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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 6 nov. 2025, n° 22/08496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 22/08496 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHOM
Jugement du 06 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [B] [H] [K], Mme [E] [K]
C/
S.A.R.L. RAMBAUD ESPACES VERTS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ACTIVE AVOCATS
— 896
la SELAS ORATIO AVOCATS
— 660
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 06 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] [K]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [K]
née le 09 Décembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RAMBAUD ESPACES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie CADDOUX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 29 avril 2021, M. et Mme [K] ont, à l’occasion de la construction de leur maison, confié des travaux d’aménagement extérieur à la société RAMBAUD ESPACES VERTS, moyennant la somme de 131 130,40 euros TTC.
Par devis complémentaires des 11 et 23 février 2022, des prestations supplémentaires ont été confiés au prestataire, moyennant les sommes de 3 312 euros et 3 240 euros.
Le montant total des travaux s’élèvent donc à 137 682,40 euros TTC.
Un litige existe quant à la bonne exécution de ces travaux.
Procédure
Par acte d’huissier du 13 octobre 2022, M. et Mme [K] (ci-après les demandeurs) ont assigné la société RAMBAUD ESPACES VERTS (ci-après la défenderesse) en dommages et intérêts contre e prestataire de services pour mauvaise exécution.
L’assignation a été délivrée à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2024, les demandeurs sollicitent le tribunal de :
– DÉCLARER la demande de M. [B] [K] et Mme [E] [K] recevable et fondée, et en conséquence :
A titre principal,
– CONDAMNER la société RAMBAUD ESPACES VERTS à verser à M. [B] [K] et Mme [E] [K] la somme de 63.108,00 nécessaire à la réalisation des travaux ;
A titre subsidiaire,
– ORDONNER la compensation entre les sommes dues ;
En tout état de cause,
– DEBOUTER la société RAMBAUD ESPACES VERTS de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNER la société RAMBAUD ESPACES VERTS à payer à M. [B] [K] et Mme [E] [K] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société RAMBAUD ESPACES VERTS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Moulin SELARL ACTIVE AVOCATS.
Par conclusions du 8 octobre 2024, la défenderesse demande au tribunal de :
Sur la demande principale,
– DÉCLARER que M. et Mme [K] ne justifient pas du bien fondé de leurs prétentions et encore moins de l’existence d’une faute et d’un préjudicie imputable à la société RAMBAUD ESPACES VERTS ;
– DÉCLARER que M. et Mme [K] justifie encore moins détenir une créance indemnitaire à hauteur de 63 108 € ;
– DÉBOUTER, en conséquence, M. et Mme [K] de toutes leurs demandes comme non fondées ;
Sur la demande reconventionnelle,
– FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de la société RAMBAUD ESPACES VERTS ;
– CONDAMNER, en conséquence, M. et Mme [K] à lui payer une somme de 30 356,10 € TTC après déduction de l’avoir accordé exceptionnellement à hauteur de 5 604,00 € TTC au titre des factures FA00004054, FA00004385, [Localité 4] 00004384, [Localité 4] 00004394 exigibles lui restant dues ;
A titre subsidiaire,
– ORDONNER la compensation entre la condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme [K] avec toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société RAMBAUD ESPACES VERTS,
En tout état de cause
– CONDAMNER M. et Mme [K] à payer la société RAMBAUD ESPACES VERTS une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710, Bull. 2012, Ch. Mixte, n° 2 (rejet)).
