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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 déc. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00601 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBWN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.C.C.V. DOMIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2019, M. [P] [K] et Mme [N] [M] ont conclu auprès de la SCCV DOMIA un contrat de réservation, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, portant sur une maison individuelle intégrée dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 7]” sis à [Localité 8], moyennant le prix de 208 975 euros.
Un procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été établi le 16 novembre 2021.
Selon ordonnance de référé du 25 avril 2023, M. [L] [D], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 6], a été désigné afin de déterminer si toutes les réserves relevées à la suite de la réception avaient été levées, ainsi que l’existence ou non d’autres désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2023.
Par assignation signifiée le 23 octobre 2024, M. [P] [K] et Mme [N] [M] ont attrait la SCCV DOMIA devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [K] et Mme [N] [M] demandent à la juridiction des référés de bien vouloir :
— condamner la SCCV DOMIA à procéder dans un délai de quinze jours, passé la signification de la décision à intervenir, au règlement des points 4-6.3°, 4-6.4°, 4-6.8°, et 4-6.10° du rapport d’expertise de M. [L] [D] du 23 décembre 2023 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par point défaillant,
— ordonner le retour du dossier à l’expert, lequel aura pour mission de :
* constater l’existence d’un désaffleurement du carrelage à la salle de bain,
* chiffrer le coût total du remplacement du carrelage, en indiquant s’il y a lieu de la changer totalement dans les pièces concernées, salle de bains, salle à manger et cuisine,
* chiffrer le coût global de l’opération et indiquer à qui incombe la responsabilité de la situation,
* se prononcer sur la question du dispositif d’aération de la maison en constatant l’existence omniprésente de condensation, indiquer quelles sont les responsabilités encourues et définir en les chiffrant les remèdes à apporter,
— dire et juger que l’avance sur frais d’expertise sera mise à la charge de la SCCV DOMIA,
— condamner la SCCV DOMIA au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et définitivement aux entiers dépens,
— débouter la SCCV DOMIA de toutes ses fins et conclusions.
M. [P] [K] et Mme [N] [M] font valoir à l’appui de leurs demandes :
— que les coups de bélier (4-6.3° du rapport) survenant dans la tuyauterie lors de l’utilisation de la machine à laver n’ont pas été contestés par la SCCV DOMIA,
— que la SCCV a réitéré son engagement d’intervenir sur ce point,
— que le désaffleurement de 2,5 millimètres est hors tolérance concernant les carreaux dans la cuisine et dans la salle à manger (4-6.4° du rapport),
— que ce phénomène est également intervenu dans la salle de bain,
— que l’expert a conclu à la nécessité de remplacer les carreaux, étant relevé que cette exécution, hors tolérance, compromet l’usage des lieux,
— que la SCCV DOMIA s’était engagée, concernant les bulles au plafond (4-6.8° du rapport) à reprendre dans la chambre la bande de joint et l’enduit, ponçage et remise en peinture,
— que les traces de moisissures dans la chambre et la salle de bain (4-6.7° du rapport) n’auraient pas été constatées parce qu’elles avaient été nettoyées et que le phénomène ne s’est pas reproduit depuis lors,
— que l’expert avait indiqué ne pas être convaincu du fait que la poussière observée sur les lames du volet roulant résulterait de la condensation,
— que les clichés versés aux débats démontrent une condensation inacceptable, ainsi qu’une bouche de VMC parfaitement fonctionnelle, indiquant un problème de conception au niveau du débit d’air VMC,
— qu’il importe que l’expert mène de nouvelles mesures d’investigation pour régler cette question,
— qu’aucune mesure n’a été prise concernant le collage de la bande de revêtement de sol (4-6.10° du rapport).
Suivant conclusions déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV DOMIA demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— constater les engagements de la SCCV DOMIA pour remédier aux différents points 4-6.3°, 4-6.4°, 4-6.10°,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [P] [K] et Mme [N] [M],
— désigner un expert pour réaliser une contre-expertise, lequel aura les missions suivantes :
* statuer sur le désaffleurement du carrelage dans la cuisine et la salle de bain,
* statuer sur le dispositif d’aération de la maison à la suite de la condansation,
* établir les responsabilités et déterminer le chiffrage des remèdes à y apporter,
— condamner M. [P] [K] et Mme [N] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [K] et Mme [N] [M] aux entiers dépens.
