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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Février 2026
N° RG 24/00454
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA3
N° MINUTE 26/00101
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
SASU [1]
venant au droit de la société [2]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [E]
CC SASU [1]
CC SAS MONTAGRUES
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Damien HOMBOURGER
CC Me Mélanie CHRETIENNE
CC Dr [H] [U]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le 22 Juillet 1967 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SASU [1]
venant aux droits de la société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [C] [X], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
S.A.S. [3]
intervenante forcée
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie CHRETIENNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.
JUGEMENT du 13 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2017, M. [A] [E] (le salarié), salarié de la société [2] devenue la SASU [1] venant à ses droits (l’employeur), en qualité d’ouvrier préparateur de chantier, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : “Lors de la démolition du bâtiment, une grue portant un tapis de démolition était en place. Lorsqu’il a fallu déplacer le tapis de 5 mètres, celui-ci s’est bloqué en pied. Le salarié s’est rapproché et penché pour voir ce qui bloquait lorsque soudainement le tapis s’est décoincé puis a effectué un mouvement pendulaire. Le tapis est venu heurter le visage, protégé par les mains de la victime”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) du 27 avril 2017.
Une enquête pénale a été ouverte, laquelle a été classée sans suite suivant avis de classement du procureur de la République d'[Localité 8] en date du 12 août 2019.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 3 juin 2021. Suivant décision de la caisse du 6 août 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 57%, dont 9 % au titre du taux professionnel, a été attribué au salarié, ainsi que le versement d’une rente à compter du 4 juin 2021.
Par courrier du 11 juillet 2022, le salarié a sollicité la caisse d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 octobre 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 16 juillet 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête reçue du greffe le 2 mai 2025, la SASU [1], venant aux droits de la société [2], a sollicité l’intervention forcée de la SAS [3] à la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 28 février 2017 doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que l’employeur, en tant qu’entreprise spécialisée dans le secteur de la démolition, avait nécessairement conscience des risques liés aux heurts et accidents par contact avec des éléments mobiles. Le salarié relève que le [4] produit, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’accident, fait notamment référence au risque lié au levage de charges, dont le levage du tapis/rideau, ce qui selon lui témoigne déjà de la conscience du danger ; que toutefois ce [4], pas plus que le guide d’élingage mentionné, ne font référence aux manutentions liées au rideau. Le salarié indique que l’employeur a reconnu sa conscience du danger dans le cadre de la procédure prud’homale. S’il ne conteste pas avoir bénéficié d’une formation, il fait valoir que sa formation n’était pas suffisante au vu des risques en cause. Il ajoute que l’analyse reportée dans le plan particulier de sécurité et protection de la santé est lacunaire et peu fiable. Selon le salarié, la conscience du danger est également établie au vu du contexte météorologique et humainement conflictuel qui existait à l’époque de son accident.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure suffisante de nature à le préserver du danger ; qu’il ne disposait pas d’outil de communication autre que les gestes et qu’il n’était pas dans le champ de vision du grutier lors de l’accident ; qu’il n’était pas formé à la communication de “chef de manoeuvre” ; que le blocage du rideau n’aurait pas dû se produire et que la manoeuvre à l’origine de son accident n’aurait pas dû être autorisée; que son intervention au voisinage des engins de levage et déplacement des accessoires de démolition mécanique de grande envergure n’était pas prévue et ne relevait pas de ses missions.
Le salarié indique rejoindre l’analyse de l’employeur quant à la responsabilité de la société [3] susceptible d’être engagée, mais relève que dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, il n’est pas recevable à solliciter la responsabilité d’une autre personne que son employeur.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 12 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer le jugement à intervenir sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié à son encontre commun et opposable à la société [3] ;
— à titre principal,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale du salarié et désigner un expert pour y procéder en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
— dire que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux paties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
— ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira au tribunal à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d’office ;
— déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse ;
— dire que le calcul du capital représentatif de la majoration de rente sera calculé sur la base du taux opposable à l’employeur ;
— dire que l’action récursoire de la caisse sera limitée au taux qui lui est opposable.