Aux termes de l’article 1, II., 2°, de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
*
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1222, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
I. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [K]
Les demandeurs font valoir que :
— le chantier n’est pas achevé ou ne l’est pas correctement au regard tant du constat de commissaire de justice que de l’avis privé de l’expert qu’ils ont sollicité ;
— cet expert chiffre le montant des travaux à reprendre à la somme de 58 886,40 euros ;
— qu’ils produisent un devis évaluant cette reprise à la somme de 63 108 euros ;
— que la défenderesse est intervenue immédiatement après l’émission initiale de plusieurs réserves démontrant ainsi l’existence d’une inexécution initiale ;
— que la défenderesse a fait une liste par courrier de travaux restant à faire et notamment concernant les couvertines ;
— que c’est la défenderesse qui a décidé d’abandonner le chantier sans que les demandeurs n’y soient pour quelque chose ;
Sur le principe de la demande, la défenderesse fait valoir que :
— les demandeurs ne démontrent pas qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses prestations, et encore moins qu’il en aurait résulté les préjudices invoqués ;
— la défenderesse ne saurait être tenu de désordre imputable au comportement du débiteur ;
— que l’expertise est dépourvue d’efficacité probatoire, puisque extrajudiciaire, non contradictoire, et posant pour vrai les allégations des demandeurs ;
— que le constat du commissaire de justice n’a pas la valeur d’un rapport technique susceptible de justifier des origines et causes d’éventuels désordres et que certains postes de préjudice allégués ne font l’objet d’aucun constatation ;
— qu’à l’inverse elle démontre l’état des travaux après achèvement, à l’aide de photos, et notamment la pose effective des couvertines en ardoise ;
— que c’est par pure professionnalisme et bonne volonté que la défenderesse a accepté d’effectuer les reprises initiales.
Sur le quantum, elle estime que :
— le devis est dépourvu d’efficacité probatoire dans la mesure où le prestataire n’est ni paysagiste, ni spécialisée dans l’aménagement d’espaces verts et où il n’est pas corroboré par un autre devis.
Sur ce,
L’entrepreneur chargé de réaliser un ouvrage a généralement une obligation de résultat. Il en résulte pour le créancier qui allègue d’une inexécution, la seule charge de prouver l’absence du résultat conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire celui que l’on peut raisonnablement attendre d’un professionnel de la matière (présomption d’inexécution fautive et du lien de causalité à partir de l’absence de résultat). L’entrepreneur peut alors se dédouaner soit par la cause étrangère, soit par le rôle de la victime (créancier). Dans certains cas, il peut également soit démontrer l’absence de faute, c’est-à-dire qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire, soit qu’il n’existe pas de lien de causalité.
En présence d’une obligation de moyen, le créancier doit positivement établir que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire, et le lien de causalité. L’obligation est de moyen lorsqu’il existe un aléa.
En l’espèce, la société défenderesse doit réaliser les prestations comprises dans le devis, selon un résultat conforme aux règles de l’art de sa profession.
Il convient donc d’étudier les items litigieux de chacun de ces devis, afin d’examiner si l’inexécution est caractérisée, puis de la quantifier.
Conformément à la jurisprudence relative aux expertises privées, les items présents dans le rapport de visite mais non corroborés par d’autres pièces sont écartés. Il convient de préciser que le devis produit ne constitue pas une pièce susceptible de corroborer l’expertise privée, car elle n’apporte aucune information technique sur l’exécution litigieuse.
Il convient enfin de noter que dans son rapport d’expertise, l’expert ayant procédé au rapport de visite privé et non-contradictoire, ne décline pas ses domaines de compétence.
1. Pose et fourniture de pavés BIRKENMEIER multiformats rectiligne
Le commissaire de justice constate 20 pavés fracturés, tous en périphérie ou en leurs angles, avec photos en illustration. La localisation individuelle de ces pavés ne peut être déduite du constat.
Mme [K] allègue que ce désordre est intervenu suite au passage de la dameuse.
Le rapport de visite émet quant à lui l’hypothèse d’un damage intempestif et mentionne des pavés cassés vers l’entrée de la maison, contre le massif ou vers l’abri. De nombreux pavés sont selon d’après lui rayés.
Le devis de la société défenderesse ne permet pas de quantifier le montant de la pose d’un pavé.
La question des pavés n’apparaît pas dans les réserves émises par mail du client le 27 avril 2022 (pièce n°6 de la défenderesse).
Ces pièces ne permettent pas de démontrer l’étendue et l’importance des rayures alléguées.
