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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I57L
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SAHLM 3F GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
prise en son agence de [Localité 8] [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[D] [V] : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 19 octobre 2018, la Société 3F GRAND EST SAHLM a donné à bail à Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 480,36 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société 3F GRAND EST SAHLM a fait signifier à Madame [P] [G] le 19 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la Société 3F GRAND EST SAHLM a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la Société 3F GRAND EST SAHLM a indiqué que la locataire a quitté le logement en s’acquittant de toutes les sommes dues et qu’elle abandonne toutes les demandes à l’exclusion de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle précise que les règlements sont intervenus postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Madame [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes en découlant
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que d’une part l’arriéré de loyers découlant du contrat bail signé le 19 octobre 2018 entre d’une part la Société 3F GRAND EST SAHLM et d’autre part Madame [P] [G] a été réglé après la délivrance du commandement de payer et après l’assignation et d’autre part que la locataire a libéré le logement.
La demande présentée par la Société 3F GRAND EST SAHLM était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
Il convient de constater le désistement de la Société 3F GRAND EST SAHLM quant à l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [P] [G] et au paiement de diverses sommes.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que l’arriéré locatif a été acquitté postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [P] [G] supportera les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et au regard des démarches accomplies, Madame [P] [G] sera condamnée à verser à la Société 3F GRAND EST SAHLM la somme de 300 €.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la Société 3F GRAND EST SAHLM de l’ensemble de ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à la Société 3F GRAND EST SAHLM une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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