du solde du chauffage et de l’entretien du bâtiment de 60,29 euros, et les 5 versements mensuels de 116,82 euros depuis le mois de juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [P], [W] à la somme de 576.28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, et ce jusqu’au 13 mars 2025, date de la recevabilité de son dossier de surendettement.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [P], [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [P], [W] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [P], [W] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 576.28 euros arrêtés au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, et ce jusqu’au 13 mars 2025, date de la recevabilité de son dossier de surendettement, au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [W] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [W] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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