La photo produite par la société défenderesse en pièce n°20/1 permet de voir un pavage d’état général sans défaut majeur, mais avec un degré de précision limité. Il est écrit : « pavés terminés, les cassés ont été changés ».
Compte tenu du temps écoulé depuis la pose, la présomption de lien de causalité s’affaiblit et il n’est pas possible, en l’état des pièces, de déterminer les effets de l’usure normale sur des pavés de ce type, ou bien encore la nature des évènements susceptibles d’occasionner de telle rayure.
Il y a lieu de considérer, en revanche, que la société défenderesse ne démontre pas, par cette photo, l’absence de causalité entre l’exécution de son obligation, et la présence de pavés cassés.
L’item relatif aux rayures sera en revanche rejeté.
Le rapport de visite chiffre à 2000 euros la reprise des pavés ébréché, et à 12 000 euros la reprise des pavés rayés.
Le devis de reprise fait état d’un coût de 2600 euros pour remplacer les pavés abîmés, et de 2000 euros pour retrouver une certaine uniformité.
Le devis initial ne permet pas de quantifier isolément le coût de la pose d’un pavé.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir une somme de 2 000 euros au titre du remplacement des vingt pavés.
2. Fourniture et pose de couvertines en ardoise en longueur de 2m (massif accueil, massif piscine, espace brasero)
Il est constant que la pose des couvertines n’est, en l’état factuel, pas achevée, et ce indépendamment du fait qu’elles aient été retirées auparavant, et de la nature de l’obstacle à la repose.
Il n’est pas démontré que les couvertines posées avant d’être retirées pour la pose du crépi ne correspondaient pas aux termes du devis initial qui mentionne simplement des « couvertines en ardoise ». Il n’est pas démontré par d’autres éléments que la commune intention des parties étaient de poser un type particulier de couvertines en ardoise au moment de la signature du devis.
Elles n’intègrent pas les réserves émises en avril aux termes du mail produit par la société défenderesse.
La société défenderesse produit une photo dans laquelle ces couvertines sont posées.
Il résulte de ces mêmes échanges que les couvertines ont été déposées pour permettre la reprise du crépi à la demande du client.
Il convient donc de prendre en compte le rôle du créancier comme cause d’éxonération.
Cet item ne sera donc par retenu.
Il convient de noter en tout état de cause que la pose des couvertines fait l’objet d’une remise par la société défenderesse.
3. Plateforme bois exotique entre les deux massifs de plantation contre la piscine
Aux termes du constat d’huissier, la plateforme prévue n’est pas factuellement achevée, seul le solivage au sol est visible.
La société défenderesse produit toutefois une photo dans laquelle la terrasse est terminée.
Cela résulte en réalité, aux termes des messages échangés, d’une dépose demandée pour permettre la reprise du crépi. Il y a lieu, donc de tenir compte du rôle indirect du créancier dans la dépose.
Cet item sera donc écarté de la même façon que les couvertines.
4. L’espace Brasero
Le constat de commissaire de justice fait état d’un ensemble escalier d’ange et banquettes présentant un défaut de finition.
La problématique ici, est identique à celle de la plateforme, à savoir l’existence d’une dépose pour permettre l’intervention d’une reprise sur le crépi.
Un raisonnement identique est donc appliqué et l’item sera écarté.
5. Sur la présence de ronces et mauvaises herbes sur le massif accueil
Le devis mentionne la pose d’une toile de paillage.
Il revient donc au débiteur, soit de démontrer l’absence de pose, soit en présence d’une pose que le résultat n’était pas conforme aux règles de l’art, soit que la pousse résulte de l’exécution insuffisamment diligente de ses obligations par le débiteur.
Des photos sont évoquées dans l’échange de message, mais elles ne sont pas produites au dossier. Les photos du commissaire de justice ne permettent pas d’apprécier ce point et le rapport de visite ne se prononce pas sur l’origine éventuelle de ces végétaux indésirables.
En l’absence d’une telle démonstration, il ne peut être imputé la pousse des ronces à l’inexécution fautive de la société défenderesse.
Cet item sera donc écarté.