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, affirmant que les circonstances dans lesquelles le tapis de démolition a été relevé ne sont pas précisément déterminées ; que les éléments figurant au dossier sont contradictoires. Selon lui, il importe de déterminer la cause à l’origine du relèvement du tapis de démolition à l’origine de l’accident, à savoir si le relèvement procède d’une instruction du grutier ou d’un mouvement intempestif ou d’une erreur du grutier, salarié de la société [3], ce point étant selon l’employeur pour déterminer si une faute inexcusable peu ou non être retenue à son encontre.
L’employeur soutient que la faute inexcusable n’est pas caractérisée. Il admet l’existence de risques inhérents à l’activité exercée mais considère avoir mis en oeuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires en vue de préserver son salarié du danger ; que la société dispose d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) qui évoque les risques liés à l’usage d’un tapis de démolition ; que le chef de manoeuvre en poste au moment de l’accident était pleinement formé à exercer ce rôle. L’employeur ajoute mettre en oeuvre de nombreuses actions en matière de sécurité au profit de ses salariés et ce dans une démarche d’amélioration continue ; qu’une charte de prévention sécurité environnement a été mise en place dès 2006 ; que la société adhère à la démarche [5] qui a pour but d’améliorer l’organisation de l’entreprise dans les domaines de la santé, la sécurité et l’environnement, et développer la prévention accident afin de préserver la santé et l’intégrité du personnel ; qu’il a mis en place un plan d’amélioration de la sécurité en entreprise (PASE) ; qu’il détient des certifications. L’employeur ajoute que le salarié a bénéficié de toutes les formations utiles en matière de sécurité, au regard des missions qui lui sont confiées. Il précise que le tapis était accroché à une corde que le salarié avait lui-même attachée ; qu’au vu des règles de sécurité applicables, cette corde aurait dû être décrochée dès lors que la démolition de l’immeuble ne pouvait être envisagée sans que cette corde ne soit détachée, de même qu’il n’était pas envisageable de déplacer le tapis de démolition avec cette corde attachée puisque celle-ci était susceptible d’entraîner un mouvement non contrôlé du tapis lors de son déplacement.
L’employeur argue d’une erreur de manipulation du grutier, salarié de la société [3], dont le mouvement serait à l’origine du déplacement brutal du tapis, notamment un mouvement de relèvement, et ce alors que le salarié était à côté. L’employeur considère par ailleurs que rien n’explique le mouvement de relèvement du tapis, précisant qu’aucun élément n’accrédite un mouvement pendulaire qui aurait été lié à la présence de gravats ou de la corde. L’employeur explique que le tapis était immobilisé, sans contrainte et sans tension au moment où le salarié a quitté sa position au bord de la voirie et s’est approché ; qu’anticipant la situation, le chef de manoeuvre avait fait cesser toute manoeuvre de la grue avant que le salarié ne s’approche du tapis, dans le cadre d’une organisation conforme aux dispositions du code du travail applicables en la matière. Selon l’employeur, le grutier, salarié de la société [3], n’avait reçu aucun ordre du chef de manoeuvre en vue de bouger le tapis au moment où le requérant était à proximité. L’employeur ajoute que la documentation produite n’exclut pas l’usage des gestes de commandement dans le cadre des opérations de manoeuvre et pour lequel l’intéressé aurait été formé. L’employeur précise que le placement de la grue, entrainant une visibilité réduite avec un angle mort sur la partie avant du véhicule, n’est pas de son fait ou de celui de son équipe, mais du choix du grutier ; que les conditions météorologiques du jour de l’accident n’étaient nullement inadaptées, le rôle causal du contexte métérologique ayant en tout état de cause été écarté par l’inspection du travail. L’employeur estime que l’argument tiré d’une organisation défaillante procédant d’une pratique régulière d’accrochage de la corde à proximité du tapis est infondé, cet élément n’ayant pas été relevé par l’inspection du travail comme un non-respect d’une quelconque règle de sécurité.
Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [3] demande au tribunal de :
— dire et juger que la demande d’intervention forcée formulée à son encontre par la société [1] venant aux droits de la société [2] est mal-fondée ;
— dire et juger que la décision à intervenir lui est inopposable ;
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens.
