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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 21/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 21/03419 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDJC
AFFAIRE :
Syndic. de copro. L’AMAZONITE pris en son syndic la SAS Billon Sycologe
C/
Madame [L] [W]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. L’AMAZONITE
dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en son syndic la SAS Billon Sycologe sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W]
née le 23 Juin 1977 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 15 juin 2021, Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété L’AMAZONITE a fait citer Mme [W] [L] à comparaître de vant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de :
— 4855,51 € au titre de charges de copropriété et frais de recouvrement ;
— 1500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1573,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal a suspendu la procédure pendant 24 mois en raison de la recevabilité du premier dossier de surendettement de Mme [W] devant la Commission de Surendettement des particuliers du Var.
Mme [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 31 décembre 2024.
Le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon a rendu une décision le 13 février 2025 et :
— Constate la suspension des poursuites du fait de la procédure de surendettement ouverte au profit de Mme [W] ;
— Dit qu’il appartiendra le cas échéant au créancier poursuivant de solliciter la reprise des poursuites et la remise au rôle ;
— Réserve les dépens ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juin 2021 ;
— Dit que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie et aux créanciers inscrits.
En parallèle, le prêteur de denier, le Crédit Immobilier France Méditerranée a contesté la recevabilité du nouveau dossier de surendettement.
Par courrier du 16 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025, conformément à l’article 379 alinea 2 du code de procédure civile, en raison de l’ancienneté du jugement du 8 avril 2022 qui a ordonné un sursis à statuer.
A l’audience du 2 juillet 2025, les parties représentées par leur Conseil respectif, s’accordaient pour solliciter un nouveau sursis à statuer dans la limite de 24 mois, dans l’attente de la décision à intervenir concernant la recevabilité de la nouvelle demande de surendettement de Mme [W] [L].
Le demandeur a sollicité la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la défenderesse formulait une demande au même titre à hauteur de 1200 €.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 733-3 du Code de la Consommation, Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du Code de Procédure Civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce et au vu des pièces versées au débat, Mme [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable mais qui est contesté par le Crédit Immobilier.
Il ressort de cette situation qu’il convient de suspendre la procédure pendant une durée de 24 mois maximum, en attendant que la situation de Mme [W] et de son bien immobilier soient éclaircies.
Dans l’attente les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer pour une durée maximale de 24 mois dans l’attente de la décision à intervenir concernant la recevabilité de la nouvelle demande de surendettement de Mme [W] [L] ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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