6. Sur l’engazonnement
Le devis mentionne comme prestations : un engazonnement de 1480 m², un épierrage manuel et mécanique. L’engazonnement est chiffré à la somme de 5180 euros. Ce devis ne prévoit pas d’épandage de terre végétale.
Le constat du commissaire de justice fait état d’un affleurement généralisé de graviers et pierres pouvant aller jusqu’à 8 centimètres de diamètre ou de longueur, avec illustrations photographiques.
Sur ce point, le rapport de visite fait état d’un épierrage insuffisant pour un gazon.
L’épierrage n’apparaît pas complet y compris sur les photos de fin de chantier de la société défenderesse.
Aux termes de l’ensemble de ces pièces, l’absence partielle de résultat conforme aux règles de l’art apparaît démontré.
Le devis de reprise produit émane d’un maçon, par conséquent il y a lieu de retenir plutôt une avance à hauteur du montant de la prestation facturée par la société défenderesse, soit 5180 euros.
7. Sur l’arbre brisé en deux
Le constat de commissaire de justice fait état d’un arbre brisée en deux et complètement mort (eucalyptus).
Le rapport de visite ne s’exprime pas sur cet arbre.
La pose d’un arbre est empreinte d’un aléa s’agissant d’un organisme végétal.
Il n’est pas démontré que ce dommage résulte de l’exécution insuffisamment diligente de ses obligations par le débiteur.
Cet item sera écarté.
9. Sur l’absence de deux cyprès
Le constat du commissaire de justice démontre l’absence de résultat.
Les photos de fin de chantier ne permettent de visualiser ces deux cyprès.
Par conséquent l’inexécution est démontrée et le coût de ces cyprès sera déduit à hauteur de 328 euros suivant le devis initial.
10. Les items restant
Le rapport de visite fait état, en plus, des items suivants objet du devis de reprise :
— Arrosage du jardin,
— Évacuation eau contre massif vers piscine,
— Structure bois du brasero,
— Reprise du brasero,
— Potager.
Ces éléments ne sont techniquement corroborés par aucune autres pièces du dossier s’agissant de leur exécution.
Par conséquent ces items doivent être considérés comme non démontrés conformément à la jurisprudence précitée s’agissant des expertises privées.
En fin de compte,les demandes retenues au titre de l’article 1222 du code civil s’élèvent à 7 508 euros HT, soit 9 009,6 euros TTC.
II. Sur la demande en paiement du prix de la prestation de la société RAMBAUD ESPACES VERTS
Les demandes principales étant fondées sur l’article 1222 visant à obtenir l’avance des frais nécessaires à l’exécution forcée en nature par un tiers, elles n’affectent pas le prix de la prestation due à la société défenderesse, et suppose logiquement une compensation afin d’éviter une double indemnisation.
Les sommes restant dues à la société défenderesse s’élèvent à 30 356,1 euros.
Les demandeurs seront condamnés au paiement de cette somme
La compensation sera ordonnée entre la sommes due par les demandeurs et celle due par la société défenderesse.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du jugement chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu du résultat global de ce jugement, M. et Mme [K] seront condamnés à verser à la société demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître de circonstance susceptible de justifier l’exclusion d’office de l’exécution provisoire de droit de la présente décision, et les parties ne le demandent pas.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. et Mme [K] à payer la somme de 30 356,1 euros TTC à la SARL RAMBAUD ESPACES VERTS ;
CONDAMNE la SARL RAMBAUD ESPACES VERTS à payer la somme de 9 009,6 euros TTC à M. et Mme [K] ;
ORDONNE la compensation entre la somme de 30 356,1 euros TTC due par M. et Mme [K] et la somme de 9 009,6 euros TTC due par la SARL RAMBAUD ESPACES VERTS ;
DIT qu’après compensation, M. et Mme [K] sont redevables de la somme de 21 346,5 euros TTC à l’égard de la SARL RAMBAUD ESPACES VERTS ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE M. et Mme [K] à payer à la SARL RAMBAUD ESPACES VERTS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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