La SAS [3] soutient que son intervention forcée à la présente procédure est injustifiée au motif qu’elle était loueur de matériel et non sous-traitant sur le chantier; que la garge de la grue avait ainsi été transférée à la société [2]. La société [3] en déduit par ailleurs que son salarié, M. [Y], était mis à disposition de la société [2] qui seule détenait sur celui-ci un pouvoir de direction, notamment quant à ses conditions de travail et à sa sécurité ; que M. [Y] était ainsi placé sous les ordres du chef de manoeuvre de la société [2] lors de l’accident. Au vu de ces éléments, la SAS [3] considère que la société [2] était donc seule à la direction et au contrôle des manoeuvres effectuées sur le chantier et notamment supervisait et dirigeait le déplacement du tapis par le grue qu’elle avait louée auprès d’elle.
La SAS [3] considère donc que l’employeur ne peut rechercher sa responsabilité, sauf à ce dernier de démontrer une défaillance ou un défaut de structure de la grue, ce qu’il ne fait pas au cas d’espèce.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’intervention forcée et la mise en cause de la SAS [3]
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
L’ article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ employeur ou y soit attrait aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387).
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur l’action en garantie à l’encontre d’un tiers engagée par l’employeur de la victime d’un accident, à la suite de sa condamnation pour faute inexcusable. L’employeur est toutefois en droit d’exercer selon les règles de droit commun, devant les juridictions de droit commun, une action en réparation de son préjudice contre le tiers déclaré responsable, ou en partie responsable, de l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette action lui confère donc un intérêt à solliciter la mise en cause du préposé dans l’instance engagée par la victime.
En l’espèce, il est constant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la présente procédure a été engagée par M. [A] [E] à l’encontre de la société [2] aux droits de laquelle vient la SASU [1] en sa qualité d’employeur, et que cette dernière société sollicite la mise en cause de la SAS [3] au motif selon elle que celle-ci aurait concouru au dommage subi par le salarié.
Conformément aux dispositions légales susvisées, et contrairement à ce que soutient la SAS [3], la SASU [1], venant aux droits de la société [2], est bien-fondée à solliciter sa mise en cause dans la présente procédure dès lors que cette dernière, arguant de sa responsabilité dans la survenance du dommage, a bien un intérêt à lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ce en vue de l’éventuel recours en garantie que la SASU [1], venant aux droits de la société [2], pourra ensuite exercer à son encontre.
Dès lors, il y a lieu de dire recevable et justifiée l’intervention forcée de la SAS [3] à la présente procédure et celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré inopposable.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes du salarié et de l’employeur sur ce point que l’accident s’est produit alors que, dans le cadre d’une opération de démolition d’un immeuble, le tapis de démolition porté par une grue et à proximité duquel se trouvait M. [A] [E], a effectué un mouvement pendulaire venant le heurter au visage.
Les pièces produites, notamment la déclaration d’accident du travail (pièce 1 de l’employeur) ainsi que les éléments de l’enquête pénale (pièce 6 du salarié), viennent corroborer ces déclarations.
À cet égard, la déclaration d’accident du travail décrit que “Lors de la démolition du bâtiment, une grue portant un tapis de démolition était en place. Lorsqu’il a fallu déplacer le tapis de 5 mètres, celui-ci s’est bloqué en pied. Le salarié s’est rapproché et penché pour voir ce qui bloquait lorsque soudainement le tapis s’est décoincé puis a effectué un mouvement pendulaire. Le tapis est venu heurter le visage, protégé par les mains de la victime”.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il est indifférent à ce stade que les causes de l’accident soient indéterminées, notamment en ce qui concerne l’évènement à l’origine du relèvement du tapis de démolition, dès lors que les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident sont quant à elles parfaitement établies au regard des éléments préalablement relevés et qu’elles sont seules nécessaires à l’appréciation de la faute inexcusable conformément aux dispositions susvisées.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les circonstances de l’accident, dont la matérialité n’est au demeurant nullement contesté par l’employeur, sont parfaitement établies.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il est établi au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point que M. [A] [E] était, au jour de l’accident, chargé d’assister le chef de manoeuvre, M. [F], également salarié de la société [2] aux droits de laquelle vient la SASU [1], dans le cadre d’une opération de démolition d’un immeuble, et plus précisément aux fins de guider la grue porteuse du tapis de démolition, conduite par le grutier, M. [Y].
