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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00912 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFCT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE LA [Localité 1]
— Me Camille-Fréderic PRADEL
— M. [O] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/00912 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFCT
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [X] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2022, Mme [K], employée en qualité d’agent de production par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « une tendinopathie de l’épaule gauche sus épineux + colonne du pouce [gauche] » avec une première constatation de la maladie au 28 janvier 2019.
Le 14 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge cette maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [K] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 décembre 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à compter du 1er janvier 2024 et notifié ce taux à la société [1] le 26 janvier 2024.
Contestant ce taux, la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 28 mai 2024, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 12%.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal – à titre principal – de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 8% et – à titre subsidiaire – d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 12% le taux d’IPP de Mme [K], de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [K] à 12% pour les séquelles d’une « tendinopathie coiffe gauche, traitée médicalement et laissant persister des séquelles à type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
La [2] a confirmé ce taux lors de sa séance du 28 mai 2024 précisant : « le médecin conseil a constaté une limitation qualifiée de légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière, ce qui correspondant selon le barème d’indemnisation de l’UNCASS à une IP de 8 à 10% pour une limitation légère, 15% pour une limitation moyenne. Compte tenu du coefficient de synergie applicable, le taux d’IP à 12% ne parait pas surévalué ; la limitation de certains mouvements passifs de l’épaule (notamment la rotation externe) est moyenne, pour la plupart (abduction antépulsion notamment), elle est légère ce qui explique un taux à 10% majoré de 1% pour la limitation moyenne de la rotation externe, et de 1% en raison du coefficient de synergie. Le taux d’IP n’est donc pas surévalué ».
Le Dr [H], médecin mandaté par la société [1], relève que : « […] Cette maladie professionnelle a été reconnue au 1er juin 2020, sans aucun élément iconographique contemporain de cette date. Un examen IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 5 septembre 2022 montrant une « très discrète » tendinopathie sus épineux, dans un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire et acromion agressif. Manifestement, l’origine de la tendinopathie est un conflit sous acromial par affection ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle. La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée. Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de cette épaule non dominante. Le barème d’indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive […] En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement, 140° et 105°. Il persiste un signe de [Y] positif témoignant de la persistance du conflit sous acromial (qui n’a pas été opéré). La pathologie de l’épaule s’inscrit dans le cadre d’une maladie professionnelle bilatérale, l’épaule droite (dominante) présentant des limitations d’amplitude ne dépassant pas 90° en antépulsion et en abduction et ayant fait l’objet d’un taux d’incapacité de 12% ». Il propose au regard « des éléments transmis, de l’existence d’un état indépendant de toute affection d’origine professionnelle, et des amplitudes rapportées par le médecin-conseil » un taux d’incapacité de 8%.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [K] à compter du 1er janvier 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2022.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
M. [O] [S], kinésithérapeute expert assermenté près la Courd d‘appel de [Localité 4]
— cabinet médical [Adresse 3] EN FRANCE – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] [K],
— décrire les séquelles directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2022 (une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [K] à compter du 1er janvier 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [A] [H], [Adresse 4], [Courriel 2],
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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