La SCCV DOMIA soutient pour l’essentiel :
— que M. [P] [K] et Mme [N] [M] sont invités à communiquer leurs disponibilités pour permettre le passage des entreprises chargées des interventions concernant les points 4-6.3°, 4-6.4°, 4-6.10° du rapport,
— que la juridiction devra fixer un délai raisonnable pour l’intervention des entreprises,
— qu’il est préconisé, s’agissant des bulles au plafond et des traces de moisissures, de poncer la bande de joint et l’enduit avant la peinture,
— qu’elle ne s’oppose pas à la reprise de cette imposte indiquée sur le cliché 17 du rapport d’expertise par un joint acrylique blanc,
— que la condensation résulte d’un défaut d’entretien des bouches d’extraction et non d’un vice de construction de la SCCV DOMIA,
— que l’humidité évoquée par M. [P] [K] et Mme [N] [M] dans la maison a un lien étroit avec l’absence d’entretien courant et de nettoyage régulier de la VMC simple flux hygroréglable,
— qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé qu’aucun sujet soulevé ne compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à son usage d’habitation,
— qu’elle s’est engagée à remédier à la situation sous réserve d’obtenir des délais raisonnables pour l’intervention des entreprises,
— qu’un retour du dossier à l’expert est parfaitement injustifié dès lors que ce dernier s’est déjà prononcé sur les problématiques évoquées par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de faire les travaux :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [P] [K] et Mme [N] [O] se prévalent des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour solliciter la condamnation de la SCCV DOMIA à procéder sous astreinte au règlement des points 4-6.3°, 4-6.4°, 4-6.8°e, 4-6.10° visés audit rapport, à savoir :
— les coups de bélier qui surviennent dans la tuyauterie lors de l’utilisation de la machine à laver (4-6.3°),
— le désaffleurement du carrelage dans la cuisine et la salle à manger (4-6.4°),
— le défaut de pose au revêtement de sol qui constitue “un espace disgracieux” (4-6.10°),
— la présence de bulles au plafond (4-6.8°).
En l’espèce et en premier lieu, il apparaît que la SCCV DOMIA s’engage, aux termes du dispositif de ses écritures, à remédier aux points 4-6.3°, 4-6.4° et 4-6.10° visés au rapport d’expertise judiciaire.
Elle ne s’oppose pas davantage à la reprise du point 4-6.8°, étant relevé qu’elle sollicite de la part de M. [P] [K] et Mme [N] [O] de laisser libre et accessible leur logement aux fins de réaliser cette intervention dans un délai raisonnable.
Si la SCCV DOMIA indique, pour justifier l’inopportunité ou l’inutilité de l’astreinte, que des mesures ont déjà été prises pour remédier au point 4-6.10°, force est de relever qu’elle procède par voie de simple allégation sans en justifier par le moindre élément probant.
En conséquence, la SCCV DOMIA sera condamnée à procéder au règlement des points 4-6.3°, 4-6.4°, 4-6.8° et 4-6.10° du rapport d’expertise du 23 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter la date de signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de retour du dossier à l’expert :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [P] [K] et Mme [N] [M] sollicitent le retour du dossier à l’expert, concernant, d’une part, le désaffleurement du carrelage dans la salle de bain, et, d’autre part, concernant l’apparition de traces de moisissures dans la chambre et la salle de bain.
En l’espèce, et s’agissant des traces de moisissures, l’expert judiciaire a, dans son rapport du 23 décembre 2023, relevé que celles-ci n’ont pas été constatées, au motif qu’elles ont été nettoyées et que le phénomène ne s’est pas reproduit depuis.
Il a ajouté, en synthèse, qu’une VMC simple flux hygroréglable est plus économe qu’une simple flux autoréglable, mais requiert une surveillance et un nettoyage courants, voir constant, qui relève de l’entretien.
L’expert judiciaire conclut ainsi que la condensation résulte d’un défaut d’entretien de la part de M. [P] [K] et Mme [N] [M], et non d’un vice.
M. [P] [K] et Mme [N] [M] contestent tout défaut d’entretien des VMC, et imputent l’apparition de moisissures à un problème de conception au niveau du débit d’air VMC. Il produisent à cet effet plusieurs clichés photographiques des pièces de leurs maison ainsi que de la bouche VMC.
Toutefois, ces clichés, non datés, et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce telle que des attestations de professionnels, ne suffisent pas à combattre les constatations faites par l’expert, et ne sauraient, en l’état, justifier un retour du dossier à l’expert sur ce point.
Il en est de même du désaffleurement du carrelage dans la salle de bain qui n’a pas été constaté par l’expert et qui n’est étayé par aucun élément probant.
La demande de retour du dossier à l’expert sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [K] et Mme [N] [M] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer dans le cader de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la SCCV DOMIA à leur payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, la SCCV DOMIA sera condamnée également aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV DOMIA à procéder au règlement des points 4-6.3°, 4-6.4°, 4-6.8° et 4-6.10° du rapport d’expertise de M. [L] [D] du 23 décembre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTONS M. [P] [K] et Mme [N] [M] de leur demande de retour du dossier à l’expert ;
CONDAMNONS la SCCV DOMIA à payer à M. [P] [K] et Mme [N] [M] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV DOMIA aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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