Compte tenu de l’opération en cours au moment de l’accident et dans le cadre de laquelle le salarié intervenait, à savoir le déplacement d’un tapis de démolition, il convient de considérer qu’une telle tâche, au vu de sa nature même, implique nécessairement un risque de chute ou de heurt.
L’existence de ce risque était d’ailleurs clairement identifiée par l’employeur lui-même le jour de l’accident, la SASU [1] produisant le document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) en vigueur au moment des faits (pièce 7 de l’employeur) qui mentionne, s’agissant de la tâche “levage de charge”, les risques de “chute de charge” et “écrasement”.
L’employeur reconnait par ailleurs que le chantier sur lequel intervenait le salarié au moment de l’accident était, au vu de sa nature, soumis à la rédaction d’un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS) dont une copie figure parmi les éléments de l’enquête pénale versés par le salarié (pièce 6 du salarié). La lecture de ce document révèle que les risques de collision, chute et écrasement étaient bien identifiés s’agissant des tâches de démolition et levage de charges.
Dès lors ces seuls éléments suffisent à considérer que la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1], savait que son salarié était exposé à certains risques liés à l’opération de démolition à laquelle il intervenait au moment de l’accident.
La réalité des risques liés aux opérations de manutention de tapis de démolition est au demeurant nullement contestée par l’employeur aux termes de ses dernières écritures qui reconnaît lui-même que son activité expose ses salariés à de multiples risques, ce dont il se déduit qu’il avait une parfaite connaissance de ce danger.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la conscience qu’avait la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1], du danger auquel M. [A] [E] était exposé est caractérisée.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage. Ainsi, commet une faute inexcusable l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
L’article R. 4323-41 du code du travail prévoit, s’agissant des risques liés au levage de charges, que “Le poste de manœuvre d’un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l’appareil. Lorsque le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.”
L’article R. 4323-42 du même code ajoute : “Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité. Pendant ces opérations aucune manœuvre de l’appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n’a pas donné son accord.”
L’article R. 4323-52 du même code prévoit, concernant les travaux impliquant des équipements de travail mobiles, que : “Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.”
L’imprudence du salarié ou la violation des consignes de sécurité édictées par l’employeur et reçues de lui est sans incidence sur l’existence de la faute inexcusable. Cependant, la faute inexcusable de l’employeur est écartée lorsque, d’une façon inexplicable, un salarié s’écarte complètement du mode opératoire qu’il doit suivre et dont il a été informé à plusieurs reprises ; de sorte que l’employeur peut ne pas avoir conscience du danger auquel le salarié est exposé.
En l’espèce, la SASU [1] venant aux droits de la société [2] produit un certain nombre de documents et attestations démontrant que M. [A] [E] a, préalablement à l’accident, bénéficié d’une formation générale en matière de sécurité et qu’il a par ailleurs reçu une formation plus spécifique concernant notamment les gestes à adopter, l’utilisation et la manutention de certains outils ainsi que la circulation piéton dans le cadre des tâches qu’il est amené à effectuer, notamment les tâches de démolition (pièces 8 à 15 de l’employeur).
L’employeur, qui soutient que l’organisation du chantier était conforme aux dispositions susvisées du code du travail, argue d’une erreur de manipulation du grutier, M. [Y], salarié de la société [3], ainsi que de l’imprudence de M. [A] [E] qui aurait seul décidé d’aller dans la zone dangereuse pour détacher la corde qui maintenait le tapis.
S’agissant de la faute du salarié, celle-ci n’est nullement établie au regard des éléments versés aux débats et il convient de relever qu’à la supposer établie, cette simple imprudence serait en tout état de cause insuffisante, à elle seule, à exonérer l’employeur de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment les éléments du dossier pénal (pièce 6 du salarié) que le mouvement du tapis à l’origine de l’accident du salarié résulte de la mise en mouvement de la grue manoeuvrée au moment des faits par M. [Y].
Or, l’employeur ne peut valablement invoquer le fait de la SAS [3] pour écarter sa responsabilité au titre de la faute inexcusable alors qu’il ressort des éléments présents au dossier que M. [Y] était placé sous le contrôle et la direction de la société [2] au moment de l’accident.
