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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 26 mai 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM43
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2025
N° RG 25/02114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM43
Copie executoire à :
Me Sophie ENGEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
et
Madame [O] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 22 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/02114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM43
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [F] et Mme [O] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W] [F], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11],
et de
Mme [O] [Y], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [F] et de Mme [O] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 23 mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [F] et Mme [O] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à Mme [O] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros), en quatre-vingt-seize mensualités égales de DEUX CENT HUIT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTS (208,33 euros), sans indexation ;
CONSTATE que M. [W] [F] et Mme [O] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [D] [G] [U] [F] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 13] et de Noël,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 09 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 09 heures à 19 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les années paires, les fêtes de Noël seront passées avec Mme [O] [Y] du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 18 heures et avec M. [W] [F] du 25 décembre à 18 heures au 26 décembre à 18 heures ; les années impaires, les fêtes de Noël seront passées avec M. [W] [F] du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 18 heures et avec Mme [O] [Y] du 25 décembre à 18 heures au 26 décembre à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir, pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 09 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [C] [B] [E] [F] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11],
— [D] [G] [U] [F] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11], chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, frais de scolarité, matériel scolaire, transport scolaire, assurance scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, cantine et périscolaire), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale (inscription et équipement) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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