En effet, si ni la SASU [1], ni la SAS [3] ne produisent de document contractuel de nature à éclairer la nature de leur relation contractuelle, il se déduit de l’étude des pièces du dossier, notamment les conclusions de l’inspection du travail en date du 4 juillet 2019 (pièce 6 du salarié), que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de louage de choses tel que défini à l’article 1709 du code civil, la SAS [3] en qualité de loueur et la société [2] en qualité de locataire, portant sur la location de matériels ou d’engins avec prêt de main-d’oeuvre. Une telle qualification contractuelle n’est d’ailleurs nullement contestée par la SASU [1] à l’occasion des présents débats.
Or, il résulte de l’article 1709 du code civil que le contrat de louage d’engins avec prêt de main-d’oeuvre, dans la mesure où il n’implique pas la participation directe du loueur à la réalisation des travaux dont est en charge le locataire, ne peut s’analyser en un contrat de sous-traitance.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le salarié du loueur, en charge de manoeuvrer l’engin loué, est placé sous l’autorité du locataire le temps d’accomplir le travail déterminé (Cass. Com., 8 avril 2014, pourvoi n°13-15.087).
Il s’ensuit que le salarié du loueur, mis à disposition du locataire dans le cadre du contrat de louage, exécute sa prestation sous la subordination du locataire (Cour d’appel de [Localité 9], Pôle 4, chambre 6, 5 juillet 2024, RG n°21/01310).
Sauf à démontrer une défaillance ou un défaut de structure de l’engin, la responsabilité du loueur pour un dommage survenu sur le chantier ne peut être engagée dès lors qu’il n’avait pas la direction effective de son salarié et du matériel loué au moment de l’accident (Cass. Soc., 5 novembre 1999, pourvoi n°97-21.944).
Ainsi, il convient de considérer au cas d’espèce qu’au moment de l’accident dont a été victime M. [A] [E], la société [2] avait la garde de la grue à l’origine du mouvement du tapis ayant causé ledit accident, et qu’elle était responsable des conditions de travail de M. [Y], grutier et salarié de la SAS [3], dès lors que ce dernier était placé sous sa subordination du fait du contrat de louage de la grue et de prêt de main d’oeuvre conclu avec cette dernière société.
La SASU [1] n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer la défaillance de l’engin ou un défaut de structure, la conformité du matériel étant en tout état de cause établie au regard des constatations effectuées à cet égard dans le cadre de l’enquête pénale (pièce 6 du salarié).
En l’état de ces constatations, la SASU [1] ne peut donc valablement invoquer le fait de la SAS [3] à l’origine de l’accident litigieux dès lors qu’elle était responsable des conditions de travail du grutier, M. [Y], et qu’il lui revenait en conséquence de prévenir tout risque lié à la manoeuvre de la grue par ce dernier, placé sous ses ordres lors de l’accident.
Or, l’employeur indique lui-même aux termes de ses dernières déclarations que le placement de la grue au moment de l’accident nuisait à la visibilité et entraînait un champ de vision réduit du grutier à l’avant de la grue, ce qui suffit à établir l’existence d’une défaillance dans l’organisation du chantier et retenir en conséquence que les mesures de sécurité mises en place pour préserver le salarié du danger étaient insuffisantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SASU [1] n’apporte donc pas la preuve que cette dernière société a pris les mesures suffisantes et nécessaires pour préserver la sécurité de M. [A] [E].
La conscience qu’avait l’employeur du danger auquel il exposait son salarié et l’absence de mesures propres à préserver le salarié de ce danger étant caractérisées, il convient en conséquence de considérer que l’accident dont a été victime M. [A] [E] le 28 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1].
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [A] [E] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [A] [E], il lui sera alloué une provision de 4.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [A] [E] au titre de la faute inexcusable et la SASU [1], venant aux droits de la société [2], sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [A] [E] le 28 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [6] [R] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [A] [E] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [A] [E] au titre de la faute inexcusable de la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1];
CONDAMNE la SASU [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [A] [E] ;
ENJOINT à la SASU [1] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [A] [E] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [U], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [A] [E], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 mai 2017 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SASU [1], venant aux droits de la société [2] ;
FIXE à 4.000 euros le montant de la provision due à M. [A] [E] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 1] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SASU [1], venant aux droits de la société [2], le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 juin 2026 à 10 heures, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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